2011 QCCA 2167, 2011 QCCA 2167
Opinion
7664630 Canada inc. c. Dallaire 2011 QCCA 2167 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007565-119 (200-17-015035-116) DATE : 23 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. 7664630 CANADA INC. Requérante - Défenderesse c.
MICHEL DALLAIRE, MICHEL PAQUET, ALAIN DALLAIRE, ROBERT DESPRÉS, ALBAN D'AMOURS, PIERRE GINGRAS, GHISLAINE LABERGE, DINO FUOCO et GÉRARD COULOMBE, ès qualités de fiduciaires et pour le compte de FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR / COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (la « Fiducie ») IntiméE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour appeler d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure le 20 octobre 2011 (l'honorable Alicia Soldevila) qui statue sur une requête pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde en faveur de l'intimée. [ 2 ] Même si le jugement ordonnant une mesure de sauvegarde est sujet à appel sur permission, celle-ci ne sera accordée que dans les cas exceptionnels et si l'intérêt de la justice le requiert [1] . [ 3 ] Or, l'ordonnance de sauvegarde est, par sa nature même, une mesure qui relève essentiellement de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour supérieure et notre Cour ne peut intervenir sur les questions de fait qui sous-tendent son autorisation, à moins que la requérante ne démontre que le juge de première instance a commis une erreur déterminante dans l'appréciation de la preuve [2] . [ 4 ] La juge de première instance, après avoir relaté certains éléments de preuve au soutien de l'impression qui se dégage de l'attitude de la requérante dans le litige qui l'oppose à l'intimée, écrit : [15] Le Tribunal mentionne ces faits pour illustrer que cette façon d'agir semble relever davantage d'une tactique dilatoire que d'une véritable contestation.
En effet, le 27 mai 2011, le procureur de la défenderesse faisait tenir au procureur de la demanderesse une lettre dans laquelle il soulignait : « Notre client a l'intention de payer le loyer et de vous remettre cette somme dans un avenir rapproché. »
Cette lettre soulevait également l'absence de coopération du locateur. [ 5 ] Cela dit, la juge accorde peu de valeur aux arguments avancés par la requérante dans le but de justifier son refus d'honorer le paiement du loyer. [ 6 ] La juge conclut que l'intimée, aux termes du bail liant les parties, a le droit de recevoir les loyers convenus et elle estime que, depuis le tout début de l'occupation des locaux par la requérante, cette dernière se conduit de manière à ne pas respecter ses obligations. [ 7 ] La lecture du dossier fait voir que la juge a cherché à maintenir un juste équilibre entre les parties, dont la preuve révèle qu'elles continuent, du moins pour l'instant, leur relation contractuelle. [ 8 ] Non seulement la requérante ne fait pas voir que la juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable, mais, en l'espèce, elle n'établit pas que la présente affaire s'inscrit dans l'un de ces cas exceptionnels justifiant l'intervention de la Cour. [ 9 ] Je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission recherchée par la requérante. pOUr ces motifs, le soussigné : [ 10 ] Rejette la requête, avec dépens.
GUY GAGNON, J.C.A.
Me Patrick E. Farley Pour la requérante Me Jean Leclerc Pour l'intimée Date d’audience : 23 novembre 2011
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