2016 QCCQ 5876, 2016 QCCQ 5876
Opinion
Raffi c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5876 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-028042-142 DATE : Le 25 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARLÈNE RAFFI Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ REMARQUE PRÉLIMINAIRE : Au début de l’audition, l’Agence du Revenu du Québec a été substituée au sous-ministre du Revenu du Québec, à
titre de
partie défenderesse. LE CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse conteste la cotisation qui la concerne pour l’année 2008, aux termes de laquelle Revenu Québec lui attribue un gain en capital de 1 574 $, dont 50 % est imposable, et lui refuse des pertes d’entreprise de 23 564 $. [ 2 ] La demanderesse et son conjoint, M. Ghassan Mardini, détiennent un compte bancaire conjoint à partir duquel, à compter de l’année 2000, ils ont investi en bourse en « day trading ». [ 3 ] Même si les sommes investies proviennent du compte bancaire conjoint, chacun a son propre compte chez TD Waterhouse pour leurs transactions boursières. [ 4 ]
Malgré tout, ils considèrent ces deux comptes comme un tout et à la fin de l’année fiscale ils se partagent également les gains ou les pertes, selon le cas, ce qui se reflète dans leurs déclarations d’impôts. Un comptable leur aurait conseillé d’adopter la méthode dite de la comptabilité d’entreprise. [ 5 ] Même s’ils opèrent ainsi depuis plusieurs années, pour l’année 2008 Revenu Québec leur refuse cette façon de procéder parce qu’ils n’ont pas de compte conjoint en ce qui a trait aux transactions boursières. DISCUSSION [ 6 ] La cotisation contestée par la demanderesse bénéficie de la présomption de validité énoncée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts , RLRQ, c. I-3 (L.I.). [ 7 ] Pour espérer avoir gain de cause, la demanderesse devait d’abord et avant tout « démolir » cette présomption de validité de la cotisation en cause. Elle y est parvenue grâce à la preuve – documentaire et testimoniale – qu’elle et son conjoint ont présentée. [ 8 ] Il est clair que la demanderesse et son conjoint regroupent toutes leurs affaires bancaires et boursières et, malgré qu’il n’y ait
pas de compte conjoint en ce qui a trait aux activités boursières, ils se comportent comme si tel est le cas, et ce, depuis bien avant 2008. [ 9 ] Les témoignages de la demanderesse et de son conjoint sont tout à fait crédibles à cet égard et permettent de conclure à l’existence d’une entreprise dans laquelle ils sont impliqués à parts égales, malgré deux comptes séparés en ce qui a trait à leurs activités boursières. [ 10 ] C’est à tort que la cotisation pour l’année 2008 ne tient pas compte de cette réalité. Après que la demanderesse eut « démoli » la présomption de l’
article 1014 L.I. , la défenderesse n’a pas présenté une preuve permettant de justifier la cotisation en litige qui doit conséquemment être annulée. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 13 ] ANNULE l’avis de cotisation QU108040C01 du 26 mars 2012; [ 14 ] DÉFÈRE la cotisation au ministre du Revenu pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation en conformité avec le présent jugement; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice prévus en pareil cas. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Marlène Raffi Demanderesse Agit personnellement Me Marie-Pierre Létourneau Larivière Meunier (Revenu Québec) Pour la
partie défenderesse Date d’audience : Le 6 mai 2016
Loading document…