2014 QCCQ 8804, 2014 QCCQ 8804
Opinion
Protection de la jeunesse — 141125 2014 QCCQ 8804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000436-137 DATE : Le 22 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Requérante et X Adolescente et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une déclaration pour fins de protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (1998 […]) en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La requête est basée sur les assertions et faits suivants qui résument assez bien la situation de cette adolescente et de ses parents:
a) Le 20 octobre dernier, la Directrice de la protection de la jeunesse a été saisie de la situation de X et a appliqué une mesure de protection immédiate pour hébergement en famille d’accueil;
b) X était
partie sans l’autorisation de ses parents depuis environ 4 heures et ces derniers avaient avisé la Sûreté du Québec;
c) X a été retrouvée par la Sûreté du Québec après qu’elle ait elle-même communiqué avec eux d’un dépanneur à [Ville A];
d) L’adolescente avait consommé de la drogue avec deux inconnus qui l’avaient laissée à cet endroit alors qu’elle se sentait mal et ne savait plus trop où elle était;
e) Le 21 octobre, X et ses parents signaient une entente provisoire avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour poursuivre le placement en famille d’accueil durant l’évaluation;
f) Les parties n’ont pu en venir à une entente sur mesures volontaires durant cette période de 30 jours, les parents exigeant que leur fille soit hébergée en centre de réadaptation à la fin de l’entente et la Directrice de la protection de la jeunesse privilégiant une mesure de placement en famille d’accueil en ce moment;
g) X manifeste des troubles sérieux de comportements qui ont déjà entraîné son hébergement en centre de réadaptation du 13 décembre 2012 au 13 mars 2013 avec un retour chez ses parents par la suite;
h) X et ses parents entretiennent des relations très conflictuelles, relations qui ont un impact certain sur ses troubles de comportements;
i) Les parents de X considèrent que : • Leur fille ment et les manipule; • Elle se met en danger; • Elle est immature et impulsive; • Elle ne respecte pas leur autorité;
j) Les parents de X ne réalisent pas que leur attitude peut cependant influencer les comportements de l’adolescente en ce qu’ils tiennent des propos blessants et culpabilisants à son égard;
k) Les parents de X ne veulent pas que leur fille revienne à la maison et monsieur C refuse de lui parler depuis le 21 octobre;
l) Monsieur C refuse également de collaborer ou de rencontrer la Directrice de la protection de la jeunesse;
m) Les parents de X veulent que leur fille change mais perçoivent peu la détresse de l’adolescente;
n) X souffre du silence de son père et sa mère a affirmé devant elle que si elle revenait à la maison, son père quitterait le domicile;
o) X vit avec un diagnostic de TDAH pour lequel elle est médicamentée depuis plusieurs année;
p) L’adolescente admet ses difficultés et son manque de contrôle mais trouve le climat familial lourd et négatif;
q) Les habiletés sociales de X sont effectivement faibles et elle a besoin de règles précises et claires;
r) Actuellement, X s’est engagée à respecter les consignes des intervenants et de la famille d’accueil tout en sachant que si elle n’y répondait pas, elle pouvait être hébergée dans un centre de réadaptation;
s) X est suivie individuellement par une intervenante du Centre de santé et de services sociaux depuis août dernier et l’intensité de ce service vient d’être augmentée à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse;
t) X sera également rencontrée par une psychologue dans les meilleurs délais. [ 3 ] À l'audience, l'adolescente (assistée de son avocate) et sa mère sont présentes. Elles admettent la situation décrite à la requête et l'adolescente accepte les recommandations de la DPJ, tandis que sa mère verrait davantage la pertinence d'un milieu plus encadrant qu'une famille d'accueil. Le père est absent et non représenté. [ 4 ] Le Tribunal a étudié le rapport psychosocial de la requérante et entendu son témoignage de même que celui de la mère.
Le Tribunal a également étudié le rapport d'une travailleuse sociale du CLSC, madame [intervenante 1]. [ 5 ] La preuve révèle que l'adolescente présente plusieurs diagnostics et difficultés comportementales. Son manque de jugement la place dans des situations à risque. [ 6 ] La relation avec ses parents est difficile et doit être travaillée, surtout avec son père qui doit absolument revenir sur sa position de rigidité. [ 7 ] Un placement de quatre mois en centre de réadaptation avait donné certains résultats mais qui n'ont pas duré. [ 8 ] La mère de X se dit inquiète pour sa fille.
Elle n'arrive pas à lui faire confiance parce qu'elle ment et manipule. Elle a des problèmes de fréquentations douteuses.
Elle croit qu'un centre de réadaptation conviendrait davantage qu'une famille d'accueil. [ 9 ] Selon elle, la famille d'accueil fait du bon travail mais elle sait que les parents d'accueil doivent souvent appliquer des conséquences et qu'il arrive encore des incidents où sa fille manque de transparence, notamment au niveau de ses allées et venues. [ 10 ] Le Tribunal comprend du témoignage de madame B et des rapports qu'elle se sent coincée et inconfortable entre son conjoint et sa fille et entre cette dernière et la DPJ.
Elle aime sa fille et veut son bien mais le lien s'est effrité. [ 11 ] Il faut aussi souligner que ce n'est pas madame [intervenante 1] qui écrit que madame B semble détachée de sa fille. C'est madame B qui aurait dit ça au Dr. Lebeau.
De plus, madame B ressent qu'on la juge comme une mauvaise mère alors que rien dans la preuve ne permet d'ainsi conclure. [ 12 ] Madame B reconnaît que son émotivité l'a contraint de consulter, ce qui peut lui faire perdre, par moments, une certaine objectivité. [ 13 ] Madame A est consciente de la fragilité de la situation mais favorise encore un milieu de type familial, d'autant plus que le père d'accueil est un éducateur en centre de réadaptation.
Elle lui fait confiance lorsqu'il lui dit que les comportements de X sont gérables, ce qui va pouvoir être fait et contrôlé au jour le jour. [ 14 ] Elle note que, bien que tout n'est pas parfait, X ne s'est pas mise dans une situation à risque depuis son hébergement provisoire en novembre. [ 15 ] De plus, X voit un psychologue depuis quelques semaines et est en attente d'une consultation en pédopsychiatrie.
Il y a beaucoup de services mis en place. [ 16 ] Bien que sensible au désarroi de parents quelque peu découragés des comportements de leur fille, le Tribunal est d'avis que la preuve est concluante qu'un milieu familial substitut encadrant est préférable actuellement pour X plutôt que la dynamique d'un centre de réadaptation, compte tenu de la singularité de la situation. [ 17 ] La preuve ne révèle pas de faits suffisamment importants depuis son hébergement provisoire pour la retirer de ce milieu. [ 18 ] Il est important pour tous de rebâtir les ponts affectifs et la confiance malgré les déceptions du passé, de part et d'autre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que X soit confiée à une famille d'accueil jusqu'au 30 octobre 2014; [ 21 ] ORDONNE qu’à compter du 30 juillet 2014, si la situation le permet, X puisse réintégrer progressivement son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE que toutes les modalités de contacts entre X et ses parents soient déterminées selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que X ainsi que ses parents participent activement aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission, notamment : ➢ en étant présents et en s’impliquant dans les rencontres; ➢ en appliquant les conseils qui leur seront donnés; ➢ en tenant X à l’écart de tout propos dénigrant ou blâmant à son endroit; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à X ainsi qu'à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A jusqu'au 30 octobre 2014 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith, pour la requérante Me Monia Minville, pour l'adolescente Mme B, la mère M. C, le père (absent)
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