2023 QCCA 173, 2023 QCCA 173
Opinion
Droit de la famille — 23150 2023 QCCA 173 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700044-222 (655-04-001818-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 25 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT R… L… Me KENNETH GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT J… L… NON REPRÉSENTÉE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT S… M…
En appel d'un jugement rendu le 14 octobre 2021 par l'honorable Damien St-Onge de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau.
NATURE DE L'APPEL : Droits d'accès Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 31 Observation de Me Gauthier; Échanges entre la Cour et Me Gauthier; Me Gauthier poursuit ses observations; 10 h 01 Suspension; 10 h 08 Reprise; La Cour s’adresse aux parties et déclare ne pas avoir à entendre les représentations de l’intimée; 10 h 09 Arrêt; les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 10 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .).
[ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure rendus par l’honorable Damien St-Onge : le premier, du 14 octobre 2021, octroie à l’intimée des droits d’accès supervisés à ses deux petits-enfants à raison de quatre heures aux trois semaines pour une durée de six mois.
Le second, prononcé le 30 juin 2022, confirme la poursuite de ces droits d’accès, mais cette fois-ci, de manière non supervisée selon des modalités semblables. [ 2 ] L’appelante soulève principalement que le juge a erré dans l’analyse du conflit entre elle et sa mère et qu’il n’aurait pas dû accorder de droits d’accès à cette dernière.
Elle soumet aussi que le juge se devait d’autoriser le dépôt d’une lettre de son médecin, indispensable pour démontrer son atteinte psychologique et physique en raison des accès de l’intimée aux enfants. [ 3 ] L’appel du premier jugement est hors délai puisque la déclaration d’appel unique déposée à la Cour est datée du 4 août 2022. L’intimée, quant à elle, n’a pas produit d’exposé.
Dans une lettre adressée au greffe de la Cour, elle dit contester les moyens d’appel, s’en remettre aux motifs du juge de première instance et faire « confiance au destin et à la justice pour la représenter ». [ 4 ] Les faits dont nous sommes saisis ne sont pas complexes. L’appelante est la fille aînée de l’intimée, de qui elle a pris ses distances en décidant d’aller vivre chez son père lors de la séparation de ses parents en 2006. L’appelante a ensuite coupé les ponts de manière définitive avec sa mère en 2009.
Les raisons qui sous-tendent le conflit entre elles ne relèvent pas d’un évènement précis et sont plutôt difficiles à cerner. Le juge précise d’ailleurs qu’il ne retrouve pas « dans la présente affaire une attitude, des gestes ou propos de [l’intimé] visant à alimenter un conflit profond ou haineux d’une mère envers sa fille. » [ 5 ] L’appelante reproche principalement à sa mère d’avoir tenu des propos dénigrants à son endroit et à l’égard de son père. Elle refuse toute forme de rapprochement.
Elle précise que l’idée même d’avoir des contacts avec sa mère lui crée beaucoup d’anxiété et elle craint maintenant que sa mère poursuive son dénigrement auprès de ses propres enfants.
Pourtant, et comme le souligne le juge, l’appelante n’a eu aucun contact avec l’intimée depuis de nombreuses années (sauf à l’occasion d’une très brève rencontre fortuite) et les reproches formulés envers celle-ci seraient survenus avant la séparation, il y a plus de quinze ans. [ 6 ] Le juge relève que l’intimée nie avoir eu des propos dénigrants à l’égard du père de l’appelante en sa présence, qu’elle aime sa fille et respecte son choix de ne pas vouloir la voir, mais désire néanmoins établir une relation personnelle avec ses petits-enfants.
L’intimée a de bonnes relations avec ses autres enfants et joue déjà un rôle de grand-mère auprès des petits-enfants de son conjoint. [ 7 ] Le juge de première instance a rendu deux jugements mesurés et motivés qui tiennent compte d’une preuve contradictoire, et qui démontrent sa bonne compréhension des principes juridiques en cause. Il a correctement appliqué l’
article 611 du Code civil du Québec , et a conclu qu’il n’y avait pas en l’espèce de motifs graves justifiant de priver les enfants de contacts avec leur grand-mère, et qu’il était de leur intérêt qu’il en soit ainsi. [ 8 ] En restant saisi du dossier après le premier jugement, le juge a analysé l’ensemble des circonstances et a évalué les modalités d’accès, qui, par ailleurs, ne sont pas excessives. En somme, il s’agit ici essentiellement d’une question factuelle et la Cour d’appel doit déférence au juge de première instance qui a eu le bénéfice d’entendre la preuve.
La lecture des notes sténographiques nous convainc qu’il n’y a pas d’erreur révisable. [ 9 ] L’appelante ne nous convainc pas non plus que le juge a mal exercé sa discrétion en refusant le dépôt tardif en preuve d’une lettre d’un médecin qui n’est pas signée par son auteur. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] DÉCLARE l’appel du jugement du 14 octobre 2021 hors délai; [ 11 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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