2013 QCCQ 8458, 2013 QCCQ 8458
Opinion
Xianmixiding c. Automobile Lafontaine 2000 inc. 2013 QCCQ 8458 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024669-101 DATE : 6 AOÛT 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KAILIBINUER XIANMIXIDING Demanderesse c. AUTOMOBILE LAFONTAINE 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Xianmixiding réclame 2 766 $ à Automobile Lafontaine 2000 inc. («Volkswagen St-Jérôme») en raison d'un bris mécanique survenu à une automobile qu'elle a achetée d'elle.
Les faits pertinents à la solution du litige [ 2 ] Le 22 janvier 2008, madame Xianmixiding achète un véhicule de marque Volkswagen modèle Jetta de l'année 2002 chez Volkswagen St-Jérôme. [ 3 ] Selon le contrat d'achat produit sous la cote P-1, le véhicule est payé 11 000 $ toutes taxes et frais inclus et il a alors 141 603 kilomètres au compteur.
Par contre, l'étiquette se trouvant sur le véhicule, et dont madame produit copie, indique plutôt que l'odomètre se lit 145 000 kilomètres. [ 4 ] À peine un peu plus de trois mois plus tard, soit le 28 avril 2008, alors qu'il est sur route, le véhicule arrête complètement de fonctionner.
Madame le fait remorquer chez un concessionnaire Volkswagen à Ville Lasalle où on lui fait part d'un problème avec la « timing belt » et d'un autre au moteur. [ 5 ] Elle assume les frais pour que le véhicule soit remorqué chez Volkswagen St-Jérôme où on refuse d'effectuer la réparation sous garantie, prétextant que celle-ci n'avait qu'une durée d'un mois. [ 6 ] N'ayant d'autre choix, madame fait donc effectuer les réparations et elle assume entièrement la facture de 2 766,30 $ qu'elle réclame aujourd'hui à Volkswagen St-Jérôme. [ 7 ] Cette dernière prétend en défense que le véhicule en question n'était plus garanti au moment du bris mécanique.
On ajoute qu'un rabais important avait été accordé à madame sur le prix d'achat du véhicule considérant l'état de celui-ci et son kilométrage. Le fardeau de preuve [ 8 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 9 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 10 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve.
[ 11 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 12 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Le droit applicable [ 13 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l'
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 14 ] Cette vente est intervenue entre un commerçant et un consommateur, de sorte que s'applique également la
loi sur la protection du consommateur. [ 15 ] Volkswagen St-Jérôme mentionne qu'au moment du bris, la garantie était expirée. Le Tribunal n'a entendu aucune preuve démontrant que les parties ont voulu écarter la garantie légale de qualité, communément appelée garantie contre les vices cachés, édictée par le Code civil .
Loi sur la protection du consommateur [ 16 ] Les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur précisent qu'un bien doit servir à l'usage auquel il est destiné et pour une durée raisonnable eu égard aux circonstances. [ 17 ] Le bien doit répondre à des critères de qualité pour une durée raisonnable en vertu de ces articles qui édictent une garantie légale contre les vices importants qui affecte un bien acheté. [ 18 ] Il s'agit en l'espèce d'un véhicule payé 11 000 $ et qui n'a été en mesure de servir que pendant un peu plus de trois mois.
Le Tribunal en vient à la conclusion que madame a prouvé par prépondérance que son véhicule n'a pas servi aux fins auxquelles il est destiné pendant une durée raisonnable. [ 19 ] Par ailleurs, le Tribunal se doit de tenir compte du fait qu'il s'agit d'un véhicule qui, au moment de l'achat, était âgé de six ans et avait parcouru 145 000 kilomètres. En conséquence, usant de la discrétion judiciaire dont il jouit, le Tribunal octroie à madame Xianmixiding des dommages de l'ordre de 1 800 $. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 22 ] CONDAMNE Automobile Lafontaine 2000 inc. à payer à madame Kailibinuer Xianmixiding la somme de 1 800 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. le tout à compter du 16 novembre 2010 ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 2 JUILLET 2013
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