2017 QCCQ 7618, 2017 QCCQ 7618
Opinion
Ion c. Domus Pacifica Commercial inc. 2017 QCCQ 7618 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-148841-150 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINA ION ; […]. Notre-Dame-de-l’Île-Perrot (Québec) […] Demanderesse c. DOMUS PACIFICA COMMERCIAL INC. ; 620, boulevard Saint-Jean.
Pointe-Claire (Québec) H9R 3K2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début du procès et vu le consentement de tous les intéressés, le Tribunal a autorisé une modification de la demande en justice afin que la défenderesse y soit décrite de la façon inscrite dans l’entête de ce jugement. [ 2 ] Le litige fait suite aux négociations des parties relativement à un bail commercial qui n’a finalement pas été conclu. [ 3 ] Le témoignage de la demanderesse à l’appui de sa réclamation peut être résumé comme suit : Le 17 mars 2015, elle visite le local de la défenderesse afin de décider si elle le louera afin d’installer l’entreprise qu’elle projette de démarrer.
Selon son témoignage, elle informe l’employée de la défenderesse qu’elle ne peut pas prendre d’engagement définitif avant le 23 mars 2015 et cette dernière lui demande de remettre, en signe de bonne foi, un chèque de 1 500$ qui sera encaissé seulement si le bail est conclu. Elle lui remet alors le chèque demandé sur lequel elle inscrit la mention suivante : " Deposit for business at 48 Sainte-Anne. " [1] Le 23 mars 2015, elle avise l’employée qu’elle ne louera pas le local.
Cette dernière lui apprend alors que le chèque a déjà été encaissé et que la défenderesse refuse de la rembourser. [ 4 ] Le témoignage de la demanderesse est corroboré par celui de son conjoint qui l’accompagnait lors de la visite et de la remise du chèque. [ 5 ] L’employée à qui le chèque a été remis n’a pas témoigné au procès. [ 6 ] Selon le témoignage du représentant de la défenderesse, il est toutefois impossible qu’elle ait accepté de réserver le local sans compensation financière puisque cette réservation l’a obligée à décliner deux autres offres de location. [ 7 ] Selon son témoignage, le montant de 1 500$ constituait plutôt un paiement non-remboursable pour garantir la réservation du local pendant quelques jours. [ 8 ] Un dépôt ou un paiement partiel applicable sur le prix d’un éventuel contrat doit être remboursé dans l’éventualité où celui-ci n’est jamais conclu.
[ 9 ] Cette règle générale comporte toutefois une exception lorsque les parties conviennent que la somme remise pourra être conservée, à
titre de compensation, dans l’éventualité où le contrat envisagé ne serait pas conclu. [ 10 ] C’est la défenderesse qui a le fardeau de prouver que l’entente intervenue entre les parties comprend cette exception et le Tribunal conclut qu’elle n’en a pas fait la preuve prépondérante. [ 11 ] En effet, il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de la demanderesse et celui de son conjoint d’autant plus qu’ils sont compatibles avec la mention inscrite sur le chèque. [ 12 ] Cette mention précise en effet qu’il s’agit d’un dépôt et non pas d’un paiement pour réserver un local durant quelques jours. [ 13 ] La demande sera donc rejetée pour le motif que la défenderesse n’a pas fait la preuve prépondérante de l’entente verbale qu’elle allègue à l’appui de sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 500$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 septembre 2015 [2] et les frais judiciaires, soit la somme de 107$. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Dates d’audience : 19 juin 2017
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