2023 QCCQ 7238, 2023 QCCQ 7238
Opinion
Protection de la jeunesse — 233906 2023 QCCQ 7238 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000062-212 DATE : 2 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et et de services Sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 février 2023, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à son père jusqu’au
29 février 2024. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser cette ordonnance et que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil de proximité. [ 3 ] La mère est absente bien que la procédure lui ait été signifiée. [ 4 ] L’avocate de l’enfant se déclare en accord avec la demande, alors que le père a tenu à se faire entendre par le Tribunal pour expliquer sa situation.
Il est en accord à ce que sa fille soit confiée à la famille d’accueil de proximité. [ 5 ] Peu de temps après l’ordonnance du 20 février 2023, le père a repris sa consommation de drogue, ce qui a affecté sa santé mentale et sa disponibilité à répondre aux besoins de l’enfant. [ 6 ] Il a rendu un témoignage dans lequel le Tribunal peut constater qu’il a encore des difficultés personnelles, un problème de santé mentale, un problème de consommation, qu’il est encore fragile, a de la difficulté à exprimer des refus à la mère, bien qu’il sache qu’elle ne peut avoir de contact avec sa fille sauf si autorisé par la Directrice. [ 7 ] Le père a des contacts avec son enfant aux deux semaines pour une durée de deux heures qu’il actualise et qui sont positifs. [ 8 ] La mère est absente de la vie de sa fille, n’ayant eu aucun contact avec elle depuis le 11 avril 2022.
Elle n’a initié que quelques appels vidéo depuis ce temps. [ 9 ] La durée maximale de placement sera atteinte au cours de la mesure et s’il est certain que l’enfant ne retournera pas chez la mère, il est encore possible au père de pouvoir espérer le retour de l’enfant chez lui s’il change de façon drastique, cesse sa consommation et se montre capable de répondre aux besoins de son enfant. [ 10 ] Le fait qu’il accepte de s’impliquer dans des suivis en toxicomanie est un pas dans la bonne direction. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 20 février 2023; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 29 février 2024 : - QUE l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de C et D; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; - ORDONNE que le père soit sobre en présence de l’enfant; - SUSPEND les contacts entre l’enfant et sa mère; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau du CRDP et ses suivis médicaux, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; - QUE le père bénéficie et s’implique dans des suivis visant à régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, suivi médical) et de suivre les recommandations des professionnels consultés, notamment au niveau de la médication prescrite et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes concernées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin
Procureure de la demanderesse Me Ysabelle Trudeau Procureure de l’enfant Père, présent et non représenté Mère, absente et non représentée Date d’audience : 27 juillet 2023
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