2014 QCCA 2297, 2014 QCCA 2297
Opinion
R. c. Poulin 2014 QCCA 2297 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002931-132 , 200-10-002932-130, 200-10-002933-138, 200-10-002934-136 (200-01-165556-121) DATE : 15 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. N o : 200-10-002931-132 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. STÉPHANE POULIN INTIMÉ – Accusé N o : 200-10-002932-130 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. JEAN PIERRIN INTIMÉ – Accusé N o : 200-10-002933-138 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
KIM GAGNÉ INTIMÉE – Accusée N o : 200-10-002934-136 SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. DALE HURON-LAPERRIÈRE INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public appelle des verdicts d'acquittement rendus à l'égard de l'intimé Stéphane Poulin par la Cour du Québec (l'honorable Rémi Bouchard) le 19 février 2013 pour les accusations (chefs 1, 2 et 3) d'avoir comploté en vue de commettre une agression armée ( art. 465
(1) c) C.cr .), d'introduction par infraction dans une maison d'habitation ( art. 348
(1) b) d) C.cr .) et de s'être livré à des voies de fait alors qu'il avait une arme ( art. 267
a) C.cr .) (Dossier 200-10-002931-132). [ 2 ] Il appelle aussi des verdicts d'acquittement rendus par la Cour du Québec le même jour à l'égard des intimés Jean Pierrin, Kim Gagné et Dale Huron-Laperrière pour les accusations (chefs 2 et 3) d'introduction par infraction dans une maison d'habitation ( art. 348
(1) b) d) C.cr .) et de s'être livrés à des voies de fait alors qu'ils avaient une arme ( art. 267
a) C.cr .) (Dossiers 200-10-002932-130, 200-10-002933-138 et 200-10-002934-136) [ 3 ] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Morissette et Gagnon, LA COUR : N o : 200-10-002931-132 [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, en partie; [ 5 ] INFIRME le verdict d’acquittement à l’endroit de Stéphane Poulin sur le chef d’accusation de complot en vue de commettre
une agression armée (chef 1); [ 6 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur ce seul chef; [ 7 ] MAINTIENT les verdicts d’acquittement à l’endroit de Stéphane Poulin sur les chefs d’accusation d'introduction par infraction dans une maison d'habitation et de s'être livré à des voies de fait alors qu'il avait une arme (chefs 2 et 3). N os : 200-10-002932-130, 200-10-002933-138 et 200-10-002934-136 [ 8 ] REJETTE les appels. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Me Jean-Philippe Robitaille Me Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Simon Roy SIMON ROY, AVOCAT Pour l’intimé Stéphane Poulin Me Charles Levasseur CHARLES LEVASSEUR INC. Pour l’intimé Jean Pierrin Me Frédéric Rousseau FRÉDÉRIC ROUSSEAU, AVOCAT Pour les intimés Dale Huron-Laperrière et Kim Gagné Date d’audience : Le 9 septembre 2014 MOTIFS DE LA JUGE SAVARD [ 9 ] Les intimés sont accusés, dans un même dossier, de complot en vue de commettre une agression armée ( art. 465
(1) c) C.cr . ), d’introduction par effraction ( art. 348
(1) b) d) C.cr. ) et de voies de fait armées ( art. 267
a) C.cr. ). [ 10 ] Le 19 février 2013, à la suite d’un procès d’une durée de 12 jours où près de 40 témoins sont entendus, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Rémi Bouchard), acquitte l’intimé Stéphane Poulin des trois chefs d’accusation, déclare les trois autres intimés coupables de complot en vue de commettre une agression armée, mais les acquitte des deux autres chefs d’accusation [1] . [ 11 ] Le pourvoi, interjeté par le ministère public, porte sur l’application des règles énoncées dans l’arrêt R. c.
Carter [2] quant à la preuve de la participation d’un accusé à un complot, dans un contexte où les éléments de preuve présentés par la poursuite reposent principalement sur des messages texte échangés entre les acteurs soupçonnés du complot. [ 12 ] Il est également l’occasion de rappeler que le ministère public ne peut interjeter appel d’un verdict d’acquittement sur une conclusion de fait tirée par le juge du procès en l'absence d'une erreur de droit viciant sa conclusion.
LE CONTEXTE [ 13 ] Le 24 février 2012, vers 16 h 40, deux individus armés d’un bâton de baseball, l’un masqué, l’autre cagoulé, se présentent à [l’adresse 1], à Québec. Après avoir défoncé la porte de l’appartement, l’un d’eux crie de manière agressive être à la recherche de « Dan ». Or, aucune personne répondant à ce nom n’y habite, Mme Caroline Brillon et son mari, Yannick Duguayen étant les locataires. Constatant l’absence du dénommé « Dan », les deux individus rebroussent chemin, laissant Mme Brillon, alors seule dans l’appartement, figée et apeurée sur le divan du salon.
En descendant l’escalier pour sortir de l’immeuble, l’un d’eux s’approche très près du visage d’une voisine sortie sur le palier de la porte, l’air menaçant et tenant un bâton de baseball dans les airs. Ils quittent les lieux à bord d’un véhicule conduit par une femme.
[ 14 ] Le lendemain, le 25 février, la propriétaire du véhicule dans lequel les individus se sont enfuis est arrêtée. Il s’agit de la cousine de l’intimé Dale Huron-Laperrière (« Huron »), Tracey Jobin-Labrecque. Lors de la fouille de son véhicule, les policiers y retrouvent, entre autres, une masse avec un manche en bois, un bâton de baseball en métal gris, une barre de fer grise, des gants et une tuque noire.
Le profil génétique de l’intimé Huron est retrouvé à l’intérieur de la tuque noire, alors que l’examen de la masse révèle la présence de dépôts qui, selon les analyses chimiques effectuées, proviennent fort possiblement de la porte de l’appartement de Mme Brillon. [ 15 ] Dans le cadre de leur enquête, les policiers obtiennent également les registres téléphoniques de Mme Jobin-Labrecque et, par la suite, les registres téléphoniques de quatre autres numéros de téléphone cellulaire qu’ils associent aux intimés. [ 16 ] Selon le ministère public, l’analyse de ces registres révèle que l’introduction de domicile a été perpétrée à la suite d’un complot.
Sa thèse est la suivante : pour des raisons qui demeurent inexpliquées, un « contrat » est donné de « passer un message » à un dénommé Serge Bilodeau qui habite [l’adresse 2], à Québec. Cette demande, provenant de l’intimé Stéphane Poulin, est transmise à l’intimé Jean Pierrin qui agit à
titre d’intermédiaire et identifie les exécutants, les intimés Dale Huron et Kim Gagné.
Ces derniers se sont toutefois trompés d’adresse entre les [adresse 1] et [adresse 2], de sorte qu’ils ont défoncé la porte de l’appartement 4 à cette dernière adresse où réside Mme Brillon et, en quittant l’immeuble, se sont livrés à des voies de fait sur une voisine, Mélanie Fréchette. [ 17 ] La preuve du ministère public quant au complot, qui se serait déroulé entre les 18 et 24 février 2012, repose principalement sur l’existence d’appels téléphoniques et de messages texte échangés entre les quatre numéros de téléphone cellulaire associés aux intimés.
Divers témoins sur les évènements survenus le 24 février 2012 [à l’adresse 1] ont également été entendus. [ 18 ] Les intimés ne font entendre aucun témoin en défense. Le jugement de première instance [ 19 ] Après avoir résumé les principes applicables en matière de preuve circonstancielle et l’arrêt Carter en matière de complot, le juge de première instance analyse chacun des chefs d’accusation distinctement.
Complot en vue de commettre une agression armée [ 20 ] Quant à l’accusation de complot, le juge note que les communications échangées entre les quatre numéros de téléphone cellulaire constituent l’essentiel de la preuve du ministère public.
Il est d’avis que, pour conclure à la culpabilité des intimés sur ce chef, le ministère public doit d’abord établir, hors de tout doute raisonnable, que chaque accusé est l’utilisateur du numéro de téléphone qu’il lui associe au moment des communications incriminantes. [ 21 ] Après une analyse fouillée de la teneur des échanges, de la logique des dialogues et de la progression des propos, il conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable qu’entre les 18 et 24 février 2012, les intimés Pierrin, Huron et Gagné sont respectivement les utilisateurs des numéros de téléphone que leur a attribués le ministère public; ils sont ainsi tant les auteurs des communications provenant de ces numéros que les personnes à qui étaient destinés les messages transmis à ces mêmes numéros.
Par ailleurs, il estime que la preuve ne lui permet pas d’arriver à la même conclusion à l’égard de l’intimé Poulin, ce qui suffit à l’acquitter du chef d’accusation de complot. [ 22 ] Ensuite, il poursuit son analyse à la lumière des principes énoncés dans l’arrêt Carter .
Il examine la teneur des messages texte échangés entre les divers numéros de téléphone, pour conclure hors de tout doute raisonnable à l’existence du complot en vue de commettre une agression armée : La preuve révèle que Pierrin a reçu de Poulin une demande de pogner Serge Bilodeau, demande qu’il a acceptée et qu’il a demandé à Huron et Gagné d’exécuter pour une somme de mille dollars (1000 $) par tête. Poulin est intervenu pour offrir mille cinq cents (1500 $) et les exécutants ont demandé qu’on leur fournisse une masse et un bâton de baseball et l’adresse où ils devaient se rendre.
La preuve révèle donc que tous se sont finalement entendus pour que les exécutants pognent Serge Bilodeau alors qu’ils seraient munis d’armes, à savoir masse et bâton de baseball. Il existe donc non seulement une preuve de l’entente, mais des gestes qu’on a posés et des moyens qu’on a pris pour la réaliser, donc de l’intention réelle de s’entendre pour mettre le projet à exécution. La preuve permet de conclure hors de tout doute raisonnable à l’existence du complot pour commettre une agression armée.
La preuve des faits qui surviennent après la demande de précision sur l’adresse confirme d’ailleurs l’existence du complot.
En effet, l’intrusion à l’appartement [de l’adresse 1] par deux (2) individus armés de bâton (sic) de baseball a lieu vers seize heures quarante (16 h 40); la confirmation que reçoit Huron que [l’adresse 1] est la bonne adresse, à dix-sept heures vingt et une (17 h 21); le fait que la voiture de Tracy Jobin-Labrecque, qui demeure sur la rue Glazier, soit vue [à l’adresse 1] au moment de l’intrusion; et qu’on y retrouve par la suite un bâton de baseball et une masse qu’on relie à la porte de [l’adresse 1]; l’échange entre Huron et Gagné de dix-huit heures trente et une (18 h 31) à dix-huit heures trente-quatre (18 h 34); ce sont tous des faits qui confirment l’existence du complot, comme l’admission de Huron qu’il cherchait l’adresse de la [rue A] à Charlesbourg et que le mandat pour l’adresse était juste pour faire peur. [3] [ 23 ] Le complot étant prouvé, le juge de première instance se demande ensuite si, « […] à partir seulement de la preuve directement admissible contre chaque accusé, interprétée à la lumière de l’ensemble de la preuve, il est établi par prépondérance des probabilités que chaque accusé a participé au complot » [4] et répond par l’affirmative à cette question pour les trois coaccusés Pierrin, Huron et Gagné.
Il conclut par ailleurs que la preuve établit de façon prépondérante que l’utilisateur du numéro de téléphone cellulaire que le ministère public associe à l’intimé Poulin a participé au complot et qu’il se nomme Poulin, tout en rappelant, par ailleurs, que la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable qu’il s’agit de l’intimé Stéphane Poulin.
[ 24 ] Il poursuit son analyse en appliquant l’exception du ouï-dire et conclut que l’ensemble de la preuve présentée établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité des trois coaccusés dont la participation au complot avait déjà été démontrée par preuve prépondérante à la deuxième étape décrite dans R. c. Carter . Il reconnaît ainsi les intimés Pierrin, Huron et Gagné coupables du chef d’accusation de complot en vue de commettre une agression armée.
Introduction par effraction et voies de fait armées [ 25 ] Le juge procède ensuite à l’analyse de la preuve au regard des deuxième et troisième chefs d’infraction. Il est d’avis qu’aucune preuve directe ne relie les accusés aux évènements survenus le 24 février 2012 vers 16 h 40 à [l’adresse 1] et que la preuve circonstancielle ne lui permet pas de conclure à la culpabilité, hors de tout doute raisonnable, des accusés au chef d’introduction par effraction.
La même conclusion s’impose dès lors à l’égard des accusations de voies de fait, bien que, de toute façon, la preuve, selon le juge, ne permette pas de conclure à l’existence de voies de fait à l’égard de la voisine de Mme Brillon. Moyens d’appel [ 26 ] Le ministère public énonce trois moyens d’appel que je me permets de reformuler en fonction des chefs d’accusation dans les termes qui suivent : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en déterminant que, pour conclure à la culpabilité de l’intimé Poulin à l’infraction de complot, le ministère public devait, de façon préliminaire, établir hors de tout doute raisonnable qu’il était l’utilisateur du numéro de téléphone cellulaire qui lui avait été associé au moment des communications incriminantes? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit en analysant de façon fragmentaire la preuve circonstancielle relative au chef d’introduction par effraction? 3.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en concluant qu’il n’y avait aucune preuve de la commission de voies de fait à l’égard de la voisine de Mme Brillon? [ 27 ] Vu les circonstances du présent appel, l’analyse du troisième moyen d’appel ne sera nécessaire que si je réponds par l’affirmative au second.
Analyse Preuve de la participation de l’intimé Poulin au complot [ 28 ] Le ministère public soutient que le juge de première instance a erré en droit en s’imposant, avant de procéder à l’analyse de l’existence d’un complot et de la participation des intimés selon les étapes énoncées dans l’arrêt Carter , une étape préliminaire, soit l’identification hors de tout doute raisonnable de l’intimé Poulin comme étant l’utilisateur du numéro de téléphone cellulaire auquel le ministère public l’avait associé. Je suis d’accord. [ 29 ] Dans l’arrêt Yessaian c.
R. [5] , le juge Gascon, alors de cette Cour, rappelle la définition donnée par la common law à la notion de complot : [40] Le complot se définit donc comme une « entente », soit un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, pour mettre à exécution un dessein criminel. Il requiert ainsi (
i) une entente qui va au-delà de la simple intention, (ii) entre au moins deux personnes, (iii) pour un objet illégal, mais avec aussi (iv) l’intention de conclure cette entente, d’y participer et de réaliser le dessin criminel commun. [Renvois omis] [ 30 ] L’arrêt Carte r établit la méthode selon laquelle le juge doit procéder afin de conclure à la culpabilité d’un accusé en matière de complot [6] . Celle-ci procède en trois temps.
À l’étape initiale, le juge doit décider si l’ensemble de la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de l’existence du complot reproché, sans égard à l’identité de ceux qui y ont participé [7] . Seule l’existence du complot est alors analysée. Si celle-ci est établie, le juge procède alors à la détermination de la participation de l’accusé à ce complot. À cette fin, il détermine d’abord (deuxième étape) s’il est probable, en tenant compte de la preuve directement admissible contre l’accusé, que ce dernier ait participé au complot.
Si la réponse est positive, le juge peut ensuite appliquer l’exception à la règle du ouï-dire (troisième étape) et tenir compte, pour parfaire la démonstration hors de tout doute raisonnable de la participation de l’accusé au complot, des actes posés et des déclarations des coconspirateurs dans la poursuite du but commun (actes manifestes). [ 31 ] Le juge McIntyre, écrivant au nom de la Cour suprême dans l’arrêt Carter , souligne la prudence dont le juge des faits doit faire preuve lors de l’application de l’exception à la règle du ouï-dire : Lorsqu’ils essaient de trancher cette question, les juges doivent d’une part faire face à la règle bien établie qui reconnaît le principe du mandat relativement au complot en droit criminel, mais ils doivent néanmoins demeurer profondément conscients de l’injustice grave qui pourrait résulter de l’application de l’exception des conspirateurs à la règle du ouï-dire à une personne dont on n’a pas en réalité prouvé la participation au complot.
En général, on choisit de procéder par deux étapes et on exige que, pour chaque accusé, la question de sa participation au complot soit tranchée en fonction d’éléments de preuve directement recevables contre lui, avant de permettre l’application de l’exception en vue d’arriver à une conclusion sur la question plus importante de sa culpabilité ou de son innocence relativement à l’infraction reprochée dans l’acte d’accusation.
[…] En tranchant la question de la participation aux fins de décider si l’accusé est coupable ou innocent de l’accusation contenue dans l’acte d’accusation, l’exception à la règle du ouï-dire peut être appliquée, mais seulement lorsqu’il existe des éléments de preuve de la participation de l’accusé au complot qui sont directement recevables contre lui sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’exception à la règle du ouï-dire pour établir la probabilité de sa participation .
Il n’est pas indispensable que la preuve directement recevable soit présentée en premier lieu pour que toute preuve quant aux actes et aux déclarations des autres conspirateurs puisse être reçue. Les exigences du procès rendraient impossible la séparation chronologique des éléments de preuve.
En définitive toutefois, pour que l’exception à la règle du ouï- dire puisse s’appliquer, la preuve relative à la question préliminaire de la participation de l’accusé au complot doit être présente. [8] [Soulignements ajoutés] [ 32 ] En l’espèce, comme je le mentionnais précédemment, le juge procède à une étape préliminaire avant d’adopter la méthode d’analyse énoncée dans l’arrêt Carter pour déterminer la culpabilité des intimés sur le chef de complot, qu’il décrit comme ceci : Les communications échangées entre quatre numéros de téléphones cellulaires constituent l’essentiel de la preuve de la poursuite sur le complot.
Pour établir la culpabilité des accusés, la poursuite doit donc d’abord faire la preuve hors de tout doute raisonnable que chaque accusé était l’utilisateur de l’un de ces numéros de téléphone au moment des communications qui ont été déposées en preuve et qui, selon la poursuite, établissent le complot. [9] [Soulignement ajouté] [ 33 ] En procédant ainsi, je suis d’avis, avec égards, que le juge court-circuite la méthode d’analyse prescrite dans l’arrêt Carter quant à la participation d’un accusé au complot.
Puisqu’il a répondu par la négative à cette question à l’égard de l’intimé Poulin, menant ainsi à son acquittement sur ce chef, le juge se prononce sur sa culpabilité sans avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve admissible à cette fin. Je m’explique. [ 34 ] Comme je l’indique au paragraphe [22], le juge répond par l’affirmative à la première étape du test, soit la preuve hors de tout doute raisonnable de l’existence d’un complot.
Il poursuit à la seconde étape et se demande, à bon droit, s’il est probable, en tenant compte de la preuve directement admissible contre chaque accusé, que ce dernier ait participé au complot.
Or, à l’égard de l’intimé Poulin, sa conclusion préliminaire selon laquelle le ministère public n’a pas établi hors de tout doute raisonnable que celui-ci était l’utilisateur du numéro de téléphone qui lui avait été associé est déterminante et emporte le sort de son analyse : Le Tribunal a déjà conclu que la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable que l’utilisateur du 418-[...] [numéro associé à l’intimé Poulin] du dix-huit (18) au vingt-quatre (24) février était Stéphane Poulin . Toutefois, la preuve révèle de nombreuses communications entre Pierrin et son contact Poulette, le 418-[...].
Elle révèle aussi un certain nombre de communications entre ce numéro et Huron. Cependant, la preuve ne révèle le contenu d’aucune de ces communications et aucune des communications du 418-[...] survenues avant seize heures quarante (16 h 40) le vingt-quatre (24) février, mais seulement des échanges avec Huron à partir de ce moment.
Bien sûr, à cette étape, les textos de Huron à Gagné les dix-huit (18) et vingt-deux (22) février qui mentionnent le nom de Poulin, comme celui de Huron à Pierrin le vingt-trois (23) février qui le mentionne également, et qui tous surviennent après les communications entre Pierrin et le 418-[...] ou de Huron avec ce numéro ne font pas preuve de leur contenu. Mais le fait qu’ils aient été écrits fait
partie du contexte , comme les communications qui sont survenues après seize heures quarante (16 h 40) le vingt-quatre (24) février, qui rend convaincant l’ensemble de la preuve et rend probable que l’utilisateur du 418-[...] a participé au complot et qu’il se nomme Poulin .
Ainsi, pour la suite de l’analyse pour le 418-[...], le Tribunal emploiera le nom Poulin, étant décidé que la preuve ne révèle pas hors de tout doute raisonnable qu’il s’agit de Stéphane Poulin . [10] [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Le juge reconnaît ainsi qu’il est probable : 1) que l’utilisateur du numéro associé à l’intimé Poulin ait participé au complot et 2) que cet utilisateur se nomme Poulin, mais arrête là son analyse en raison de sa conclusion préliminaire.
Pourtant, à cette étape, le juge devait uniquement déterminer si cet utilisateur est l’intimé Stéphane Poulin selon le poids des probabilités et non hors de tout doute raisonnable. [ 36 ] En arrêtant ainsi à tort son analyse à l’égard de la participation de l’intimé Poulin au complot à la deuxième étape de l’arrêt Carter , le juge omet d’appliquer l’exception à la règle du ouï-dire et de considérer comme recevable contre celui-ci la preuve des actes posés et des déclarations faites par ses coconspirateurs en vue de réaliser l’objet du complot. [ 37 ] Cette erreur de droit est ici déterminante.
Il est raisonnable de penser que le verdict n’aurait pas nécessairement été le même n’eût été cette erreur [11] . En effet, la preuve directement admissible contre l’intimé Poulin retenue par le juge peut rendre probable la conclusion que ce dernier soit l’utilisateur du numéro de téléphone en litige entre les 18 et 24 février 2012 et ait, dès lors, participé au complot.
Le juge retient en effet que : 1) le numéro de téléphone associé à l’intimé Poulin a été activé le 11 février 2009, au nom de la mère de ce dernier; 2) aucun des messages obtenus par les policiers relatifs à ce numéro de téléphone ne réfère au nom de la mère de l’intimé Poulin; 3) le 13 mars 2009, il est arrêté en possession d’un téléphone cellulaire dont le numéro est celui que lui a attribué le ministère public et il donne aux policiers ce même numéro comme étant ses propres coordonnées téléphoniques; 4) le 22 mai 2012, trois mois après les évènements, un policier, qui était à la recherche de l’intimé Poulin, le rejoint en signalant ce numéro; 5) rien dans la preuve ne permet de croire que quelqu’un d’autre que l’intimé Poulin aurait utilisé son téléphone durant la période pertinente. [ 38 ] Dès lors, il pouvait y avoir preuve prépondérante aux fins de la deuxième étape de R. c.
Carter , de sorte que, aux fins de la troisième étape, les actes posés et les paroles prononcées par les cointimés auraient pu être pris en considération pour faire preuve de leur
contenu, et non seulement pour faire preuve de leur existence comme le juge l’indique dans son analyse de la preuve quant àl’identification de l’utilisateur du numéro de téléphone lors des communications incriminantes. [39] Il est donc raisonnable de penser que la prise en considération des actes manifestes aurait pu mener à une conclusion différentequant à la participation de l’intimé Poulin au complot.
La concomitance entre certains appels téléphoniques du numéro associé à cedernier et l’existence de messages texte impliquant un dénommé Poulin et reliant ce nom au numéro de téléphone en litige, de même quela déclaration de l’intimé Huron faite aux policiers pourraient raisonnablement justifier une déclaration de culpabilité. [40] Dans ce contexte, j’estime qu’un nouveau procès doit être ordonné relativement à ce chef d’accusation à l’égard de l’intiméPoulin.
Analyse fragmentaire de la preuve quant au chef d’introduction par effraction [41] Quant au second chef d’accusation d’introduction par effraction, le ministère public reproche au juge d’avoir procédé à uneanalyse fragmentaire de la preuve, en ne s’attardant « qu’aux maillons faibles » de celle-ci et sans l’analyser dans son ensemble. Cefaisant, plaide-t-il, le juge aurait commis une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour puisque la seule inférence pouvantdécouler de la preuve est la culpabilité des intimés, celle des intimés Poulin et Pierrin s’établissant par le biais des paragraphes 21
b) et21
c) C.cr. [42] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’une interprétation juste des motifs du juge n’étaie pas ce constat de droit. [43] L’article 676
(1) a) C.cr. prévoit que le ministère public ne peut interjeter appel de l’acquittement d’une infraction punissablepar voie de mise en accusation que « pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement ». [44] Dans R. c.
J.M.H.[12], le juge Cromwell, au nom de la Cour suprême, examine quatre types de situations dans lesquelles « untraitement prétendument inadéquat de la preuve peut constituer une erreur de droit », tout en soulignant que cette liste n’est peut-être pasexhaustive : 1) une conclusion de fait qui n’est appuyée par aucun élément de preuve, la conclusion que le juge des faits entretient undoute raisonnable n’étant pas à cette fin une conclusion de fait; 2) l’effet juridique des conclusions de fait ou des faits incontestés; 3) uneappréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique; et 4) l’omission du juge de tenir compte de toute la preuve qui serapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé.
Plus précisément, à l’égard de cette dernière situation iciinvoquée par le ministère public, le juge Cromwell écrit[13] : [31] C’est le dernier type de situations énumérées par le juge Sopinka dans Morin (p. 295 et 296). Un autre arrêt portant le même intitulé,R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345, en énonce le principe juridique sous-jacent. Selon ce principe, c’est une erreurde droit que d’assujettir des éléments de preuve individuels à la norme de preuve hors de tout doute raisonnable; il faut examinerl’ensemble de la preuve : voir, notamment, B. (G.), p. 75-77 et 79.
Le juge Sopinka a toutefois servi une importante mise en garde àpropos de la manière dont on peut relever l’erreur en question. Il est erroné d’appliquer le principe établi dans Morin chaque fois que lejuge du procès ne traite pas de chacun des éléments de preuve ou ne consigne pas chacun d’eux et l’appréciation qu’il en a faite.
Commele juge Sopinka l’a souligné à la p. 296 de l’arrêt Morin (1992) : « Le juge du procès doit examiner tous les éléments de preuve qui serapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n’a pas été fait, l’omission de consigner quecet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur de droit a été commise à cet égard. » […] [Soulignements ajoutés] [45] Je reconnais que les motifs du juge à l’égard du chef d’infraction d’introduction par effraction ne sont pas aussi détaillés queceux relatifs au complot où il s’est notamment attardé à une analyse minutieuse des communications incriminantes.
Toutefois, ils sontsuffisants pour permettre la compréhension du verdict prononcé et un examen valable et efficace de son jugement en appel[14]. Commele précise le juge Binnie dans R. c.
Walker[15] : […] Il faut prendre garde de ne pas s’arrêter aux lacunes apparentes des motifs formulés par le juge du procès lors de l’acquittement pourcréer un motif d’« acquittement déraisonnable », verdict que le tribunal ne peut prononcer en vertu du Code criminel. […] [46] Ses motifs indiquent qu’il a considéré qu’aucune preuve directe ne relie les intimés à l’introduction par effraction le 24 février2012 [à l’adresse 1], mais qu’il existe une preuve circonstancielle de leur participation qu’il doit analyser à la lumière de la règlesuivante : Pour déterminer si la preuve circonstancielle mène à un verdict de culpabilité, le juge des faits doit examiner la preuve dans sonensemble et non à la pièce et il doit tenir compte de l’effet cumulatif des divers éléments qu’elle contient, s’il en est.[16] [47] Il retient la demande de l’intimé Huron à l’intimé Pierrin pour l’obtention d’une masse et un bâton de baseball, le fait qu’il luiindique le chemin pour se rendre à la résidence de sa cousine, Tracy Jobin-Labrecque, et les objets retrouvés le 25 février 2012 dans levéhicule de cette dernière, dont un bâton de baseball de couleur argent et une masse sur laquelle on retrouve des dépôts qui proviennentfort possiblement de la porte du lieu de l’infraction.
Il note par ailleurs qu’aucun témoin n’a identifié un bâton de baseball en métal gris,ceux-ci parlant plutôt d’un bâton noir ou foncé, ni la tuque noire retrouvée dans le véhicule sur laquelle on retrouve l’ADN de l’intiméHuron. Il souligne également que les individus cagoulés qui se sont présentés à l’appartement en question recherchaient un dénommé« Dan », alors que les coconspirateurs n’ont jamais mentionné ce nom, ceux-ci faisant plutôt référence à Serge Bilodeau.
Le seul fait quece dernier se soit faussement identifié en 2009 auprès de policiers sous le nom de Dan Héon n’établit pas pour autant que ce nom étaitconnu des intimés. Finalement, il écarte une communication reçue par l’intimé Huron de la part d’un tiers à 17 h 21 le 24 février 2012,soit après les évènements, lui indiquant « [l’adresse 1], c’est la bonne chum » en raison de son ambiguïté et retient de la preuve qued’autres personnes que les conspirateurs recherchaient Serge Bilodeau.
La preuve n’établit donc pas, selon lui, la culpabilité des intiméshors de tout doute raisonnable. [48] Avec égards, le juge se trompe quant au fait qu’aucun témoin n’a identifié la présence d’un bâton de baseball en métal gris
comme celui retrouvé dans le véhicule, l’un d’entre eux ayant indiqué que les deux individus cagoulés avaient des bâtons de baseball en aluminium. De plus, l’appelant a raison de souligner que le juge aurait pu être plus explicite quant à la présence de Tracy Jobin- Labrecque sur les lieux et l’inférence voulant que ce soit les intimés Huron et Gagné qui l’accompagnaient, compte tenu notamment de leur présence chez celle-ci avant et après l’introduction par effraction. [ 49 ] Par contre, l’appelant ne me convainc pas que ces éléments justifient l’intervention de la Cour.
Je ne peux ici inférer, comme le ministère public nous invite à le faire, qu’il a fait le contraire de ce qu’il s’est donné comme directive voulant qu’il doive tenir compte de l’ensemble de la preuve : [17] […] Les juges de première instance ont droit à ce que leurs motifs soient révisés en fonction de ce qu’ils ont écrit et non en fonction de l’imagination conjecturale des cours de révision. […] [18] Les motifs du juge du procès doivent être tenus pour refléter fidèlement sa pensée. […] [17] [ 50 ] En réalité, le ministère public nous demande de réévaluer la preuve dans son ensemble afin de déterminer si le verdict est déraisonnable, ce que la Cour ne peut pas faire.
De toute évidence, le juge entretenait un doute raisonnable après avoir examiné l’ensemble de la preuve, si ce n’est qu’en raison de l’identité de la personne recherchée par les individus. En l'absence d'une erreur de droit viciant sa conclusion, la Cour ne peut intervenir comme le rappelle le juge Cromwell dans l'arrêt R. c.
J.M.H. [18] : [ 39 ] […] Comme je l’ai expliqué précédemment, l’arrêt Schuldt (et bien d’autres décisions) énonce le principe qu’un doute raisonnable n’a pas à reposer sur la preuve; le doute peut découler d’une absence de preuve ou du simple fait que la preuve ne parvient pas à convaincre le juge des faits hors de tout doute raisonnable, soit la norme à atteindre. La Cour a expliqué à deux reprises, dans Schuldt et B. (G.) , le fondement sur lequel repose l’arrêt Wild .
Ce n’est que lorsqu’un doute raisonnable est vicié par une erreur de droit que l’on peut réviser en appel un acquittement. [ 51 ] Le juge Fish réitérait le même principe dans R. c. Boudreault [19] , parlant d’une conclusion de fait d’un juge du procès ayant appliqué le bon critère juridique à la preuve admise : « […] même si elle peut sembler discutable, voire déraisonnable, pour certains, cette conclusion de fait n’est pas sujette à révision en appel ».
La même conclusion s’impose ici. [ 52 ] Le second moyen d’appel est rejeté, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le troisième moyen d’appel portant sur l’accusation de voies de fait armées qui auraient été commises à l’occasion de l’introduction par effraction. Conclusion [ 53 ] Pour ces motifs, dans le dossier 200-10-002931-132 relatif à l’intimé Poulin, je propose d’accueillir en
partie l’appel à la seule fin d’infirmer le verdict d’acquittement à son endroit sur le chef d’accusation de complot en vue de commettre une agression armée et d’ordonner un nouveau procès sur ce chef. Quant aux dossiers 200-10-002932-130, 200-10-002933-138 et 200-10-002934-136 relatifs respectivement aux intimés Pierrin, Gagné et Huron-Laperrière, je propose de rejeter les appels. MANON SAVARD, J.C.A.
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