2018 QCCA 2035, 2018 QCCA 2035
Opinion
Manuel Smith Life Insurance Agency Ltd. c. Mizrahi 2018 QCCA 2035 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027791-185 (500-17-102210-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2018 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MANUEL SMITH LIFE INSURANCE AGENCY LTD. Me ANAS QIABI (Mercadante Di Pace) INTIMÉS AVOCATS DAVID MIZRAHI D. MIZRAHI AND ASSOCIATES LTD. Me MAX R. BERNARD Mme Jessica Lee Moye (stagiaire) (LCM Avocats inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT ANDRE AZZI ANDRE AZZI FINANCIAL SERVICES INC.
Me NEIL gary OBERMAN (Spiegel, Sohmer, inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 20 juillet 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 et 357 C.p.c .)
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 34 Argumentation de Me Qiabi. Me Qiabi soumet à la juge un cahier d’autorités. 9 h 56 Argumentation de Me Bernard. 10 h 01 Me Bernard soumet à la juge un cahier d’autorités. 10 h 04 Argumentation de Me Oberman. 10 h 05 Réplique de Me Qiabi. 10 h 07 PAR LA JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement qui rejette une demande de rejet d’un recours introductif d’instance. [ 2 ] Elle invoque n’être nullement impliquée dans le litige entre Mizrahi (David Mizrahi et D. Mizrahi and Associates Ltd.) et Azzi (André Azzi et André Azzi Financial Services inc.). [ 3 ] Le juge reconnaît que le contrat de partage des commissions signé en mai 2016 (P-13) est signé par M. Azzi au nom de Les Services financiers André Azzi inc. et non au nom de Manuel Smith. Mais il constate également que M.
Azzi a signé un autre document (P-10) indiquant que Manuel Smith paierait sa part des commissions à M. Mizrahi directement. Le juge a estimé que ceci était suffisant pour rejeter la demande de rejet. [ 4 ] En effet, la question à trancher comporte certains éléments factuels et le juge était avisé de ne pas la décider au stade préliminaire. [ 5 ] L’appelante n’a pas démontré que ce jugement décide en
partie du litige ni qu’il cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice.
Claudine roy, J.C.A.
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