2015 QCCQ 8917, 2015 QCCQ 8917
Opinion
Caverhill Irving (Succession de) 2015 QCCQ 8917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre civile » N° : 760-22-009163-141 DATE : 9 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUCCESSION DE JOHN CAVERHILL IRVING REPRÉSENTÉE PAR SES LIQUIDATEURS SUSAN IRVING ET CAROL IRVING Demanderesses c.
BRUCE IRVING & LYMAN AARON IRVING Défendeurs et ROBERT LEDUC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN SUSPENSION D’INSTRUCTION SELON L’ARTICLE 273 C.p.c. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs demandent la suspension des présentes procédures devant la Cour du Québec au motif que la Cour supérieure est saisie d’une action en annulation du testament sur lequel les demanderesses, Susan et Carol Irving fondent leur recours. [ 2 ] Le procureur des défendeurs conteste la requête en suspension essentiellement au motif qu’il n’existe aucune possibilité de jugements contradictoires puisque le présent recours en Cour du Québec ne vise qu’à rapatrier certains biens mobiliers à l’intérieur de la Succession de feu John Caverhill Irving qui ne peut que bénéficier du présent recours.
LES FAITS [ 3 ] En octobre 2014, alléguant leur statut de liquidatrices de la Succession de feu John Caverhill Irving, les demanderesses entreprennent le présent recours afin que la Succession soit déclarée propriétaire de certains biens meubles composés essentiellement d’outils et de machineries agricoles. [ 4 ] Une saisie avant jugement accompagne ladite procédure et cette saisie est pratiquée le 29 novembre 2014. [ 5 ] Les défendeurs retiennent les services d’un avocat qui comparaît le 1 er décembre 2014 et qui produit par la suite une requête en cassation de la saisie avant jugement qui est entendue le 16 décembre 2014. [ 6 ] Un jugement est prononcé en date du 14 janvier 2015 par l’Honorable Céline Gervais, J.C.Q. accueillant la requête en cassation de la saisie avant jugement. [ 7 ] Une deuxième saisie avant jugement est autorisée le 3 mars 2015 et pratiquée le même jour avec comme résultat qu’un seul équipement agricole est saisi, soit une excavatrice de marque
Case, modèle 9030, de couleur jaune, numéro de série DAC0300363. [ 8 ] Le 23 février 2015, un autre membre de la famille, David Irving, dépose en Cour supérieure une demande en annulation du testament de John Caverhill Irving intervenu le 9 juin 2005 devant le notaire Sylvie Duquette, le tout pour cause d’indignité, selon l’
article 621 C.c.Q. [ 9 ] Le 15 juin 2015, les défendeurs Bruce et Lyman Aaron Irving produisent une défense amendée au présent dossier alléguant ce qui suit : « 24.
In addition, but without prejudice to and under strict reserve of the foregoing, the very authority pursuant to which the Plaintiffs purport to be acting in this matter (i.e. the JCI will, Exhibit D-4) is currently being contested before the Superior Court of Quebec, Defendants refer to the Motion to institute proceedings for the annulment of a will and a declaration of unworthiness in the Superior Court case bearing number 760-14-004144-150, a copy of which is communicated in support hereof as Exhibit D-5. 25.
Defendants assert, therefore, that to the extent that the JCI will is in fact null, Plaintiffs have neither the interest nor the valid authority to be instituting the herein proceedings. » ANALYSE [ 10 ] Ferland et Émery [1] émettent trois indices ou critères qui permettent au Tribunal de déterminer la suspension de l’inscription de l’action en Cour du Québec, jusqu’au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée.
Ils sont les suivants : 1) Les deux instances doivent être saisies d’actions mues ou non entre les mêmes parties; 2) Ces deux actions doivent avoir le même fondement juridique ou soulever les mêmes points de droit et de faits; 3) Aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour la
partie adverse. [ 11 ] Tel que le mentionne le Juge François Marchand de la Cour du Québec dans l’affaire Bernier et Groulx c. Cyr Dubuc et als [2] : « 14. L’article 273 du Code de procédure civile n’exige pas que les instances soient nécessairement initiées entre les mêmes parties. [3] 15.
Le Tribunal doit faire preuve de souplesse lorsqu’il se prononce sur une demande de suspension des procédures. [4] » [ 12 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument soumis par le procureur en demande qu’il n’existe aucune possibilité de jugements contradictoires entre le présent dossier et le dossier ouvert en Cour supérieure (760-14-004144-150). [ 13 ] La revendication d’un bien mobilier emporte, si elle est autorisée par la Cour du Québec, la confirmation du droit de propriété sur le bien et par conséquent le droit d’en disposer. [ 14 ] Or si la présente affaire est entendue avant le recours en annulation de testament en Cour supérieure, les demanderesses, si elles ont gain de cause, pourraient vendre le bien saisi qui est litigieux et ainsi porter atteinte aux droits des véritables héritiers. [ 15 ] Le Tribunal est d’avis qu’il existe une connexité entre les deux instances entreprises en Cour du Québec et en Cour supérieure au point qu’il y aurait risque de contradiction sur l’aspect principal du dossier, soit le testament du mois de juin 2005 (D-4). [ 16 ] Au surplus, la Cour supérieure, tribunal de droit commun, est la seule compétente à statuer sur la validité du testament contesté. [ 17 ] C’est sur la base de ce testament contesté (D-4) que les demanderesses agissent dans le cadre de la présente requête introductive d’instance réamendée en revendication de biens. [ 18 ] Un seul équipement ayant été saisi, le Tribunal conclut qu’il serait conforme aux intérêts de la justice de suspendre le présent dossier jusqu’à ce que la Cour supérieure se soit prononcée sur la validité du testament et l’identité des héritiers. [ 19 ] Les demanderesses ne subiront pas de préjudice de cette suspension qui est conforme à l’article 4.2 du Code de procédure civile concernant la règle de la proportionnalité. [ 20 ] Quant à la requête en prolongation du délai pour production de l’inscription pour enquête et audition (art. 110.1 C.p.c.), il y a lieu de continuer cette requête sine die vu la suspension de l’instance ordonnée dans le présent dossier et de réserver les droits de la
partie demanderesse de présenter cette requête à nouveau si besoin il y a. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête en suspension de l’instance; PRONONCE la suspension de la présente instance jusqu’au jugement final de la Cour supérieure dans le dossier 760-14-004144-150 ou jusqu’à ce qu’un règlement intervienne dans cette affaire; CONTINUE la requête en prolongation du délai de production de l’inscription pour enquête et audition dans le présent dossier sine die et réserve les droits des demanderesses de présenter cette requête à nouveau si besoin il y a; LE TOUT frais à suivre. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Me Dany Montpetit Perras, Couillard Procureurs des demanderesses Me Kurt Johnson Irving, Mitchell Kalichman Procureurs des défendeurs Date d’audience : 23 juin 2015
Loading document…