2017 QCCA 519, 2017 QCCA 519
Opinion
Turbide c. R. 2017 QCCA 519 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003071-144 (200-01-182002-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCAT PIERRE TURBIDE Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU (AR0DD7) (Gagnon & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 juillet 2014 par l'honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Possession non autorisée d’armes prohibées – Voies de fait – Proférer des menaces (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 27 mars 2017; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement rendu séance tenante le 11 juillet 2014 est très bref. Il convient de le reproduire en entier : JUGEMENT : PAR LA COUR : Bon. Si vous voulez vous levez, monsieur Turbide. Alors, évidemment, sur le premier et deuxième chef, je pense que la preuve est quand même convaincante hors de tout doute raisonnable.
Effectivement, madame Turcotte a eu l’honnêteté et ça justement rehausse sa crédibilité [, de] dire que le huit (8) mars, par ailleurs, il y avait pas eu, de la part de monsieur, de menace de mort; donc, partant, le troisième chef, il y a absence de preuve.
Et sur le quatrième chef, c’est sûr qu’il y a eu une gradation au niveau des menaces à différents membres de sa famille, une gradation qui a fait en sorte qu’à un moment donné, madame les a prises au sérieux ces menaces-là et donc, je pense que la preuve a également été faite hors de tout doute sur ce chef-là, de sorte que le Tribunal vous acquitte du troisième chef d’accusation et vous trouve coupable des chefs un, deux (2) et quatre(4). [1] [ 2 ] Puisque le cœur du litige s’articule autour de l’objection formulée par l’intimée à l’utilisation du dossier médical de Caroline Turcotte en contre-interrogatoire, il convient également de reproduire l’extrait pertinent de ce contre-interrogatoire mené par l’avocat de l’appelant au procès : Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU, pour la défense : […] Q.
Est-ce que vous avez des antécédents psychiatriques?
R. Oui. Q. Est-ce que vous avez des problèmes de paranoïa? Me GENEVIÈVE BÉDARD, pour la Couronne : Je vais m’objecter, monsieur le Juge, à ce stade-ci, là. PAR LA COUR : Ben, vous avez rais… – avez-vous fait une requête, maître, pour avoir accès aux dossiers médicaux? Me GENEVIÈVE BÉDARD, pour la Couronne : Ça lui a été divulgué… Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU, pour la défense : Ma consœur me l’a divulgué, monsieur le Juge. Me GENEVIÈVE BÉDARD, pour la Couronne : par erreur, mais on n’a pas de préavis d’expert et il n’y aura pas de consentement à ce que vous déposiez un rapport médical.
PAR LA COUR : Je permets pas qu’on fasse ce genre de preuve-là, maître. Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU, pour la défense : Est-ce que vous me permettez, monsieur le Juge, une courte suspension? PAR LA COUR : Ah oui, sûrement. Alors, madame, on va suspendre dix quinze (10-15) minutes.
Je vais vous demander de pas discuter de votre témoignage, là, compte tenu qu’il est pas terminé. […] Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU, pour la défense : Je vous remercie, monsieur le Juge. [2] [ 3 ] À la suite de cette suspension, l’avocat de l’appelant déclare qu’il n’a pas d’autres questions à poser à madame Turcotte, apparemment par crainte d’indisposer le juge s’il agissait autrement.
L’appelant décide, par ailleurs, de ne pas présenter de preuve en défense. [ 4 ] L’appelant soumet une seule question en litige que l’on peut formuler ainsi : Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en prévenant le procureur de l’appelant qu’il ne lui permettrait pas de contre- interroger la plaignante en la confrontant à son dossier médical? [ 5 ] Il convient de souligner d’emblée que lorsque la défense est en possession d’un document privé à l’égard duquel le plaignant a une expectative de confidentialité, on ne peut ordonner sa restitution [3] . [ 6 ] En droit criminel canadien, il est reconnu que le contre - interrogatoire joue un rôle essentiel dans le processus qui permet de déterminer si un témoin est digne de foi, que ce soit un témoin du ministère public ou un témoin de la défense [4] .
Il s’agit même d’un « des attributs essentiels du droit à une défense pleine et entière dont bénéficie l’accusé et un outil nécessaire pour assurer l’équité du procès » [5] . Ainsi, pour que ce droit de l’accusé soit respecté, celui-ci doit pouvoir contre-interroger les témoins à charge sans se voir imposer d’entraves importantes et injustifiées [6] . [ 7 ] À la lecture de la retranscription des notes sténographiques, on peut constater qu’autant la juge présidant l’enquête préliminaire [7] que le juge de première instance [8] font référence implicitement aux articles 278.1 et suivants du Code criminel . Or, ces
articles, qui régissent la communication à la défense d’un dossier se rapportant à un plaignant, ne s’appliquent qu’aux infractions à caractère sexuel.
Les articles 91 (possession d’une arme prohibée), 264.1 (menaces de mort) et 266 C.cr. (voies de fait) selon lesquels l’appelant est inculpé ne sont pas visés par le paragraphe 278.2(1) C.cr. [ 8 ] Le test applicable à l’utilisation de dossiers privés en possession de tiers dans des procès pour des infractions autres que sexuelles est régi par le test de la possibilité raisonnable d’utilité énoncé dans l’arrêt Stinchcombe [9] de la Cour suprême. [ 9 ] Il convient de bien se situer dans les étapes d’administration de la preuve de l’appelant lorsque l’objection de l’intimée fut accueillie au procès.
À ce moment, le procureur de l’appelant posait une question à la plaignante sur sa santé mentale.
Ainsi, il ne s’agissait pas de l’admission ou du dépôt en preuve du dossier médical que la défense avait en main à la suite de sa divulgation par le ministère public, mais bien de l’étape du contre-interrogatoire où le procureur de l’appelant désirait poser des questions pouvant éventuellement affecter la crédibilité de Caroline Turcotte. [ 10 ] Puisque le dossier médical de madame Turcotte se trouvait en possession de la défense, « la victime [pouvait] alors être contre- interrogée à son sujet pourvu que le but poursuivi soit légitime » [10] , cette dernière ne bénéficiant plus du droit à la protection de la vie privée concernant son dossier [11] . [ 11 ] Il y a lieu de souligner ici que le 9 mars 2014, la plaignante avait autorisé le CHUL à remettre au Service de police de la Ville de Québec des extraits de son dossier médical. [ 12 ] En l’espèce, le juge de première instance a commis une erreur en procédant trop rapidement et en interdisant, de manière catégorique, à l’avocat de l’appelant de faire la preuve qu’il s’apprêtait à faire, sans lui demander d’explication à ce sujet et sans fournir lui-même d’explication pour sa décision.
Il faut rappeler ici que l’avocat n’en était qu’à contre-interroger madame Turcotte et non à déposer en preuve le dossier médical de celle-ci. [ 13 ] Dans l’arrêt McNeil , la juge Charron écrivait ceci : [33] La « pertinence vraisemblable » selon le régime de common law établi dans l’arrêt O’Connor signifie qu’il existe « une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question en litige ou à l’habilité à témoigner d’un témoin » ( O’Connor , par. 22 (soulignement omis)).
Une « question en litige » comprend non seulement les questions pertinentes quant au déroulement des événements qui font l’objet du litige, mais également la « preuve concernant la crédibilité des témoins et la fiabilité des autres éléments de preuve présentés dans l’affaire » ( O’Connor , par. 22) . À cette étape des procédures, la cour ne saurait exiger une démonstration de la manière précise dont les renseignements visés pourraient être utilisés au procès.
Imposer à l’accusé, qui n’a jamais vu les dossiers, un fardeau initial aussi strict le placerait dans une situation sans issue. [12] [Soulignements ajoutés] [ 14 ] En somme, ce que tentait de faire le procureur de l’appelant, soit poser des questions à Caroline Turcotte sur sa santé mentale afin de potentiellement affecter sa crédibilité, répond au test de la possibilité raisonnable d’utilité.
Le juge a donc commis une erreur en refusant à l’appelant cette possibilité. [ 15 ] Vu la conséquence de cette erreur, il y a lieu d’ordonner un nouveau procès. [ 16 ] Toutefois, le contre-interrogatoire sur les antécédents psychiatriques n’aurait pu être utile que concernant les accusations de menaces de mort et de voies de fait.
L’absence de contre-interrogatoire de la plaignante sur son état de santé n’affecte en rien la culpabilité de l’appelant sur le chef de possession non autorisée d’une arme prohibée (poing américain). [ 17 ] Par conséquent, le verdict de culpabilité sur le premier chef d’accusation sera tout de même confirmé et l’ordonnance de nouveau procès ne concernera que les chefs 2 et 4 tel que portés initialement [13] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 19 ] CASSE le verdict de culpabilité prononcé sur les deuxième et quatrième chefs d’accusation; [ 20 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sur ces deux chefs d’accusation; [ 21 ] CONFIRME pour le reste le jugement porté en appel. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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