2013 QCCQ 8128, 2013 QCCQ 8128
Opinion
Pelletier c. Foucault 2013 QCCQ 8128 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011977-110 DATE : 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE PELLETIER,
Partie demanderesse c. PIERRE FOUCAULT, -et- 9229-1491 QUÉBEC INC., -et- MARC FOUCAULT,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 3 023,81 $ pour les vices cachés affectant le véhicule moteur acquis du défendeur. DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT: [ 2 ] Le défendeur demande la rétractation du jugement (art. 989 C.p.c. ) rendu le 18 janvier 2013. [ 3 ] Il explique qu'il lui a été impossible d'assister à l'audience puisqu'en se rendant au palais de justice de Joliette, cette journée-là, il a été victime d'un accident de voiture à Berthier.
Sa voiture a été remorquée à Trois-Rivières et il fournit des pièces justificatives à cet effet au Tribunal. [ 4 ] Le Tribunal accueille la demande de rétractation de jugement et annule celui-ci prononcé le 18 janvier 2013 par l'honorable Jean-Yves Tremblay. LES FAITS: [ 5 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 6 ] Le 27 juin 2011, la demanderesse achète un véhicule Mazda Protegé de l'année 2002 du défendeur pour 2 415 $. Le contrat de vente stipule ce qui suit (pièce P-4): « (…) L'ACHETEUR A REÇU L'ÉTIQUETTE DE VENTE ET SE DÉCLARE SATISFAIT DU VÉHICULE DANS SA CONDITION ACTUELLE.
VENDU TEL QUEL, SANS GARANTIE LES AILES ARRIÈRES SERONT RETOUCHÉ (ROUILLE) » (sic) [ 7 ] La demanderesse n'a fait aucune inspection mécanique du véhicule avant son acquisition. Elle n'a effectué qu'un essai routier d'environ dix minutes. Elle est accompagnée d'un tiers lors de l'acquisition. [ 8 ] C'est le frère du défendeur qui a discuté avec cette dernière lors de la vente. Elle n'a jamais rencontré le défendeur Pierre Foucault auparavant. [ 9 ] Une semaine après la prise de possession ou l'achat de ce véhicule, le moteur fait des siennes. En fait, le moteur s'éteint
lorsqu'elle ne maintient pas la révolution à haut régime. [ 10 ] Elle téléphone au défendeur et a de la difficulté à le rejoindre. Elle va à son garage à L'Assomption à trois reprises, mais le défendeur Pierre Foucault repousse son entretien avec elle. [ 11 ] Elle tente à plusieurs reprises d'obtenir remboursement ou réparation de son véhicule par les défendeurs, mais en vain. [ 12 ] Le 22 août 2011, elle demande au service de mécanique du concessionnaire Mazda Joliette de vérifier le véhicule.
Nous pouvons lire sur ce rapport : « (…) SWITHC OVER DRIVE DEFECTUEUX SEAL D'ESSIEU DROIT DEFECTUEUX *CAROSSERIE DU VEHICULE POURRIT A PLUSIEURS ENDROITS ET FIXATION DU SUB FRAME POURRIT, BESOIN DE VOIR UN CARROSSIER POUR VOIR L'ETAT DES DOMMAGES A LA CARROSSERIE CAR LA CASSOSSERIE EST PROBLEMATIQUE ET POSSIBLEMENT DANGEREUSE AVISER LA CLIENTE D'ARRÊTER DE ROULER AVEC LE VEHICULE ET DE VOIR UN CARROSSIER […] MOTEUR BARBOTE EN ARRETANT SUR UN STOP VALVE EGR DEFECTUEUSE, BESOIN DE LA REMPLACER ESTIMÉ 385 $ » (sic) [ 13 ] Le 30 août 2011, la demanderesse expédie une mise en demeure aux défendeurs.
Elle réclame le remboursement du prix d'achat de 2 415 $ ainsi que diverses autres dépenses et frais de réparation totalisant 3 023,81 $. [ 14 ] Le défendeur explique qu'il fait affaires par sa compagnie 9229-1491 Québec inc. dans le domaine de la vente de véhicules usagés. [ 15 ] Il est conscient qu'il y avait mécaniquement certaines réparations à effectuer au véhicule.
Il reproche à la demanderesse de ne pas avoir évalué davantage le véhicule avant son acquisition. [ 16 ] Il est exact qu'il n'a pas négocié avec la demanderesse, que c'est son frère Marc qui s'en est chargé. [ 17 ] La preuve que le véhicule était défectueux, c'est qu'ils ont prit la peine d'écrire au contrat que la demanderesse se déclarait satisfaite du véhicule dans sa condition actuelle et que le véhicule était vendu tel quel, sans garantie. [ 18 ] C'est un véhicule de classe «D» au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , donc aucune garantie n'est applicable selon le défendeur. [ 19 ] Monsieur Foucault rappelle qu'il avait suggéré à la demanderesse d'inspecter le véhicule avant l'acquisition, ce qu'elle a refusé. LE DROIT APPLICABLE: [ 20 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec . 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 21 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur méritent également d'être soulignés. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 22 ] Les Tribunaux reconnaissent que pour satisfaire à la condition d'antériorité à la vente, il n'est pas nécessaire que le vice se soit entièrement manifesté avant, mais qu'il ait existé au moment de la vente et ce, même s'il était dans un état latent [2] . [ 23 ] Le vice doit être présent au moment où l'acheteur a acquis le bien, ce qui comprend le vice qui existait avant la vente, mais dont la manifestation ne survient qu'après la vente [3] . [ 24 ] Parfois, il y aura l'existence d'une présomption de fait, notamment si le vice est dénoncé très tôt après la délivrance [4] . [ 25 ] Il y a présomption de l'existence du vice au moment de la vente, si la vente a été faite par un vendeur professionnel, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ( art. 1729 C.c.Q. ).
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 26 ] Il ne fait aucun doute aux yeux du Tribunal que le véhicule était atteint de vices cachés importants au moment de la vente. [ 27 ] La seule preuve assimilable à une preuve d'expert que nous retrouvons au dossier est le rapport du concessionnaire Mazda qui n'est pas contredit. [ 28 ] Nous pouvons y lire qu'il s'agit d'un véhicule ayant des déficiences importantes, voire catastrophiques, au niveau de la rouille et de la pourriture au niveau du châssis. [ 29 ] Rappelons que le défendeur n'a pas pris la peine d'expertiser ou de contre-expertiser le véhicule depuis. [ 30 ] Aussi, ce n'est pas lui qui a négocié avec la demanderesse. [ 31 ] Le Tribunal estime donc que le véhicule était atteint de vices cachés importants au moment de l'acquisition. [ 32 ] Ainsi, usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 2 200 $ les sommes auxquelles a droit la demanderesse en dommages- intérêts et remboursement du prix de vente. [ 33 ] En effet, le Tribunal estime qu'il vaut mieux, dans les circonstances, que la demanderesse demeure propriétaire du véhicule et qu'elle puisse en disposer à sa guise.
Le Tribunal n'ordonne pas que le défendeur reprenne la propriété du véhicule. Cependant, le défendeur devra rembourser la demanderesse de cette somme de 2 200 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 129 $. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement. [ 36 ] ANNULE le jugement prononcé par l'honorable Jean-Yves Tremblay le 18 janvier 2013. [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 38 ] CONDAMNE les défendeurs Pierre Foucault et 9229-1491 Québec inc. à payer à la demanderesse, Francine Pelletier, 2 200 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 129 $. [ 39 ] REJETTE la réclamation contre Marc Foucault, sans frais. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2013
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