2020 QCCQ 8705, 2020 QCCQ 8705
Opinion
Veres c. Dugonjic 2020 QCCQ 8705 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700250-188 DATE : 9 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LASZLO VERES [...] Saint-Georges (Québec) [...] Demandeur c.
RAZA DUGONJIC [...] Saint-Georges (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont fait vie commune pendant plusieurs années jusqu’à leur séparation, en début d’année 2015. [ 2 ] Par sa demande en justice, le demandeur, Laszlo Veres, réclame à la défenderesse, Raza Dugonjic, la somme de 15 000 $. [ 3 ] Au moment de leur rupture, les parties occupaient un immeuble, de type jumelé, dont ils étaient propriétaires à parts égales. [ 4 ] En janvier 2015, madame Dugonjic déserte cette résidence.
L’immeuble sera vendu le 21 décembre 2015. [ 5 ] Monsieur Veres réclame le remboursement d’une somme de 1 000 $ pour les taxes municipales et scolaires qu’il aurait payées seul pour l’année 2015, ainsi qu’une somme de 2 000 $ consacrée au paiement de l’hypothèque, vu le défaut allégué de madame d’assumer sa part. [ 6 ] Il revendique également une somme de 1 200 $ pour un matelas qu’il avait acquis en vue de soulager ses maux de dos et que son ex-conjointe se serait appropriée sans droit.
S’ajoutent à sa réclamation une somme de 300 $ pour un congélateur et une somme de 450 $ représentant la moitié de la valeur d’une table de cuisine que madame Dugonjic aurait également emportée avec elle. [ 7 ] De plus, il demande à recevoir une somme de 250 $ pour le temps qu’il a mis à réparer le moteur de la voiture Pontiac Vibe appartenant à madame. [ 8 ] Enfin, il réclame une indemnité de 9 800 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients subis à la suite de la rupture du couple.
Des ennuis de santé (stress, arrêt cardiaque, hausse de la tension artérielle), des pertes de revenus (absences du travail), des démêlés avec la justice et la détérioration conséquente de ses relations sociales (perte d’amis communs, isolement) expliqueraient ce chef de réclamation. [ 9 ] Dans sa contestation du 21 juin 2018, madame Dugonjic écrit :
a) La somme de 5 200 $ réclamée par le demandeur ne repose sur aucune base légale et n’a aucune justification. Il s’agit selon le demandeur d’un partage inégal de biens entre conjoints lors de la séparation où c’est lui qui a été avantagé.
b) Quant aux dommages et intérêts de 9 800 $, le demandeur a commis des actes criminels et a dû répondre de ses actes pour lesquels il a reçu une sentence le 29 mars 2017. Il est seul responsable de ses dommages. [ 10 ] Madame Dugonjic n’était cependant pas présente à l’audience. [ 11 ] Ceci dit, en sa qualité de demandeur, monsieur Veres doit établir, par prépondérance des probabilités, que sa réclamation est bien fondée. [1]
I) QUESTIONS EN LITIGE [ 12 ] Le Tribunal est appelé à trancher les questions suivantes :
A) Les volets de la réclamation relatifs au matelas, au congélateur et à la table de cuisine relèvent-ils de la Division des petites
créances?
B) La demande de monsieur Veres est-elle prescrite en tout ou en partie?
C) Monsieur Veres a-t-il fait la preuve d’un préjudice qui résulterait d’une faute imputable à madame Dugonjic? II) ANALYSE
A) La compétence de la Division des petites créances [ 13 ] L’
article 536 du Code de procédure civile [2] vise le recouvrement d’une « créance ». [ 14 ] Or, la jurisprudence donne au terme « créance » une signification bien précise : […] le mot « créance » a un sens restreint. Il signifie un montant d’argent que l’on peut réclamer d’un tiers. En d’autres termes, il s’agit uniquement d’une prestation monétaire.
Celle-ci peut découler d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle, tel serait le cas pour le remboursement d’un prêt d’argent, le paiement d’une reconnaissance de dette ou des dommages-intérêts pour la faute commise par une personne entraînant un préjudice direct à une autre personne. [3] [ 15 ] En fait, il faut distinguer les droits réels , qui sont des droits dans une chose, et les droits personnels , c’est-à-dire des droits contre les personnes permettant à leur titulaire d’exiger l’accomplissement d’un fait ou d’une abstention.
Or, une « créance » appartient plutôt à la catégorie des « droits personnels ». [4] [ 16 ] La revendication d’un bien ne saurait donc être confondue avec une « créance » : L’ art. 536 C.p.c. vise […] essentiellement « la réclamation d’une somme d’argent », ce qui exclut, incidemment, la réclamation de la valeur, en argent, d’un bien dont une
partie se prétend propriétaire. Ainsi, suivant une jurisprudence bien établie, le recours visant à récupérer des biens à l’égard desquels une
partie revendique un droit de propriété ne peut être exercé en application des dispositions touchant le recouvrement des petites créances puisqu’un tel recours ne cherche pas à recouvrer une somme d’argent. [5] [ 17 ] Somme toute, la Division des petites créances n’est pas le forum approprié pour revendiquer un bien (ou sa valeur en argent). [6] Le Tribunal est donc sans compétence pour disposer des volets de la réclamation relatifs au matelas, au congélateur et à la table de cuisine.
B) La prescription [ 18 ] La prescription extinctive constitue un moyen de se libérer d’une obligation par le seul écoulement du temps. [7] [ 19 ] À cet égard, rappelons que l’action qui tend à faire valoir un droit personnel se prescrit par trois ans. [8] Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de cette prescription extinctive. [9] [ 20 ] En l’espèce, la demande introductive d’instance de monsieur Veres a été déposée le 30 mai 2018.
C’est dire qu’il ne peut obtenir compensation pour tout préjudice dont la première manifestation serait antérieure au 30 mai 2015. [ 21 ] Monsieur Veres témoigne qu’à son retour du travail, en janvier 2015, il a trouvé la maison presque vide, madame Dugonjic ayant quitté les lieux en emportant non seulement ses effets personnels propres mais également des biens dont monsieur Veres revendique la propriété. [ 22 ] Ce départ précipité et apparemment inattendu aurait eu sur lui un tel effet qu’il a connu des ennuis de santé d’importance dans les jours qui ont suivi, ce qui l’a gardé à l’écart du travail pendant deux ou trois semaines en janvier 2015. [ 23 ] À supposer qu’une faute ait été alors commise par madame Dugonjic – ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas – monsieur Veres disposait d’un délai de trois ans pour faire valoir ses droits.
Vu l’écoulement du temps depuis ces événements, ces droits sont maintenant éteints et ce volet de la demande est donc prescrit.
C) Le bien-fondé du reste de la réclamation [ 24 ] Dans la mise en demeure qu’il faisait signifier à madame Dugonjic, le 30 avril 2018, monsieur Veres lui réclame notamment : - Une
partie du montant des taxes municipales de la résidence familiale […] qui s’élevaient à plus de 2 800 $, entre votre départ et la vente de celle-ci, 1000 $ (14 janvier 2015 au 10 décembre 2015) - Une
partie des paiements hypothécaires, de la résidence familiale […] qui s’élevaient à plus de 8 000 $, entre votre départ et la vente de celle-ci, 2000 $ (14 janvier 2015 au 10 décembre 2015) [10] [ 25 ] D’emblée, précisons que toute somme payée exclusivement par monsieur Veres avant le 31 mai 2015 ne peut être récupérée par lui pour cause de prescription. [ 26 ] Ceci dit, la résidence familiale a été vendue le 21 décembre 2015. [ 27 ] À cette occasion, le notaire instrumentant a établi un mémoire de répartition [11] qui permet d’établir que du 14 janvier au 21 décembre 2015 (soit une période de 341 jours) monsieur Veres a payé 1 750,55 $ pour les taxes municipales et 392,87 $ pour les taxes scolaires, soit une somme totale de 2 143,42 $.
Il limite toutefois sa réclamation à 1 000 $ (ou 46,7 %).
[ 28 ] Quant aux paiements hypothécaires, monsieur Veres a versé une somme de 7 481,44 $ pour cette même période.
Il limite toutefois sa réclamation à 2 000 $ (ou 26,7 %). [ 29 ] Selon l’état des recettes et débours [12] préparé par le notaire, la vente de la résidence familiale a rapporté la somme de 22 924,60 $ répartie ainsi « SUIVANT L’ENTENTE ENTRE LES PARTIES » : - Monsieur Veres : 17 461,30 $ (ou 76 %) - Madame Dugonjic : 5 463,30 $ (ou 24 %) [ 30 ] Dans ces conditions, il n’y a pas une preuve prépondérante que monsieur Veres a subi un préjudice matériel à la suite de ce partage. [ 31 ] Quant aux troubles, ennuis et inconvénients, il faut d’abord rappeler qu’une rupture amoureuse est « souvent pénible, c’est indéniable ». [13] Elle « implique souvent une adaptation qui peut s’avérer plus ou moins pénible pour chaque individu concerné ». [14] La séparation emporte aussi l’étiolement ou la recomposition des liens amicaux et sociaux que le couple, désormais fragmenté, entretenait avec des tiers. [ 32 ] Ceci dit, la décision de cesser de faire vie commune avec une personne relève de la liberté individuelle fondamentale [15] et de la vie privée. [16] Nul n’est tenu de maintenir une union affective contre son gré [17] et la rupture brusque et unilatérale initiée par l’un ou l’autre des partenaires ne constitue pas, en elle-même, une « faute » donnant droit à une réparation civile en faveur de la personne ainsi éconduite. [ 33 ] Il en va de même des démêlés avec la justice que monsieur Veres auraient subi en raison, dit-il, de « fausses accusations » portées contre lui par son ex-conjointe.
Tout indique qu’il a été représenté par avocat à cette occasion et qu’il a déposé un plaidoyer de culpabilité. [ 34 ] La Division des petites créances ne peut évidemment lever « les conséquences civiles d’une peine légitimement imposée ». [18] [ 35 ] Enfin, vu l’absence inexpliquée de madame Dugonjic à l’audience, il n’y a pas lieu de lui attribuer les frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande. [ 37 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 3 novembre 2020 [4] Jean-François Bilodeau MD inc. c.
Lachance , 2019 QCCQ 4176 , par. 18 et 19 . [5] Carrier c. Gagnon , 2016 QCCQ 11716 , par. 24 et 25 . Voir au même effet : Béland c. Cummings , 2017 QCCQ 14503 , par. 6 à 10 ; Importation Kayaks Sup inc. c. Néron , 2017 QCCQ 13988 , par. 24 à 26 ; Samson c. Landry , 2019 QCCQ 8693 , par. 17 et 18 ; Angers c. Procureure générale du Québec , 2019 QCCQ 5264 , par. 19 .
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