2011 QCCQ 8678, 2011 QCCQ 8678
Opinion
Beaudoin c. Fondations André Lemaire inc. 2011 QCCQ 8678 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005373-108 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD BEAUDOIN et JACINTHE CHRÉTIEN Demandeurs c. LES FONDATIONS ANDRÉ LEMAIRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs se plaignent que la défenderesse a effectué des travaux sur le terrain voisin du leur, qui ont fait en sorte qu’il est plus élevé et qu’il déverse ses eaux sur leur propriété leur causant des dommages. [ 2 ] Saisi d’une demande de rétractation du jugement rendu par défaut le 7 mars 2011, le Tribunal constate ce qui suit : – Les demandeurs ont poursuivi André Lemaire inc. laquelle n’était pas présente lors de l’audience ayant donné lieu au jugement dont la rétractation est demandée. – À l’audience, le Tribunal a permis un amendement ayant pour objet de substituer la défenderesse André Lemaire inc. par Les Fondations André Lemaire inc. – Aucune signification de la procédure amendée n’a été faite et les demandeurs ont procédé séance tenante par défaut. [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE Les Fondations André Lemaire inc. et André Lemaire inc. sont deux entités juridiques distinctes, la première œuvrant dans le domaine de la construction et l’autre dans le domaine agricole; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’absence de signification valide à Les Fondations André Lemaire inc. ; [ 5 ] Le Tribunal RÉTRACTE le jugement rendu le 7 mars 2011.
Sur le fond du litige [ 6 ] Les demandeurs ont acheté de la défenderesse qui l’a construite une maison jumelée, en 2005. [ 7 ] Lors de la prise de possession, la tourbe a été installée à l’avant seulement de la propriété, et l’entrée de cour est en gravier. [ 8 ] Le jumelé est situé dans un développement résidentiel et seuls les 3 e et 13 e jumelés (le leur) sont vendus. [ 9 ] Leur jumelé est situé au milieu du développement lequel a été fait en deux sections, 13 à 26 et 1 à 12. [ 10 ] Une fois installés, les demandeurs ont aménagé leur terrain arrière (pose de pelouse, remise et aménagement paysager). [ 11 ] C’est en 2009 que le 12 e jumelé a été construit.
Or, les demandeurs soutiennent que le terrain est beaucoup plus haut que le leur et que depuis, ils sont aux prises avec de l’eau et de la glace sur leur terrain, particulièrement près de la remise. [ 12 ] Suivant leur témoignage, les propriétaires du 12 e jumelé n’ont fait aucune modification au terrain. Ils ont simplement installé de la tourbe de sorte qu’ils estiment que la défenderesse est responsable de la situation.
[ 13 ] La défenderesse soulève plusieurs éléments : – Le terrassement final revient à l’acheteur qui est responsable d’aménager les lieux de manière à ce que l’eau s’égoutte. – Les jumelés ont été construits en suivant la pente de la rue de sorte que les terrains ne sont pas aux mêmes niveaux. – La photo D-1 établit que l’entrée de cour des demandeurs, qu’ils ont fait asphalter en augmentant la quantité de gravier, est plus haute que le terrain arrière.
L’eau ne peut donc s’égoutter vers l’avant et demeure emprisonnée sur le terrain arrière. – La photo D-2 montre clairement que le terrain est plus bas en face de la remise. – La défenderesse a pris des relevés et le devant de la remise est sept pouces plus bas que l’arrière. De plus, elle n’est pas surélevée de sorte que l’air ne circule pas en dessous et l’eau non plus. – À l ‘arrière des jumelés, on retrouve une piste cyclable et un fossé d’égouttement.
La pente de terrain devrait donc aller en baissant vers l’arrière, ce qu’empêche la remise telle qu’installée et la cavité dans le terrain que l’on observe en face. [ 14 ] Il est exact que le terrain de la maison voisine est plus élevé de six à huit pouces suivant les relevés qui ont été faits. Toutefois, le Tribunal estime que ce n’est pas la source du problème de rétention d’eau chez les demandeurs d’autant plus qu’il s’égoutte adéquatement vers le fossé d’égouttement situé à l’arrière. [ 15 ] Ce sont les aménagements effectués par les demandeurs eux-mêmes qui sont en cause.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande; [ 17 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 12 JUILLET 2011
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