2020 QCCQ 725, 2020 QCCQ 725
Opinion
Oleynik c. Université de Québec en Outaouais 2020 QCCQ 725 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-80-004987-190 DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTON OLEYNIK APPELANT c.
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS INTIMÉE et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN REJET D’APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Anton Oleynik est professeur en sociologie à l’Université Memorial, à Terre-Neuve/Labrador. [ 2 ] M.
Oleynik formule, le 4 novembre 2016, une Demande d’accès [1] à l’information à l’Université du Québec en Outaouais ( UQO ) par laquelle il sollicite la communication d’une copie de tou[s] les échanges entre les représentants de l’UQO et les représentants de la Commission d’accès à l’information du Québec entre le 15 août 2016 et le 30 octobre 2016 dans lesquels son nom – ou le numéro de dossier pertinent [2] – serait mentionné. [ 3 ] Insatisfait de la réponse de l’UQO – datée du 9 novembre 2016 [3] – M.
Oleynik soumet une Demande de révision [4] devant la Commission d’accès à l’information ( CAI ) en date du 14 novembre 2016. [ 4 ] La CAI, sous la plume du juge administratif Me Philippe Berthelet, établit, le 8 janvier 2019 [5] , que la demande de révision procédera sur dossier , établissant le délai accordé pour que chaque
partie lui transmette ses observations. [ 5 ] L’UQO produit, à cette même date, un affidavit [6] paraphé par son secrétaire-général, Me André J. Roy. [ 6 ] Le 14 février suivant, M.
Oleynik soumet à la CAI, dans une missive détaillée [7] , que ledit affidavit comporterait certaines contradictions et omissions, détaillant celles-ci sous quatre points plus spécifiques et requérant de la CAI la permission, voire l’opportunité, de procéder au contre-interrogatoire de l’affiant ou, alternativement, demandant que l’UQO produise une déclaration assermentée additionnelle. [ 7 ] L’UQO transmet, le 20 février suivant, un courriel explicatif [8] qui soumet répondre aux divers questionnements soulevés par M. Oleynik. Toujours insatisfait de cette réponse, non assermentée par ailleurs, M.
Oleynik réécrit à la CAI, le 21 février 2019 [9] , soulevant que le courriel produit la veille par l’UQO ne répond pas à la substance de ce qui était demandé, réitérant par ailleurs ses demandes formulées le 14 février, et ce, en ces termes : La
partie demanderesse toujours cherche le redressement indiqué sur page 3 des observations du 14 février. [ 8 ] N’ayant pas de nouvelles de la CAI, et en prévision d’un voyage relié à son poste universitaire, M. Oleynik informe, le 26 mars 2019 [10] , la CAI et l’UQO de son absence du pays du 26 avril 2019 à la fin du mois d’août inclusivement. Une lettre de Mme Marina Thistle [11] , de l’Université Memorial, est également produite supportant ce propos, l’absence étant reliée à un « research semester ».
[ 9 ] Ladite correspondance de M. Oleynik spécifie, par ailleurs, que la
partie demanderesse n’est pas en position de recevoir aucune correspondance pendant cette période. [ 10 ] La CAI rend sa Décision le 12 juillet 2019. Essentiellement, la CAI conclut des observations des parties que l’UQO a transmis les documents requis. Le juge administratif conclut son raisonnement ainsi : [41] La Commission est par conséquent d’avis que la preuve prépondérante permet de conclure que tous les documents répondant à la demande d’accès ont été répertoriés. [ 11 ] La CAI tente de transmettre, dans les jours suivants, la Décision à l’adresse professorale – à Terre-Neuve - de M.
Oleynik, par courrier recommandé. Constatant que le courrier est revenu non réclamé – M. Oleynik étant à l’extérieur du bureau tel qu’annoncé – la CAI lui transmet un courriel, daté du 19 juillet 2019 [12] , auquel est joint ladite Décision de la CAI. [ 12 ] De retour au bureau à la fin du mois d’août [13] , M. OIeynik soumet qu’il ne reçoit copie de la Décision qu’à la mi-octobre 2019, soit après qu’il s’informe auprès de la CAI de ce qu’il advient de son dossier [14] . La CAI lui transmet, à ce moment, la Décision par courrier recommandé.
Il en prend possession le 17 octobre, analyse celle-ci le 18 octobre et produit, le 29 octobre 2019, une Inscription en appel à l’encontre de la Décision. [ 13 ] M. Oleynik y soumet divers arguments, plus particulièrement en ce que :
i) La CAI a erré en lui refusant, voire en ignorant, sa demande de procéder au contre-interrogatoire de l’affiant de l’UQO, violant ainsi l’obligation d’équité procédurale; ii) Le Juge administratif aurait « montré son esprit fermé » en rendant ladite décision; iii) La CAI était-elle compétente afin d’entendre cette demande de révision considérant qu’elle était elle-même
partie aux échanges requis par la demande d’accès? Ce faisant, la CAI aurait agi de manière partiale au niveau institutionnel. [ 14 ] L’UQO sollicite le rejet dudit appel logé par M. Oleynik –notamment en ce que :
i) L’appel a été produit tardivement et doit donc être rejeté; ii) Subsidiairement, l’appel ne soulève aucune question de droit ou de compétence, au sens de l’article 147 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ( LAI ) ; iii) L’appel est abusif; iv) L’article 146 LAI prohibe tout appel portant sur une question factuelle. [ 15 ] Voyons voir ce qu’il en est. L’APPEL DE PLEIN DROIT [ 16 ] L’article 147 LAI se lit ainsi : 147.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [ 17 ] De manière parallèle, l’article 146 LAI énonce qu’une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel .
LA DEMANDE EN REJET D’APPEL ET LES CRITÈRES APPLICABLES [ 18 ] La Demande en rejet d’appel formulée par l’UQO découle de l’application de l’article 365 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), applicable aux appels en cette matière devant la Cour du Québec par le truchement de l’article 152 LAI. Le premier alinéa de l’article 365 C.p.c. énonce : 365. La Cour d’appel peut, même d’office, rejeter l’appel dans les cas suivants: il n’existe pas de droit d’appel, il y a déchéance de ce droit, l’appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé.
Elle le peut également à la demande de l’intimé, si la caution n’a pas été fournie dans le délai fixé, s’il y a eu acquiescement au jugement qui fait l’objet de l’appel ou renonciation par une
partie aux droits résultant d’un jugement rendu en sa faveur ou si l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 19 ] Les tribunaux ont rappelé, à d’innombrables reprises, l’importance de traiter, avec prudence, de telles demandes en rejet d’appel. Certes, un appel qualifié d’abusif ou ne présentant aucune chance raisonnable de succès doit être rejeté, même à cette étape préliminaire, mais le Tribunal doit nécessairement agir avec circonspection.
Le rejet d’un appel, à cette étape, demeure exceptionnel [15] . [ 20 ] Le Juge Louis Lebel, siégeant alors à la Cour d’appel du Québec, dans Centre sportif Laprairie [16] , illustrait d’ailleurs ainsi les principes applicables à de telles requêtes lorsqu’un droit d’appel statutaire – de plein droit – est prévu, comme c’est le cas en l’espèce : [7] Il faut apprécier avec beaucoup de prudence ces requêtes pour rejet d'appel. La Cour est en effet appelée à statuer, avant même le dépôt du mémoire au dossier et lorsque seuls certains éléments du dossier sont disponibles.
Pour qu'une telle requête soit susceptible de réussir, nous n'avons pas à nous demander comme, dans le cadre d'une exception d'irrecevabilité, si l'appel est bien fondé ou non en droit après l'analyse approfondie des prétentions de droit des parties. Ce n'est pas le critère d'intervention applicable à cette étape des
procédures. [8] Nous devons plutôt rechercher si le plaideur, dont on attaque l'appel, soulève des arguments cohérents et défendablesjuridiquement, en apparence à tout le moins, même s'ils sont discutables ou même s'ils contredisent les opinions admises. Lors del'audition d'une telle procédure, la Cour ne peut non plus s'engager dans l'analyse de la preuve. Pour adjuger sur la requête, il faut que lesarguments puissent être appréciés rapidement sans qu'il soit besoin d'étudier à son mérite et dans toutes ses ramifications une preuve quisouvent n'est même pas disponible. Le serait-elle qu'on ne saurait transformer cette audition
sommaire en un appel au fond accéléré. [9] En effet, à terme, si l'on accueillait trop libéralement ces requêtes pour rejet, on changerait la nature de l'appel prévue au Codede procédure civile. La procédure en vigueur au Québec comporte en principe un appel de plein droit en dehors de certaines matièresprévues par la loi, et donc une structure juridictionnelle à deux paliers. En voulant trop souvent statuer prématurément et
sommairementsur le droit, sinon sur les faits, à l'occasion de ces requêtes, on transformerait cet appel de plein droit en un mécanisme d'appel surpermission, ce qui ne me paraît être l'intention du Législateur. Cette prudence que croit noter le professeur Morissette dans lajurisprudence de la Cour d'appel appliquant l'article 501(5) C.P. se justifie aussi par les effets d'une disposition capable d'entraîner lerejet
sommaire d'un appel, alors que la Cour n'a pu examiner l'ensemble du dossier[6]. [10] Lorsque l'appelant présente des moyens en apparence sérieux et raisonnables, il faut respecter son droit d'être entendu par cetteCour au mérite. Il appartient au requérant de démontrer clairement et
sommairement le caractère abusif ou futile de l'appel.
Parfois, lalongueur et la complexité même de l'argumentation présentée à l'occasion de la requête pour rejet témoigne de la présence de questionssérieuses justifiant une audition au mérite. [Le Tribunal souligne] [21] D’ailleurs, la Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt récent Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.Vavilov[17], rappelle l’importance de l’appel statutaire, et ce, en ces termes : [36] Nous avons réaffirmé que, dans l’analyse relative à la norme de contrôle, les cours de justice devaient autant quepossible respecter les choix d’organisation institutionnelle du législateur consistant à déléguer certaines questions par voie législative.
Ànotre avis, compte tenu de cette position de principe, les cours de justice doivent aussi donner effet à l’intention du législateur qui semanifeste par la présence d’un mécanisme d’appel à l’encontre d’une décision administrative et qui prévoit l’exercice d’une fonctiond’appel au regard d’une telle décision.
De la même manière que le législateur peut, dans le respect des limites fixées par la Constitution,mettre des décisions administratives à l’abri d’une intervention judiciaire, il peut également choisir d’établir un régime qui « loind’exclure les cours, les intègre dans le mécanisme d’application prévu » : Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 181, p. 195.
Lorsqu’il accorde aux parties la possibilité de porter en appel, de plein droit ou surautorisation, une décision administrative devant une cour de justice, le législateur assujettit le régime administratif à une compétenced’appel et indique qu’il s’attend à ce que la cour vérifie attentivement cette décision lors d’un processus d’appel. (…) [Le Tribunal souligne] LA TARDIVETÉ ALLÉGUÉE DE L’INSCRIPTION EN APPEL [22] L’UQO soulève, d’entrée de jeu, que l’inscription en appel de M. Oleynik serait tardive. [23] L’article 149 LAI édicte: 149.
L’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d’une déclaration à cet effet précisant les questions de droit ou decompétence qui devraient être examinées en appel. La déclaration d’appel doit être déposée au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de ladécision finale par les parties. [24] L’article 143 LAI précise ceci : 143.
Une copie de la décision de la Commission est transmise aux parties par tout moyen permettant la preuve de la date de saréception. [25] Au même effet, l’article 28 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information[18] énonce : 28. Le secrétaire conserve l’original de la décision et en transmet une copie conforme à chaque
partie ou à son représentant par posterecommandée ou par tout autre moyen permettant la preuve de la date de sa réception. [26] Enfin, l’article 363 C.p.c. énonce que ce délai en est un de rigueur, qui emporte d’ailleurs déchéance. L’article 363 C.p.c. estainsi libellé : 363. Les délais d’appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d’appel. Néanmoins, la Cour d’appel peut autoriser l’appel s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que lapartie a des chances raisonnables de succès et qu’elle a, en outre, été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Elle peut, même aprèsl’écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l’estime approprié. (…) [27] L’UQO postule que la chronologie factuelle ne devrait permettre qu’une solution, soit le rejet préliminaire de l’appel pour causede tardiveté. Après tout, la Décision de la CAI, rendue le 12 juillet, fut transmise par courriel à M. Oleynik le 19 juillet 2019 –l’inscription en appel n’apparaissant qu’à la fin octobre. Le délai de 30 jours ne serait donc pas respecté.
[ 28 ] Force est d’admettre, en l’espèce, que la trame factuelle est hautement particulière. En effet, il apparait du Dossier conjoint que M. Oleynik informe – spécifiquement – la CAI, en mars 2019, qu’il sera à l’extérieur du pays pour une période s’échelonnant de la fin avril à la fin août 2019. Le courriel en question précise d’ailleurs qu’il ne sera pas en mesure de recevoir quelconque correspondance pendant cette période. [ 29 ] La CAI s’en rend bien compte lorsqu’elle tente, à la mi-juillet, de lui transmettre copie de la Décision rendue le 12 juillet par courrier recommandé [19] .
La CAI procède donc par la suite en usant d’un Plan B , soit la transmission de la Décision par courriel. [ 30 ] L’UQO soulève l’application de l’
article 31 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information [20] : 31. Un document technologique est présumé transmis, envoyé ou expédié lorsque le geste qui marque le début de son parcours vers l’adresse active du destinataire est accompli par l’expéditeur ou sur son ordre et que ce parcours ne peut être contremandé ou, s’il peut l’être, n’a pas été contremandé par lui ou sur son ordre.
Le document technologique est présumé reçu ou remis lorsqu’il devient accessible à l’adresse que le destinataire indique à quelqu’un être l’emplacement où il accepte de recevoir de lui un document ou celle qu’il représente publiquement être un emplacement où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés, dans la mesure où cette adresse est active au moment de l’envoi. Le document reçu est présumé intelligible, à moins d’un avis contraire envoyé à l’expéditeur dès l’ouverture du document.
Lorsque le moment de l’envoi ou de la réception du document doit être établi, il peut l’être par un bordereau d’envoi ou un accusé de réception ou par la production des renseignements conservés avec le document lorsqu’ils garantissent les date, heure, minute, seconde de l’envoi ou de la réception et l’indication de sa provenance et sa destination ou par un autre moyen convenu qui présente de telles garanties. [ 31 ] Certes, la date de « réception » d’une Décision a son importance, ne serait-ce qu’en raison du calcul du délai d’appel. [ 32 ] Certes, un tel calcul ne peut découler du bon vouloir d’un justiciable qui déciderait de prendre connaissance, selon son propre horaire et à sa convenance, de la Décision ainsi reçue. [ 33 ] Ceci dit, la chronologie en l’espèce est toute particulière.
M. Oleynik précise qu’à son retour au bureau, au début septembre 2019, que sa boite de courriels au travail est inondé, notamment de spams et de courriels de cet acabit. Il ne sait pas ce qui a pu advenir de ce courriel de la CAI. Il a peut-être été détruit par erreur. [ 34 ] Il précise qu’il ne s’attend pas, à ce moment, à recevoir une Décision de la CAI considérant sa demande formulée, et réitérée, avant son départ, de procéder au contre-interrogatoire de l’affiant de l’UQO.
Or, à ce moment, il ne sait pas ce qui advient de cette demande. [ 35 ] À tout événement, la révision du Dossier conjoint démontre qu’il recontacte la CAI, le 4 octobre 2019 [21] , en demandant s’il y « a eu un progrès » eu égard à son dossier, indiquant aux représentants de la CAI qu’il est de retour au bureau depuis le 29 août. Il reçoit finalement, par courrier recommandé, la Décision le 17 octobre. [ 36 ] Il précise avoir pris connaissance de celle-ci le 18 octobre. Cette mention apparait du paragraphe 2 de son Inscription en appel.
Cette inscription est supportée d’un affidavit , également produit au dossier, et daté du 2 décembre 2019 [22] . [ 37 ] Enfin, et comme nous l’avons vu, l’Inscription en appel est pour sa part produit dans les jours suivants, soit le 29 octobre. [ 38 ] À la lumière de cette chronologie toute particulière, considérant l’analyse qui sera faite ci-après de la Demande en rejet d’appel (quant aux autres motifs), et vu la nécessaire prudence reliée à cette étape préliminaire, le Tribunal considère opportun que cette question reliée au caractère prétendument tardif de l’inscription en appel puisse être débattue lors de l’audition sur le fond de l’appel. [ 39 ] Ainsi donc, le droit de soulever à nouveau cet argument, au fond, est spécifiquement réservé à l’UQO, cette question étant déférée au Juge du fond.
Le Juge siégeant eu égard à l’appel, à la lumière de l’ensemble des représentations appropriées, pourra trancher cette question et établir si M. Oleynik s’est retrouvé, ou non, dans une situation d’impossibilité en fait d’agir plus tôt. LES MOTIFS SOULEVÉS DANS L’INSCRIPTION EN APPEL [ 40 ] L’avocat de l’UQO concède, d’emblée, que la première question soulevée par M. Oleynik, quant au prétendu défaut du respect du principe d’équité procédurale, constitue une question de droit. [ 41 ] Ainsi donc, et du moins à première vue, M. Oleynik bénéfice d’un droit d’en appeler sur cette base.
Il s’agit d’un appel de plein droit, et non pas sur permission. [ 42 ] Certes, la CAI pouvait évaluer la preuve et décider si celle-ci était satisfaisante quant à la transmission complète, par l’UQO, des échanges et documents demandés. [ 43 ] Mais là n’est pas la question ici soulevée par M. Oleynik. [ 44 ] Plus spécifiquement, le premier argument formulé par M. Oleynik réfère au fait que la CAI, par son décideur, a, somme toute, ignoré sa demande de procéder au contre-interrogatoire de l’affiant de l’UQO, soit le Secrétaire-général.
Au final, cette demande est, implicitement, rejetée, sans motif, en ce que la Décision rendue n’y réfère pas. [ 45 ] L’avocat de l’UQO postule, dans le cadre de ses représentations [23] , que M. Oleynik ne réitère pas ladite demande une fois qu’il reçoit, la réponse par courriel de l’affiant, laissant donc présager qu’il en est dorénavant satisfait, permettant ainsi au juge administratif de prendre le dossier en délibéré, cette demande de contre-interrogatoire étant dorénavant, prétendument, close.
[ 46 ] Cependant, et avec égards, cette affirmation est inexacte. [ 47 ] En effet, et tel qu’il appert du Dossier conjoint, M. Oleynik, répondant au courriel de l’affiant, informe – le 21 février 2019 - le juge administratif, ainsi que l’UQO, qu’il maintient, notamment, sa demande de contre-interrogatoire. [ 48 ] La question n’est pas tant, à ce stade préliminaire, de déterminer si la CAI a eu raison de trancher le litige comme elle l’a fait.
La question n’est pas de trancher, à ce stade préliminaire, si la CAI devait permettre, ou non, ce contre-interrogatoire, les tribunaux ayant reconnu la souplesse des règles procédurales applicables à la CAI, à savoir un organisme auquel le législateur confie le soin d’édicter ses propres règles de procédure.
La question n’est pas non plus de décider, toujours à cette étape préliminaire, si cette Décision peut générer une brèche en matière d’équité procédurale. [ 49 ] Tout de même, force est de constater, encore une fois à ce stade préliminaire, qu’il appert que la demande de contre- interrogatoire n’a tout pas simplement pas été tranchée, du moins pas expressément. Elle semble être demeurée « en suspens ». [ 50 ] Certes, le décideur de la CAI peut opter pour un processus « sans audition ».
La lecture combinée de l’article 140 LAI et de l’article 13 des Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information [24] l’établit clairement :
Loi sur l’accès 140. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations. Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information 13. La Commission peut notamment, pour donner l’occasion aux parties de présenter leurs observations, tenir une audition . [Le Tribunal souligne] [ 51 ] M.
Oleynik soumet que le défaut de trancher sa demande de contre-interrogatoire représenterait, en l’espèce, une brèche de l’équité procédurale, particulièrement lorsque cette brèche est juxtaposée à la Décision de la CAI qui décide, au final, que la « preuve prépondérante » soumise par l’UQO est satisfaisante.
Ainsi donc, ce refus, implicite, au contre-interrogatoire aurait-il limité son droit de produire de la preuve pertinente? [ 52 ] Le Tribunal ne se prononce pas, à cette étape de la demande en rejet d’appel, quant au bienfondé d’un tel argument. [ 53 ] Ceci dit, il s’agit là d’une question de droit, qui est appelable de plein droit devant la Cour du Québec.
Le Tribunal n’est pas persuadé qu’il s’agit là d’un argument futile, abusif ou qui ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 54 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que cet argument est voué à l’échec. [ 55 ] Le Juge saisi de l’appel au fond pourra en décider après avoir entendu l’ensemble des représentations des parties. Le Juge saisi de l’appel au fond pourra décider si l’esprit de la règle audi alteram partem fut ici respecté ou non. [ 56 ] Comme le notait le Juge Mark Shamie, J.C.Q., dans l’affaire Oleynik c.
Université McGill [25] , à l’étape, également, d’une demande en rejet formulée cette fois-là par McGill : [24] Il n’est pas indiqué de se prononcer à ce stade-ci sur la question de savoir si M.
Oleynik a bénéficié d’une audition équitable, si la CAI pouvait tenir l’audition comme elle l’a fait, si sa conclusion repose sur une preuve suffisante, et pas plus sur la nature des questions auxquelles ces interrogations peuvent renvoyer. [25] De prime abord, la nature de la requête présentée par McGill invite à la prudence. [26] Cela dit, dans le contexte évoqué précédemment, il est impossible à ce stade-ci de conclure que l’appel est théorique ou voué à l’échec. [27] Il suffit par ailleurs de constater que l’appel soulève des questions qui pourraient ne pas être considérées comme étant purement factuelles ou théoriques. [ 57 ] La Juge Hermina Popescu, J.C.Q., dans la même veine, rappelait, dans D.M . c.
Société de l’assurance automobile du Québec [26] : [173] De plus, l’appel prévu à l’article 147 de la Loi en est un de plein droit. Force est de constater que la volonté du législateur est que les questions de droit et de compétence soient débattues à leur mérite. [ 58 ] Le Juge Richard Landry, J.C.Q., dans Laplante c. Ville de Terrebonne [27] , expose, pour sa part, le tout ainsi : [45] Nous sommes ici en présence d'un appel que le législateur a voulu de plein droit balisé par les articles 147 et 149 de la
Loi sur l'accès par rapport à d'autres appels auxquels celui-ci a donné ouverture « sur permission » seulement d'un juge de la Cour du Québec. Il faut y voir la volonté qu'en règle générale, les demandes d'accès portant sur des questions de droit ou de compétence soient débattues à leur mérite. [ 59 ] Vu cette conclusion quant à ce premier argument postulé par M.
Oleynik, il n’est pas nécessaire pour le Tribunal d’évaluer, à cette étape-ci et dans ce contexte, les autres arguments qu’il soumet. [ 60 ] Il suffira de préciser, tout comme l’a indiqué l’avocat de l’UQO et à la lumière de la jurisprudence déjà produite au dossier, que les critères applicables en matière de partialité individuelle ou institutionnelle sont particulièrement exigeants.
[ 61 ] Quant aux frais de justice liés à la présente demande en rejet d’appel, ceux-ci suivront le sort final de l’appel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande en rejet d’appel; DÉFÈRE au juge siégeant lors de l’appel au fond l’argument soumis par l’Université du Québec en Outaouais quant à la tardiveté alléguée de l’Inscription en appel; QUANT aux frais de justice, ceux-ci suivront le sort final de l’appel. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. M. Anton Oleynik Non représenté par avocat Me Kamen Markov Noël et Associés Avocat de l’intimée – l’Université du Québec en Outaouais Date d’audience : 27 janvier 2020
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