2014 QCCQ 9028, 2014 QCCQ 9028
Opinion
Lacroix c. Dussault-Tremblay 2014 QCCQ 9028 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059211-135 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE LACROIX […]St-Étienne-de-Lauzon (Québec) […]
Partie demanderesse c. JESSIKA DUSSAULT-TREMBLAY […]St-Agapit (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a accepté de louer le sous-sol de sa résidence à la défenderesse afin de lui permettre d'exploiter une garderie comptant plusieurs enfants. C'est celui de la demanderesse, Benjamin Lacroix-Lortie, qui était toutefois la véritable considération de l'entente. [ 2 ] Un premier document a été signé entre les parties pour la période débutant à l'automne 2012.
Toutefois, elles ont discuté à nouveau les termes de l'entente et elles ont signé un contrat mixte de louage et de services les 22 janvier et 1 er février 2013. Ce document fonde la réclamation de la demanderesse au montant de 4 225 $. Elle prétend que la défenderesse a mis fin prématurément au bail de location et à ses services de garderie en avril 2013. Elle lui réclame les mensualités d'avril à août 2013, soit 3 225 $.
Elle ajoute 1 000 $ en dommages-intérêts prétendant que cette somme doit compenser les inconvénients d'avoir eu à trouver une nouvelle gardienne pour son enfant. [ 3 ] Cette réclamation est mal fondée. [ 4 ] Il appert du témoignage des parties et des documents qu'elles produisent que la cause de leurs ententes, par rapport aux prestations de nature pécuniaire devant résulter pour chacune d'elles, visait l'émission de reçus que la demanderesse désirait utiliser d'un point de vue fiscal et ce, de façon factice. [ 5 ] En effet, la réalité est la suivante.
Du loyer de 750 $ mensuellement dû par la défenderesse, selon le bail écrit et selon les reçus de ce montant préparés par la demanderesse, la défenderesse devait payer seulement 450 $ en remettant une telle somme en argent comptant à la demanderesse à
titre de locatrice. [ 6 ] En contrepartie, la défenderesse lui remettait des reçus de frais de garde d'un montant équivalent au loyer de 750 $. [ 7 ] Un document produit par la défenderesse au moment de l'audition et qu'elle possède depuis les discussions ayant mené à la signature du bail fait voir clairement que de février à août 2013, la défenderesse aurait dû remettre aux parents du jeune Benjamin des reçus de garde de 700 $, 735 $, 770 $, 805 $, 805 $ et 770 $. [ 8 ] Un tel stratagème est proscrit par l'
article 1411 du Code civil du Québec qui prévoit la nullité d'un contrat dont la cause est prohibée par la loi ou contraire à l'ordre public. [ 9 ] Dans son témoignage que le Tribunal tient pour vrai, la défenderesse affirme avoir recherché la fin de ce simulacre en fermant la garderie en avril 2013 sur les conseils de sa mère, comptable, qui voyait l'arrangement d'un mauvais œil. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE la demanderesse à rembourser des frais judiciaires de 124 $.
__________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 19 août 2014
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