2022 QCCQ 8766, 2022 QCCQ 8766
Opinion
Dessau inc. c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 8766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-260290-203 DATE : 25 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ dessau inc. -et- le groupe conseil génipur inc.
Demanderesses c. ville de montréal Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dessau inc. (Dessau) est une compagnie spécialisée dans le domaine du génie-conseil [1] .
Le Groupe Conseil Génipur Inc. (Génipur) est une compagnie spécialisée dans les services d’ingénierie [2] . [ 2 ] Dessau et Génipur forment en 2009 une société en participation momentanée appelée Dessau/Génipur (Le Consortium) [3] , afin de réaliser les travaux du Programme de réfection et de développement d’infrastructure d’aqueduc secondaire et/ou principal, d’égouts collecteurs et de bassins de rétention incluant les travaux corrélatifs de voirie sur le territoire de l’agglomération de Montréal (le Projet global). [ 3 ] Afin de bénéficier des services du Consortium, le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal (la Ville), adopte une résolution octroyant un contrat de services professionnels au Consortium [4] . [ 4 ] Le Consortium effectue ainsi plusieurs travaux relatifs à ce contrat, visant différents projets [5] . [ 5 ] En lien avec ce contrat, les demanderesses intentent une Demande introductive d’instance devant la Cour supérieure [6] contre la Ville, alléguant que cette dernière a omis d’acquitter des factures pour un total de 474 439,93 $. [ 6 ] Cette réclamation fait l’objet d’une entente partielle entre les parties et le dossier est transféré devant la présente Cour, vu le montant toujours en litige. [ 7 ] Les demanderesses estiment maintenant que le total des factures n’ayant toujours pas été acquittées par la Ville s’élève à 45 243,32 $ [7] , montant qu’elles réclament actuellement.
Ce montant concerne le projet spécifique (le Projet) Lachine-voie de contournement découlant du Projet global décrit ci-haut, dans lequel elles ont agi comme responsables de la surveillance et du contrôle qualitatif. [ 8 ] Près de dix ans se sont écoulées depuis l’introduction de l’action. Depuis, une cession de créance est intervenue entre les demanderesses. Dessau a ainsi cédé et transféré à Génipur tous ses droits dans le présent recours [8] . [ 9 ] La Ville conteste la réclamation.
Elle prétend que les montants réclamés pour ce projet spécifique dépassent le mandat et l’acceptation de la proposition d’honoraires professionnels toutes taxes et dépenses incluses pour les services professionnels de ce projet, à savoir 105 514,42 $, puisque 79 433,25 $ [9] ont déjà été payés par la Ville pour ce projet. De plus, elle soulève que les montants facturés pour du travail de bureau n’étaient pas prévus dans le contrat intervenu entre les parties et devraient être soustraits de la réclamation. Elle indique également qu’une
partie de la réclamation, soit la somme de 19 041,14 $ est prescrite [10] . [ 10 ] La Ville prétend aussi qu’il n’existe pas de lien de droit valide entre les parties, vu l’absence d’immatriculation du Consortium et son défaut de se constituer en société, le fait que ce soit les membres du Consortium qui aient entrepris l’action et non le Consortium lui-même et la cession de créance intervenue sans autorisation préalable de la Ville. [ 11 ] Elle prétend également que Dessau était, des deux demanderesses, celle ayant été
partie au contrat, alléguant qu’elle aurait utilisé Génipur uniquement à
titre de sous-traitante. Elle voit dans le processus de liquidation enclenché par Dessau une raison supplémentaire de rejeter le recours. [ 12 ] La Ville demande finalement au Tribunal d’exercer sa discrétion judiciaire afin de faire débuter le calcul de l’indemnité additionnelle à compter du jugement seulement, vu la longue période écoulée depuis le début du dossier, plutôt qu’à compter de la mise en demeure [11] .
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] La demande soulève les questions suivantes :
a) Existe-t-il un lien de droit valide entre les parties?
b) La réclamation de 19 041,14 $ est-elle prescrite?
c) La Ville doit-elle la somme de 26 202,18 $ visée par les factures F727-00237, F727-00238 et F727-00239 réclamée pour le projet, vu le contrat intervenu entre les parties? ANALYSE
a) Existe-t-il un lien de droit valide entre les parties? [ 14 ] La Ville soulève pour la première fois le jour de l’audience que pour différentes raisons, il y aurait absence de lien de droit valide entre les parties. Elle prétend que le consortium avait l’obligation de s’immatriculer et de se constituer en société.
Elle questionne donc le fait que ces étapes n’aient pas été faites et que les membres du consortium aient entrepris l’action personnellement. [ 15 ] Elle prétend également que la cession de créance intervenue entre les parties en 2014 [12] aurait dû être autorisée par elle et ne lui serait donc pas opposable. [ 16 ] Elle avance aussi que Dessau était la réelle contractante avec la Ville et qu’elle aurait utilisé Génipur à
titre de sous-traitante seulement.
Elle est donc d’avis que Génipur n’a pas de lien de droit direct avec la Ville et que le processus de liquidation enclenché par Dessau fait en sorte que le recours devrait être rejeté. [ 17 ] Le Tribunal estime que ces éléments ne justifient pas de rejeter la demande tel que recherché par la Ville. [ 18 ] Le Tribunal est convaincu que la Ville a contracté avec un consortium [13] , composé de Dessau inc. et de Le Groupe Conseil Génipur inc. [14] [ 19 ] La convention de groupement ainsi que la preuve présentée à l’audience convainquent le Tribunal sans l’ombre d’un doute que les éléments constitutifs et distinctifs du consortium, contrairement notamment à la société [15] , sont présents. [ 20 ] On y retrouve la réunion des forces pour un projet déterminé, la conservation de l’autonomie et de l’identité propre, la contribution et l’absence du droit de propriété, la gestion conjointe et le partage des profits et des pertes [16] . [ 21 ] Le consortium n’étant pas une société, il n’a donc aucune personnalité juridique [17] .
Ainsi, les membres du consortium étaient justifiés d’intenter eux-mêmes l’action en justice [18] . [ 22 ] La Ville prétend que le fait que Dessau ait déclaré au Registraire des entreprises utiliser le nom Dessau/Génipur a pour effet que seule elle a l’intérêt suffisant pour entreprendre le présent recours, excluant ainsi Génipur. Elle base son argumentation sur l’
article 98 de la
Loi sur la publicité légale des entreprises [19] . Cette interprétation est erronée. [ 23 ] Contrairement à ce que la Ville prétend, le fait que Dessau ait inscrit comme autre nom Dessau/Génipur au Registre des entreprises [20] ne vient en rien modifier l’existence de l’entente de consortium et la réelle nature de la relation entre les parties. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que le fait que Dessau ait déclaré utiliser ce nom dans le cadre de ses affaires ne vient pas en soi confirmer que Génipur n’utilisait pas également ce nom, elle aussi dans le cadre du consortium créé entre elles. Rappelons également que dans tous les cas, la présomption de l’
article 98 LPLE est une présomption simple, qui peut être repoussée par un tiers par tout moyen [21] .
Tel que déjà indiqué ci-haut, la preuve permet clairement d’établir le consortium créé par les demanderesses et ne laisse en rien à penser que Génipur aurait été la simple sous-traitante de Dessau. [ 25 ] Le Tribunal ne voit aucune raison de croire que Dessau ait été la seule et réelle contractante avec la Ville, vu l’ensemble de la preuve disponible, qui vient clairement confirmer que la Ville a contracté avec les parties dans le cadre du consortium créé. [ 26 ] De plus, le Tribunal ne voit pas dans la jurisprudence [22] soumise par la Ville une confirmation de l’obligation du consortium de s’immatriculer et de se constituer en société.
Cette décision ne portait pas directement sur la question et elle laisse tout au plus entendre que les tribunaux aient pu, par le passé, assimiler dans d’autres contextes le joint venture à la société visée par les dispositions du Code civil . [ 27 ] Ce faisant, le Tribunal conclut que le consortium n’avait pas l’obligation de se constituer en société et de s’immatriculer [23] dans le cadre du présent contrat et que les demanderesses étaient en droit d’intenter l’action en justice comme elles l’ont fait. [ 28 ] Le Tribunal ne voit pas davantage de raison d’intervenir concernant la cession de créance entre les parties.
Il est vrai que la convention intervenue entre la Ville et le Consortium Dessau-Génipur prévoyait que le Consortium s’engageait à n’aliéner d’aucune façon les droits et prérogatives du Propriétaire [24] , soit la Ville, et à ne pas céder ni transporter le droits, obligations et pouvoirs qui lui sont confiés par ladite convention, sans le consentement écrit du Propriétaire [25] . [ 29 ] Le Tribunal rappelle toutefois que la cession de créance intervenue entre les parties, elles-mêmes parties au consortium, ne vise qu’à encadrer le partage des profits entre elles et à prévoir qui bénéficiera de la créance contre la Ville.
[ 30 ] Compte tenu du contexte particulier dans lequel s’inscrit la cession de créance, soit à même les parties au consortium, compte tenu du but visé et du fait que la Ville n’en subit aucun préjudice, le Tribunal conclut que cette cession est valide, même en l’absence d’autorisation préalable de la Ville. [ 31 ] Génipur demande au Tribunal de prévoir dans ses conclusions que la Ville lui versera directement l’entièreté des sommes dues, advenant que le Tribunal estime la cession valide et que la Ville soit condamnée à verser un montant.
La Ville ne s’est pas opposée à cette demande. [ 32 ] Le Tribunal conclut donc qu’il n’y a pas lieu de rejeter l’action sur la base de l’absence de lien de droit. Le Tribunal poursuivra donc l’analyse quant à la réclamation elle-même.
b) La réclamation de 19 041,14$ est-elle prescrite? [ 33 ] La Ville prétend que la réclamation des demanderesses, portant sur les factures [26] F727-00197 du 21 janvier 2010 de 1 045,34 $, F727-00198 du 21 janvier 2010 de 4 619,11 $, F727-00201 du 21 janvier 2010 de 3 464,27 $, F727-00202 du 21 janvier 2010 de 4 742,15 $, F727-00181 du 22 février 2010 de 1 805,55 $ et F727-00182 du 22 février 2010 de 3 364,72 $, est prescrite. [ 34 ] Les parties conviennent que le délai de prescription applicable est de 3 ans [27] .
Elles ne s’entendent toutefois pas sur le point de départ du délai de prescription, bien qu’elles réfèrent le Tribunal au même arrêt de principe en la matière [28] .
Le Tribunal doit donc analyser sa portée dans le contexte particulier du présent dossier et déterminer le jour où le droit d’action a pris naissance [29] . [ 35 ] D’ailleurs, la naissance du droit d’action et le point de départ du délai de prescription sont des questions hautement factuelles, dont la solution dépend des circonstances propres à chaque cas et à l’égard desquelles pour cette raison, les cours d’appel font preuve d’une grande déférence [30] . [ 36 ] Les demanderesses invitent le Tribunal à conclure que le moment où le droit d’action a pris naissance est celui où la facture a été présentée à la Ville, ou, à défaut, à la date de facture elle-même. [ 37 ] Elles invitent le Tribunal à retenir comme point de départ la date de facturation, en s’inspirant de l’affaire Savitz et de deux jugements rendus en division des petites créances [31] , bien que les faits du présent dossier soient différents, vu les termes du contrat intervenu entre les parties, dont il est question ci-dessous. [ 38 ] Elles prétendent donc que le point de départ de la prescription extinctive est le 21 janvier 2010 pour les factures 00197, 00198, 00201 et 00202 et le 22 février 2010 pour les factures 00181 et 00182. [ 39 ] La Ville prétend pour sa part que le honoraires et dépenses encourus avant le 21 janvier 2010 sont prescrits à toutes fins que de droit, la demande introductive des demanderesses ayant été intentée le 21 janvier 2013. [ 40 ] Elle rappelle que les parties ont convenu contractuellement que le Consortium facturerait mensuellement la Ville pour les services rendus, et ce en ces termes : « Le contractant est payé sur présentation mensuelle de son relevé d’honoraires et de dépenses, eu égard à l’avancement du Projet » [32] . [ 41 ] Le Tribunal note que les factures visées, datées du 21 janvier 2010, couvrent du travail effectué pour la période du 27 septembre 2009 au 24 octobre 2009 [33] , du 25 octobre 2009 au 21 novembre 2009 [34] et du 22 novembre 2009 au 31 décembre 2009 [35] . [ 42 ] Le Tribunal note également que les demanderesses ont comptabilisé le temps travaillé en émettant une facture couvrant chaque mois travaillé, conformément à l’entente intervenue avec la Ville.
Les demanderesses ont toutefois retardé la date de facturation, en facturant quelques mois après le travail effectué. [ 43 ] Les demanderesses prétendent avoir agi ainsi puisque la facturation était complexe en regard des exigences de la Ville. Elles indiquent avoir été en attente de bons de commande de la Ville et avoir été sous l’impression qu’elles ne pouvaient pas facturer sans avoir reçu au préalable ces bons de commande. [ 44 ] Le Tribunal ne retient pas que cet élément ait fait en sorte que les demanderesses soient dans l’impossibilité d’agir et de facturer chaque mois la Ville.
Au contraire, il appert que dès que la question a été soulevée par les demanderesses, à savoir si elles pouvaient facturer sans bon de commande, elles ont reçu confirmation qu’elles pouvaient le faire [36] . Le Tribunal est d’avis qu’elles auraient pu poser cette question bien avant et ainsi facturer avant. [ 45 ] Le Tribunal ne retient pas davantage l’argument des demanderesses à l’effet que la Ville ne respectait pas elle-même son engagement de payer les demanderesses sur présentation mensuelle du relevé d’honoraires et de dépenses, la Ville ayant tardé à effectuer les paiements.
Le défaut de payer d’un débiteur ou son retard à s’exécuter n’a pas de lien avec le moment où le droit d’action a pris naissance et ne saurait servir ici à le retarder. [ 46 ] Les demanderesses soulignent au Tribunal que l’entente prévoit la présentation mensuelle du relevé d’honoraires et que le terme présenter signifie « soumettre une facture, un compte, un effet de commerce, etc., à un débiteur pour se faire payer » [37] .
Elles y voient une raison de considérer que leur droit d’action prenait naissance, selon elles, au moment de la facturation. [ 47 ] Le Tribunal rappelle toutefois que la question réside dans le moment où la facture devait être présentée à la Ville, en regard de l’entente intervenue entre les parties à cet effet. [ 48 ] L’arrêt Savitz [38] rappelle comme suit que les termes de l’entente intervenue entre les parties doivent être pris en compte dans la détermination du moment de la naissance du droit d’action :
12. En matière contractuelle, le droit d’action du créancier prend naissance dès que l’obligation de son débiteur est née et exigible. Ce moment varie selon les circonstances, et plus particulièrement, selon les modalités du contrat en cause. Par exemple, une obligation assortie d’une condition suspensive ne naît qu’à l’accomplissement de cette condition, et une obligation assortie d’un terme suspensif n’est exigible qu’à l’arrivée de ce terme. Dans le premier cas, la prescription ne commence à courir que lorsque la condition s’accomplit et dans le second cas, lorsque le terme arrive.
C’est d’ailleurs ce qu’indiquait expressément l’art. 2236 C.c.B.-C. et que reprend dans une formulation générale l’ art. 2880 al. 2 C.c.Q. 13. Ces principes s’appliquent aux conventions d’honoraires professionnels, lesquelles peuvent « prévoir des procédures de facturation qui pourraient faire varier le point de départ de la prescription ».
C’est à cette diversité de possibilités que fait référence l’auteure Céline Gervais (aujourd’hui juge à la Cour du Québec) lorsqu’elle affirme que « [l]e point de départ le plus généralement accepté en matière de réclamation d’honoraires professionnels est celui de la fin du mandat, des travaux ou des services ». Contrairement à ce que prétend l’avocat en l’espèce, le point de départ de la prescription n’est pas uniforme en matière de recouvrement d’honoraires professionnels d’avocats.
Il dépend plutôt de la date à laquelle le droit d’action a pris naissance, date qui varie en fonction des circonstances propres à chaque cas. (Références et soulignements omis) [ 49 ] Le Tribunal prend donc en considération le contrat entre les parties, qui prévoit une facturation mensuelle, afin d’établir le point de départ du délai de prescription.
Le Tribunal est d’avis que la décision des parties de convenir d’une facturation mensuelle ne peut être écartée dans le cadre de cette analyse. [ 50 ] Le Tribunal est d’avis que les termes de l’entente font en sorte que l’obligation de la débitrice devenait née et exigible à la fin de chaque mois et que la facturation devait venir à ce moment en confirmer les détails. [ 51 ] De plus, les demanderesses ne peuvent bénéficier de leur décision unilatérale de ne pas facturer au moment convenu, dans la détermination des conséquences de l’entente.
Les parties pouvaient convenir du moment de la facturation et du jour où le droit d’action prendrait naissance comme elles l’ont fait.
Le Tribunal est d’avis que si les parties peuvent convenir de retarder ce jour, comme dans le cas d’un terme suspensif, elles peuvent également prévoir le moment précis de la facturation, comme en l’espèce, bien que ce soit plus rare. [ 52 ] Dans les circonstances propres au présent dossier et en tenant compte du contrat intervenu entre les parties et de la preuve présentée à l’audience, le Tribunal conclut que la prescription a commencé à courir dès la fin de chaque période mensuelle, et non au moment de la facturation à retardement des demanderesses. [ 53 ] Ainsi, le Tribunal conclut que le recours des demanderesses concernant les factures F727-00197, F727-00198, F727-00201, F727-00202, F727-00181 et F727-00182 est donc prescrit.
c) La Ville doit-elle la somme de 26 202,18$ visée par les factures F727-00237, F727-00238 et F727-00239 réclamée pour le projet, vu le contrat intervenu entre les parties? [ 54 ] La Ville prétendait initialement que la portion de la réclamation concernant les factures F727-00237, F727-00238 et F727- 00239 totalisant 26 202,18 $ dépassait le mandat et l’acceptation de la proposition d’honoraires professionnels toutes taxes et dépenses incluses pour les services professionnels du projet, à savoir 105 514,42 $. Elle prenait alors en compte dans son calcul le montant déjà payé aux demanderesses, soit 79 433,25 $.
Elle prenait aussi en compte le montant des factures réclamées pour lesquels elle plaidait la prescription, ne pouvant pas présumer que le Tribunal lui donnerait raison sur cette question. [ 55 ] Les demanderesses contestaient le fait que certaines factures soient prescrites.
Subsidiairement, advenant que le Tribunal en vienne à la conclusion que les factures soient prescrites, elles indiquaient toutefois que le reste de leur réclamation respecterait alors toujours le montant convenu entre les parties pour les services professionnels du projet et son enveloppement budgétaire. [ 56 ] La Ville n’a présenté aucun argument direct à l’encontre de la demande des demanderesses à l’effet de considérer ces factures comme incluses dans le budget convenu advenant que le Tribunal rejette une portion de la réclamation sur la base de la prescription. [ 57 ] La Ville a seulement prétendu qu’une portion du travail effectué contenu dans ces factures constituait dans tous les cas du travail de bureau, qui ne serait pas prévu au contrat.
Le Tribunal n’est pas de l’avis que la portion de réclamation qui concerne le travail de bureau doit être rejetée. L’entente intervenue entre les parties prévoit au contraire que des services rendus au bureau seront inclus dans la facturation [39] . [ 58 ] Le Tribunal retient que sur le budget alloué de 105 514,42 $ [40] , un solde de 26 081,17 $ demeurait disponible après que la Ville ait payé des factures totalisant 79 433,25 $. [ 59 ] Ainsi, à quelques dollars près, la réclamation de 26 202,18 $ respecte le budget alloué pour le projet et est donc valide, jusqu’à concurrence de 26 081,71$.
Il demeure donc un solde de 121,01$ à traiter, qui représente un dépassement de coût du budget initial alloué pour le projet de 105 514, 42 $. [ 60 ] Le Tribunal analysera tout de même succinctement les arguments présentés quant à ce qui constitue maintenant ce montant très minime, vu les autres conclusions auxquelles en arrive le Tribunal. [ 61 ] Les demanderesses invitaient le Tribunal dans tous les cas, même en l’absence de prescription sur la première portion de la réclamation, à conclure que le dépassement budgétaire était accessoire par rapport à l’ensemble du contrat et devait être permis.
Elles invitaient ainsi le Tribunal à considérer, comme dans l’affaire soumise [41] , les circonstances particulières telles le caractère accessoire de la modification par rapport à l’ensemble du contrat, la présence ou l’absence de contrepartie et surtout l’intention des parties. [ 62 ] Elles rappellent au Tribunal qu’elles devaient agir comme responsables de la surveillance et du contrôle qualitatif. L’entente
initiale prévoyait que la durée prévue des travaux était de 60 jours en 2009 et 5 jours en 2010, pour un total de 65 jours.
Le budget alloué prenait alors en considération le délai de réalisation des travaux prévu au contrat de l’entrepreneur, soit 180 jours de calendrier [42] . [ 63 ] Ainsi, il appert que dans le cadre de cette entente, le nombre de semaines allouées à la surveillance est une quantité unitaire devant être interprétée selon le concept de prix unitaire. [ 64 ] La preuve révèle qu’au moment de convenir de cette entente, les demanderesses ne connaissaient pas l’entrepreneur qui allait réaliser les travaux.
Il ressort également que les travaux ont débuté plus tard que prévu et que des délais supplémentaires, hors du contrôle des demanderesses se sont ajoutés. Le Tribunal retient que finalement, les demanderesses ont effectué plus de travail que prévu, vu ces modifications dans les projections initiales, hors de leur contrôle.
Elles indiquent avoir poursuivi le travail avec la conviction qu’elles seraient entièrement payées, vu la nature du mandat, qui faisait en sorte que les demanderesses étaient à la merci de la conduite du chantier par l’entrepreneur et le fait qu’elles se sentaient obligées de continuer leurs services, vu leurs obligations déontologiques et le contrat-cadre [43] . [ 65 ] Le Tribunal est convaincu que l’ampleur des travaux a été sous-évaluée et que le contrat [44] doit donc être ajusté en tenant compte le nombre réel de semaines de surveillance de chantier à temps plein, selon la réalité du projet [45] .
Ceci constitue une modification accessoire au contrat [46] , dans les circonstances particulières du présent dossier et vu le montant en litige minime restant sur cette question. Le Tribunal note d’ailleurs que le mandat était de surveiller le chantier sur toute la durée des travaux et non simplement une portion de ceux-ci [47] .
De plus, les parties confirment que les honoraires facturés en tout à la Ville dans le cadre du contrat cadre pour les différents projets n’ont pas dépassé la somme maximale prévue de 2 500 000,00$, dans le Projet global [48] . [ 66 ] La Ville admet d’ailleurs que la facturation supplémentaire aurait possiblement été acceptée, si les demanderesses avaient présenté une demande de budget supplémentaire, avant d’encourir les dépenses.
Le Tribunal est d’avis que le fait que l’entente entre les parties contienne une mention à l’effet que tout dépassement de budget non préalablement autorisé sera automatiquement refusé n’est pas suffisant dans les circonstances. [ 67 ] Il est vrai que les demanderesses ont tardé à informer officiellement la Ville du dépassement envisagé [49] , alors que dès le mois de mai [50] , elles le prévoyaient. Rappelons toutefois que la Ville recevait régulièrement les relevés détaillant le pourcentage de budget atteint, qui accompagnaient les factures [51] et ne pouvait ignorer la situation.
Elle a continué de bénéficier du travail des demanderesses dans ces circonstances.
Elle avait elle-même fourni des données, lors de l’estimation des honoraires, qui furent modifiées par la suite, sans que les demanderesses n’en n’aient le contrôle. [ 68 ] La Ville devra donc payer la somme supplémentaire de 121,01 $, qui s’ajoute aux autres factures toujours dans l’enveloppe budgétaire initiale de ce projet, soit un montant de 26 081,17 $, pour un total de 26 202,18 $. [ 69 ] La Ville demande finalement que le Tribunal use de sa discrétion judiciaire pour que l’indemnité additionnelle [52] soit calculée à partir de la date du présent jugement, plutôt qu’à compter de la date de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure [53] , laissant jusqu’au 5 mars 2012 à la Ville pour payer les sommes dues. [ 70 ] Le Tribunal constate que le dossier en Cour supérieure a été ouvert peu de temps après la mise en demeure.
Le Tribunal dispose de peu d’informations concernant les raisons justifiant un tel délai de près de 10 ans, depuis l’ouverture du dossier, si ce n’est la négociation d’une entente partielle entre les parties et le transfert du dossier ensuite de la Cour supérieure à la Cour du Québec, vu la réduction du montant toujours en litige.
Il semble que les parties aient chacune contribué à ces délais considérables et anormaux, bien qu’aucun manquement ne puisse leur être reproché, selon la preuve disponible. [ 71 ] Le Tribunal estime qu’il est raisonnable dans les circonstances de modifier considérablement la date de départ du calcul de l’indemnité additionnelle [54] et d’établir qu’elle sera calculée pour une période de cinq (5) ans, soit à compter du 25 octobre 2017.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Ville de Montréal à payer à Le Groupe Conseil Génipur Inc. la somme de 26 202,18$ avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 octobre 2017; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Me Alexandre FOURNIER (
P) DUNTON, RAINVILLE Avocat des demanderesses Me Michel P. SYNNOTT (
P) RACICOT CHANDONNET LTÉE Avocat de la défenderesse
Date d’audience : 7 et 8 avril 2022 et mis en délibéré le 3 mai 2022, après réception du complément de plaidoirie écrite.
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