2021 QCCA 1602, 2021 QCCA 1602
Opinion
Côté-Sévigny c. R. 2021 QCCA 1602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003860-215 (150-01-063258-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT STÉPHANE CÔTÉ-SÉVIGNY Me SYLVAIN MORISSETTE (Cantin, Boulianne avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité rendue le 8 avril 2021 par l'honorable Michel Boudreault de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté (art. 679(1) C.cr. ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 36 Appel du dossier et identification des avocats; Me Vallée s’oppose à la requête pour mise en liberté; Observations de Me Morissette; Observations de la juge; Me Morissette poursuit; 10 h 01 Observations de Me Vallée; Observations de la juge; Me Vallée poursuit; 10 h 13 Réplique de Me Morissette; Observations de la juge; Me Morissette poursuit; 10 h 17 Suspension; 10 h 24 Reprise; Jugement; Discussion; 10 h 25 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 8 avril 2021, le juge Michel Boudreault déclare l’appelant coupable d’un chef d’entrée par effraction dans une maison d’habitation dans l’intention de commettre un acte criminel et d’un chef de voie de fait armé. [ 2 ] Le 28 mai 2021, le juge lui impose une peine d’emprisonnement de 42 mois sous chacun des chefs de laquelle il déduit 11 mois et 13 jours en raison de la détention provisoire laissant une peine à purger de 30 mois et 17 jours. [ 3 ] Le 22 avril 2021, l’appelant interjette appel du verdict.
Il reproche essentiellement au juge de première instance d’avoir omis de considérer des éléments de preuve qui lui étaient favorables, d’avoir rejeté toute possibilité raisonnable incompatible avec sa culpabilité et d’avoir erré dans l’appréciation de la crédibilité du principal témoin à charge. [ 4 ] Le 30 juin 2021, mon collègue, le juge Beaupré défère la demande en autorisation d’en appeler de la sentence à la formation
chargée d’entendre l’appel du verdict. L’appelant reproche au juge d’avoir erré dans son appréciation de son implication et de ne pas avoir harmonisé sa peine avec celle de son fils qui a été condamné à 27 mois d’emprisonnement pour complicité en lien avec le même événement. [ 5 ] L’appelant souhaite être mis en liberté pendant l’appel.
Il doit donc me convaincre que (1) l’appel n’est pas futile, (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et que (3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public [1] . [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il y a lieu de rejeter la demande. [ 7 ] Les motifs d’appel du verdict sont peu précis, mais je ne peux les considérer futiles ou dénués de fondement à ce stade des procédures. [ 8 ] Je n’ai pas de raison de croire que l’appelant ne se livrera pas en conformité avec les ordonnances pouvant être rendues par la Cour. [ 9 ] L’appelant ne me convainc toutefois pas que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt du public.
Celui-ci doit s’apprécier en tenant compte à la fois de la sécurité du public et de la confiance du public envers l’administration de la justice [2] . [ 10 ] La notion de la sécurité du public reprend essentiellement les exigences qui régissent la mise en liberté de l’accusé dans l’attente de son procès. Or, l’appelant a été détenu pour la durée des procédures en première instance. Le juge Richard Daoust qui a présidé à l’enquête sur mise en liberté a conclu que la sécurité du public militait en faveur de sa détention.
La nature du crime dont l’appelant a, ultimement été reconnu coupable en première instance, est sérieuse. Il serait entré par effraction au domicile de la victime qu’il a sévèrement battue alors qu’il y avait erreur sur la personne. À cet élément s’ajoute le profil de l’appelant qui reconnaît avoir un problème de violence pour lequel il serait médicamenté et ses antécédents qui, même s’ils sont éloignés dans le temps, concernent notamment des crimes avec violence. [ 11 ] Les garanties offertes par l’appelant sont limitées.
L’appelant invoque qu’il avait un emploi à l’époque des événements, qu’il a la garde partagée de sa fille de 6 ans. Sa conjointe serait prête à offrir un cautionnement de 500 $.
L’appelant allègue avoir des problèmes de santé sans autre précision. [ 12 ] Le portrait devant moi n’est, somme toute, pas meilleur qu’il ne l’était au stade de l’enquête sur mise en liberté et il est encore plus sombre si je tiens compte de la preuve administrée en première instance et du fait que l’appelant ne bénéficie plus à ce stade de la présomption d’innocence [3] . [ 13 ] Ce simple constat justifie, selon moi, de refuser la demande de mise en liberté à ce stade. [ 14 ] Je suis également convaincue que la confiance du public envers l’administration de la justice serait ébranlée considérant la nature des accusations et la faiblesse de moyens d’appel allégués. [ 15 ] Le critère de la confiance du public dans l’administration de la justice exige de mettre en opposition la force exécutoire des jugements et leur caractère révisable. [ 16 ] Le jugement de première instance comporte 22 pages.
Le juge de première instance analyse soigneusement la preuve, y compris le témoignage du fils de l’appelant qui était avec lui le soir des événements et qui témoigne contre son père. Il écarte la défense d’alibi présentée par l’appelant.
L’avis d’appel ne précise pas les éléments que le juge aurait omis de considérer et n’explique aucunement en quoi le juge aurait commis une erreur dans l’appréciation du témoignage du fils qui est le principal témoin à charge. [ 17 ] À la lecture du jugement de première instance, des moyens d’appel invoqués et en ayant à l’esprit la gravité de l’infraction, j’estime « qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société » [4] serait d’avis que la détention pendant l’appel s’impose et que conclure autrement minerait la confiance du public dans l’administration de la justice.
POUR L’ENSEMBLE DE CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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