2011 QCCQ 6865, 2011 QCCQ 6865
Opinion
S.B. c. Desjardins Sécurité financière assurances voyages 2011 QCCQ 6865 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000054-101 DATE : 29 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. S… B… & N… S…
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE ASSURANCE VOYAGE
Partie défenderesse JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] La Cour ayant rendu jugement le 2 juin 2011 dans la présente cause s'est rendue compte que, par inadvertance, une erreur s'est glissée dans le nom du demandeur qui devait se lire S… B… lieu de S… B…; [ 2 ] POUR CE MOTIF, LE TRIBUNAL: [ 3 ] RECTIFIE le nom du demandeur pour S… B…. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2011 S.B. c. Desjardins Sécurité financière assurances voyages 2011 QCCQ 6865 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000054-101 DATE : 2 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q.
S... B... & N... S...
Partie demanderesse c. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE ASSURANCE VOYAGE
Partie défenderesse JUGEMENT [1] Les demandeurs réclament 2 904,52 $ soit 1 293,16 $ en remboursement du coût d'un voyage annulé suite à une opération de madame S..., coûts des rapports médicaux et 1 500 $ en dommages-intérêts pour inconvénients, stress et perte de travail. [2] Le 5 novembre 2008, les demandeurs font l'achat de 2 voyages pour une croisière dans les Caraïbes au prix de 2 782 $. [3] Ce n'est que le 5 février 2009 qu'ils font l'achat d'une assurance voyage chez la défenderesse (pièce P-2).
Le demandeur a expliqué qu'il croyait être couvert par des cartes de crédit et suite à son constat qu'il ne pouvait être couvert, il a acheté la police d'assurance de Desjardins (voir pièce P-10). [ 4 ] La preuve a révélé que les demandeurs n'ont pas fait le voyage en Floride, car la demanderesse avait des douleurs et son gynécologue a recommandé une laparoscopie.
Le voyage a été annulé le 12 février 2009 soit 10 jours avant le départ. [ 5 ] La défenderesse a refusé d'indemniser les demandeurs, car selon elle, la preuve médicale indique que madame S... avait consulté un médecin pour des douleurs pelviennes dans l'année précédant la prise d'assurance. [ 6 ] La lettre du médecin traitant de madame S..., le docteur Diane Lanciault (pièce P-6) précise qu'elle a expliqué au docteur St- Pierre, médecin de l'assureur, que sa patiente l’a consultée au début de l'année 2009 pour des douleurs pelviennes inexpliquées qui avaient peu diminué après le retrait du stérilet à l'automne 2008.
Le médecin précise que le gynécologue l’a examinée en janvier 2009 et que tout semblait normal, sans évidence d'infection ou autre.
Docteur Lanciault écrit que c'est « après une exacerbation aiguë des douleurs pelviennes que le curetage et laparoscopie ont été décidés . » [ 7 ] Le médecin ajoute: « Avant cet achat, son gynécologue la considérait apte à voyager malgré la douleur résiduelle et que l'événement de la mi-février 2009 n'avait aucun lien avec ce qui l'avait amenée à consulter à l'automne 2009. » [ 8 ] Avec respect pour l'opinion médicale du médecin traitant, la question de droit n'est pas de savoir si la demanderesse était apte à voyager, mais de savoir si la patiente avait consulté un médecin, avant la prise d'assurance, pour une condition médicale qui a empêché l'assurée de faire son voyage. [ 9 ] Dans la lettre du gynécologue du 3 mai 2011 (pièce P-7), ce dernier précise qu'en janvier 2009, il n'a constaté aucune infection, ni anomalie chez la demanderesse.
Il ajoute que ses douleurs ne sont pas associées à l'infection au stérilet de novembre 2008. [ 10 ] Selon le rapport de l'opération fait le 26 février 2009 (pièce P-8), le diagnostic est: douleurs pelviennes . Le docteur Shalaby conclut à l'absence de pathologie gynécologique pouvant expliquer les douleurs. [ 11 ] La défenderesse a produit le document (pièce D-4) Demande de prestations assurance annulation. Ce document inclut le rapport du docteur Shalaby en date du 3 mars 2009 ou le médecin précise que la patiente accuse des douleurs pelviennes depuis un certain temps avant le 16 février 2009.
Le dossier du médecin traitant (pièce D-5) relate des douleurs abdominales le 14 novembre 2008 après le retrait du stérilet le 8 novembre 2008. Le 1 er décembre, le docteur Lanciault signe un billet d'une consultation pour douleur pelvienne. Plus tard, elle écrira, ne pas avoir vu sa patiente à cette date. [ 12 ] Le 8 janvier 2009, le docteur Shalaby mentionne des douleurs pelviennes de N...
S... (pièce D-5) dans un document adressé au docteur Lanciault. [ 13 ] L'ensemble des rapports médicaux établit de façon prépondérante que la demanderesse a consulté un ou des médecins pour des douleurs pelviennes qui ont continué jusqu'en février 2009 et qui l'ont empêché de faire le voyage assuré. [ 14 ] La défenderesse était donc en droit d'appliquer l'exclusion prévue aux pages 36 et 37 du contrat d'assurance (pièce D-2), car il s'agit bien de troubles de santé existants avant la prise d'assurance. [ 15 ] L'assurance défenderesse était donc bien fondée de ne pas rembourser la
partie du voyage de madame S... et les dommages et inconvénients réclamés ne résultant pas d’une faute de la défenderesse. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] REJETTE la demande sans frais.
__________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2011
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