2022 QCCQ 9419, 2022 QCCQ 9419
Opinion
Protection de la jeunesse — 225514 2022 QCCQ 9419 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014105-208 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X , née le [...] 2017 et A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de cinq ans. [ 2 ] Le 26 janvier 2021, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et confie cette dernière à sa mère, à l’exclusion du père, accompagnée de diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation et révision d’ordonnance par laquelle elle recherche la poursuite des mesures d’aide, pour une période supplémentaire de neuf mois. [ 4 ] Les parents consentent aux mesures proposées, mais souhaitent que la mère puisse superviser les contacts entre l’enfant et son père, ce à quoi la DPJ s’oppose, souhaitant que la mère s’implique d’abord dans un suivi spécialisé au niveau des abus sexuels. [ 5 ] Alors qu’elle refuse initialement d’entreprendre une telle démarche, elle y consent finalement, si bien que le suivi débutera le 21 septembre 2022.
Dans l’intervalle, elle souhaite tout de même être autorisée à superviser les contacts père/enfant. [ 6 ] Au terme de l’audience, la procureure de l’enfant plaide qu’il n’y a aucune chance à prendre et rappelle que les gestes d’abus sexuels commis par le père l’ont été à l’égard de l’autre fille de la mère, lorsqu’âgée du même âge que X. La prudence est donc de mise. CONTEXTE [ 7 ] Suite aux abus sexuels commis, le père fait face à une peine d’incarcération qui débute le 27 avril 2021. Il est libéré le
26 décembre 2021 et s’installe chez ses parents. Il forme toujours un couple avec la mère. [ 8 ] Durant son incarcération, le père maintient un comportement positif et s’implique à différents niveaux. [ 9 ] Le père collabore de façon transparente au suivi social et permet aux intervenants de prendre connaissance des différents rapports le concernant. [ 10 ] Il a complété avec succès le programme « A ».
Madame Sarah-Ève Poulin, criminologue, conclut ainsi : Tout au long du programme, il a démontré une bonne collaboration et semble être en mesure d’identifier certains facteurs ayant contribué à son passage à l’acte. Nous jugeons que la sphère délictuelle n’est pas le cœur de sa problématique, mais que ses préoccupations sexuelles, l’usage de la sexualité et de la pornographie comme mécanismes d’adaptation le sont. [1] [ 11 ] Madame Poulin recommande qu’il poursuive un suivi avec un sexologue, en externe.
Lors de la dernière journée d’audience, il est toujours en attente d’un tel suivi qui devrait débuter en octobre 2022. [ 12 ] Dès le prononcé de la dernière ordonnance, des visites supervisées entre le père et l’enfant se mettent en place.
Elles sont positives. [ 13 ] La mère prend bien soin de ses deux filles et collabore au suivi social malgré une certaine méfiance. [ 14 ] Bien qu’elle respecte les mesures au niveau des contacts père/enfant, elle croit toujours que les gestes posés par le père à l’endroit de sa fille aînée relèvent d’un acte isolé et qu’il a droit à une seconde chance. [ 15 ] Cette minimisation de la gravité des gestes posés par le père conduit la DPJ à insister auprès de la mère pour qu’elle s’implique dans une démarche de sensibilisation auprès [de l'organisme A], un organisme spécialisé en matière sexuelle, et ce, afin d’être mieux outillée et en mesure de reconnaître les impacts potentiels de tels événements. [ 16 ] La DPJ souhaite être rassurée avant de permettre à la mère de superviser les contacts père/enfant. [ 17 ] De son côté, le père est bien conscient de sa problématique laquelle dure depuis des années.
Il réfère notamment à sa consommation abusive de pornographie. Il a pris les choses au sérieux et collaboré aux démarches proposées pour opérer les changements personnels nécessaires. Il est d’ailleurs toujours en accord pour participer à un suivi spécialisé.
ANALYSE [ 18 ] C’est une très grave situation qui a mené à l’implication de la DPJ dans la vie de l’enfant et de ses parents. [ 19 ] Le père a rapidement reconnu les gestes à caractère sexuel posés sur la sœur aînée de l’enfant et pris les moyens pour recevoir une aide spécifique. [ 20 ] Les conclusions des différents rapports réalisés, dont celui de monsieur Titley [2] , dressent bien l’ampleur des problématiques présentes chez le père au niveau sexuel, si bien que la thérapie dans laquelle il souhaite toujours s’impliquer apparait essentielle. [ 21 ] Le litige se situe au niveau des contacts père/enfant, plus précisément au niveau de la supervision de ceux-ci.
Les parents souhaitent ardemment que la mère puisse être autorisée à les superviser.
Sans être fermée à une telle possibilité, la DPJ l’estime prématurée. [ 22 ] Certains éléments se doivent d’être rappelés. [ 23 ] X est une jeune fille âgée de cinq ans, soit le même âge que sa sœur aînée lorsque son père a commis, à son égard, des gestes à caractère sexuel. [ 24 ] La mère n’a pas encore entamé de suivi ou bénéficié d’une aide spécifique pour comprendre véritablement la problématique de son conjoint et ainsi recevoir les outils nécessaires pour protéger adéquatement sa fille. [ 25 ] Sa banalisation des gestes posés est inquiétante, tout comme le fait de prétendre qu’il s’agit d’un geste isolé. [ 26 ] Alors que le père se reconnaît une problématique au niveau sexuel et s’engage dans différents suivis, la position de la mère questionne.
Son témoignage est également loin d’être rassurant dans la mesure où elle lance certaines affirmations qui amènent à douter de sa compréhension véritable des enjeux présents et donc, de sa capacité à protéger sa fille.
Le Tribunal retient notamment son affirmation selon laquelle la problématique du père n’est pas en lien avec les enfants, mais également qu’il n’est pas un pédophile, « Il ne va pas juste s’attaquer aux enfants. » [ 27 ] Pourtant, c’est à l’égard de sa fille aînée, alors âgée de 4-5 ans, qu’il a commis l’irréparable. [ 28 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal estime que la plus grande prudence est toujours de mise et qu’il est nécessaire que la mère soit sensibilisée davantage avant de lui permettre de superviser les contacts entre X et son père, objectif que ses rencontres avec son psychologue n’ont pas permis d’atteindre.
La DPJ doit être en mesure de lui faire pleinement confiance avant de changer quoi que ce soit. [ 29 ] Les parents plaident le développement entravé de l’enfant pour justifier leur demande, mais il faut rappeler que c’est la sécurité de l’enfant qui prime avant tout.
[ 30 ] Comme X bénéficie de contacts élargis avec son père, le Tribunal estime qu’il n’y a pas d’enjeu à ce niveau. [ 31 ] Le père reconnaît lui-même que sa problématique lui nuira pour le reste de sa vie. Le Tribunal souligne le sérieux avec lequel il a adressé cette problématique, les changements qu’il a faits au niveau personnel et l’important travail sur lui-même qu’il s’engage à continuer. Ce sont tous des éléments qui permettent de croire à la normalisation éventuelle de cette situation familiale. [ 32 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis pour le motif initialement prononcé ; À
titre de mesures finales : [ 35 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence et les modalités ; [ 37 ] ORDONNE que ces contacts s’exercent à une fréquence minimale d’une fois par semaine ; [ 38 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient supervisés par la DPJ ou une tierce personne désignée par cette dernière ; [ 39 ] AUTORISE la mère à être le tiers superviseur lors des contacts père/enfant lorsque cette dernière aura reçu les outils nécessaires pour assurer à l’enfant un filet de sécurité suffisant, soit de l’avis des professionnels [de l'organisme A] et de la DPJ ; [ 40 ] PREND ACTE que la mère entamera un suivi [à l'organisme A] à compter du 21 septembre prochain, et ce, pour 10 semaines ; [ 41 ] RECOMMANDE fortement à la mère de compléter cette démarche ; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans une telle démarche ; [ 43 ] RECOMMANDE fortement au père de poursuivre ses démarches en lien avec sa problématique sexuelle ; [ 44 ] PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre une telle démarche ; [ 45 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le père, sauf si préalablement autorisé par la DPJ ; [ 46 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées ; [ 48 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers auprès de la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation ; [ 49 ] INTERDIT au père d’être seul en présence de sa fille, et ce, en tout temps ; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à la famille ; [ 51 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois ; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la DPJ du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 54 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la DPJ Me Marie-Eve Berardino
Procureure de l'enfant Me Olivier Malo Procureur de la mère Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur du père Date d’audience : 30 août 2022 MPB/ch
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