2012 QCCQ 9503, 2012 QCCQ 9503
Opinion
Protection de la jeunesse — 121346 2012 QCCQ 9503 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000148-047 DATE : 30 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il a été porté à l'attention du Tribunal d'une erreur dans son jugement rendu le 19 avril 2012 qui peut être rectifiée en vertu de l'article 475 du Code de procédure civile quant à la durée du suivi des Centres jeunesse A qui devait être jusqu'au 7 décembre 2012 et non jusqu'au 30 avril 2012. [ 2 ] En conséquence, la Cour rectifie ledit jugement afin qu'il se lise comme suit: [ 3 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 27 novembre 2006, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de cinq ans. [ 4 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Un projet de vie a été identifié pour l'adolescente, lequel répond à ses besoins et son intérêt; - L'adolescente vit dans sa famille d'accueil depuis plusieurs années où elle y évolue positivement; - Le père présente toujours une problématique d'instabilité; - La mère s'est désengagée auprès de sa fille; [ 5 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la situation de l'adolescente exige une prolongation de son hébergement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité avec des mesures de suivis alors que X et son père monsieur A considèrent que la sécurité et le développement de l'adolescente ne sont plus compromis, mais que si c'est le cas l'adolescente devrait retourner vivre avec son père avec des mesures de suivis et non en famille d'accueil. [ 7 ] La mère est absente comme à toutes les autres auditions sauf celle de la déclaration de protection à l'été 2004. [ 8 ] En fait à l'été 2004, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait son hébergement en famille d'accueil pour une période d'un an pour les motifs suivants:
«La preuve a révélé que les parents sont présentement incapables d'offrir à cette enfant la stabilité dont elle a besoin. Ils sont tous deux incapables de lui offrir un endroit physique adéquat pour demeurer et ne sont pas présents activement dans sa vie. Ils ne veillent pas à ses soins, entretien et éducation. Ils ne semblent pas réaliser les besoins propres à une jeune enfant.
Il y aurait donc lieu pour ces parents de rapidement entreprendre les démarches nécessaires pour assurer un milieu de vie stable, sécurisant et adéquat pour cette enfant et tout cela n'est pas seulement de lui trouver un lieu physique pour demeurer, mais en plus et surtout d'être des parents responsables pour s'en occuper.» [ 9 ] En février 2005, cette première ordonnance a dû être modifiée pour ajouter une supervision des visites compte tenu du comportement des parents lors des visites et des propos dénigrants du père à l'égard de la famille d'accueil plaçant l'enfant dans une situation de stress et de conflit de loyauté. [ 10 ] À l'automne 2005, l'hébergement de X et les mesures de suivis étaient prolongés pour une autre année en ces termes: «Malheureusement, le père n'a pas depuis changé son comportement n'offrant aucune collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse et maintenant ses propos dénigrants tant vis-à-vis les services de la protection de la jeunesse et de la famille d'accueil, le tout contrairement au meilleur intérêt de son enfant qui a le droit d'évoluer dans un climat serein.
Le père indique à la Cour qu'il est maintenant bien établi à Ville A dans un domicile fixe et adéquat avec une nouvelle conjointe, qu'il est stable et qu'on devrait lui retourner sa fille sans pour autant se préoccuper des besoins de sa fille et des différentes étapes qu'il devrait franchir pour y répondre. Il serait important qu'il participe activement à un plan d'intervention et y collabore sérieusement pour assurer un retour harmonieux de son enfant avec lui au lieu d'offrir une fin de non-recevoir à toutes formes d'aide qui lui est offerte.
Monsieur A doit être conscient que sa fille l'aime et prendre tous les moyens nécessaires pour assurer son développement positif.
Il doit se rappeler même s'il ne veut pas y croire que lorsqu'elle était dans son milieu familial elle vivait beaucoup d'anxiété et des inquiétudes sur son avenir.» [ 11 ] En novembre 2006, une nouvelle ordonnance prolongeait les mesures antérieures pour une période de cinq ans toujours essentiellement pour les mêmes motifs soit l'instabilité des parents, le peu d'implication dans la vie de l'enfant, l'absence de contact significatif des parents avec l'enfant et le manque de participation des parents dans des mesures correctrices puisqu'ils ne voulaient pas que la protection de la jeunesse s'initie dans leur vie respective. [ 12 ] Présentement la jeune X est de retour dans la famille d'accueil de madame B où elle a toujours été hébergée depuis 2004 sauf pour une période d'un an d'août 2010 à août 2011, car elle a dû en être déplacée suite à une demande de ladite famille d'accueil puisque l'adolescente défiait l'autorité et a fugué.
Ce genre de problèmes d'opposition se sont répétés dans la famille d'accueil B et heureusement un retour dans sa première famille d'accueil a pu se concrétiser, car c'est là que X avait créé des liens significatifs. Madame B est maintenant prête à s'engager avec X jusqu'à ses dix-huit ans et apparaît comme la seule personne qui peut réussir à l'encadrer d'ailleurs c'est elle qui fait tous les suivis des activités de la jeune fille.
C'est pourquoi la Direction de la protection de la jeunesse soumet que X devrait y demeurer jusqu'à sa majorité tout en l'aidant à développer son autonomie et en élargissant les contacts avec son père. [ 13 ] X reconnaît que sa famille d'accueil est un bon endroit pour elle, mais comme beaucoup d'enfants qui ont été hébergés en famille d'accueil en bas âge elle pousse un cri du cœur à l'effet qu'elle veut être avec sa propre famille pour avoir la chance de les connaître et de vivre avec eux et non "chez des inconnus" comme elle dit. [ 14 ] Dans cette foulée, elle réagit comme son père c'est-à-dire véhicule son animosité contre la D.P.J. et annonce son refus de collaborer si elle est maintenue en famille d'accueil. [ 15 ] Le père a déclaré à la Cour s'en remettre à la volonté de sa fille tout simplement sans laisser percevoir qu'il s'est attardé à évaluer ce qui répondrait le mieux aux besoins fondamentaux de X, mais il est évident pour lui que la Direction de la protection de la jeunesse n'aurait jamais dû ni ne devrait continuer à être impliquée dans sa vie ou celle de ses enfants.
Il semble avoir oublié qu'en 2004 la Direction de la protection de la jeunesse était intervenue dans la situation de X après avoir œuvré sans succès dans le milieu familial pour de l'incapacité des parents à établir un encadrement, de la négligence, de la malnutrition, de la consommation et de l'instabilité du logement.
X avait aussi été témoin de violence et était laissée à répétition chez des tiers pour des longs séjours avec très peu de contacts avec l'un ou l'autre de ses parents. [ 16 ] Il s'annonce devant le Tribunal comme étant un homme de peu de mots, mais force est de constater qu'il est aussi de peu d'introspection imputant toute la responsabilité de la situation sur les autres et en ne suivant pas les recommandations des intervenants. [ 17 ] Le père et la fille gagneraient à être plus ouverts à une collaboration avec la Direction de la protection de la jeunesse plutôt que d'offrir une fin de non-recevoir ce qui permettrait de suivre l'évolution de la situation dans le meilleur intérêt de X. [ 18 ] Le Tribunal est sensible à la demande que fait X d'aller vivre avec son père, mais il faut aussi constater que la famille d'accueil répond depuis longtemps aux besoins de l'adolescente et que les contacts entre le père et la fille ont été sporadiques, de courte durée durant la dernière année et insuffisants pour procéder à un retour immédiat avec le père. [ 19 ] Le peu d'implication du père dans les mesures ordonnées durant toutes ces années, sa non-collaboration et les difficultés pour l'adolescente à respecter l'autorité font que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et que la situation nécessite
une prolongation d'ordonnance. [ 20 ] Le maintien de l'hébergement de l'adolescente s'avère approprié puisque l'adolescente a besoin d'encadrement et rien ne permet présentement de conclure que ceci existerait chez le père. L'adolescente et le père n'ont pas vécu ensemble depuis 2004 et la non- collaboration du père n'a pas permis d'envisager un processus de retour dans le milieu familial. [ 21 ] En tenant compte de l'âge, de la volonté de l'adolescente et de ses projets, l'ordonnance d'hébergement sera prolongée jusqu'au 7 décembre 2012 en élargissant les contacts entre l'adolescente et son père.
Cette période permettra au père et à la fille de travailler et vérifier la viabilité de leur projet de vie commune, [ 22 ] Quant aux contacts entre l'adolescente et son père, ils devront être élargis en incluant des couchers dans la mesure où il y aurait une collaboration du père et de la fille avec la D.P.J. et qu'un encadrement adéquat soit dispensé par le père.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 27 novembre 2006; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d'accueil jusqu'au 7 décembre 2012; ORDONNE que X reçoive les soins requis par son état ORDONNE que les contacts de la mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les contacts du père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse en favorisant l'élargissement des contacts avec des couchers de X chez son père si la situation le permet et en tenant compte des désirs de l'adolescente.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que l'adolescente et son père participent activement à l'élaboration et l'application du plan d'intervention; ORDONNE que le père et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'adolescente et sur la nature et le contenu des contacts et des visites; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille jusqu'au 7 décembre 2012 ; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente M e Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 30 janvier 2012
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