2013 QCCQ 867, 2013 QCCQ 867
Opinion
R. c. Bastidas 2013 QCCQ 867 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre criminelle et pénale N° : 150-01-037906-121 (Frédéric Girard) 150-01-037905-123 (Frédéric Girard) 150-01-038470-127 (Juan Guillermo Gil Bastidas (009) et Frédéric Girard (010)) 150-01-038663-127 (Juan Guillermo Gil Bastidas) DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JUAN GUILLERMO GIL BASTIDAS FRÉDÉRIC GIRARD Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [ 1 ] Une ordonnance de non-publication a été émise selon l' article 517(1) C.cr . Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet
article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin. OBSERVATION DE FORME [ 2 ] Pour alléger le texte, le Tribunal utilisera régulièrement les noms de famille des personnes concernées. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] À compter du 5 décembre 2012, une vingtaine de personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération policière désignée Projet Insuline , principalement menée au Saguenay. Depuis, certains accusés ont été libérés.
D'autres demeurent détenus. [ 4 ] La dénonciation se lit ainsi dans le dossier 150-01-038470-127 : Concernant Gaston BÉDARD (001), Jonathan BOUCHARD (002), Gabriel BOULANGER (003), Sylvain DESCHÊNE (004), Alexander DIAZ (005), Marco DUBEAU (006), Jhonatan FERNANDEZ VILLA (007), Alexandre GAIGNARD (008), Juan Guillermo GIL BASTIDAS (009), Frédéric GIRARD (010), Jonathan LABARRE PLANTE (011), Mélyse LALANCETTE (012), Kevin
LÉVESQUE (013), Caroline MALTAIS (014), Michel POITRAS (015), Nicolas RACINE (016), Jean-François TREMBLAY (017), Sébastien TREMBLAY (018), Félix VACHON (019), Luc VACHON (020) 1. Entre le 27 janvier 2011 et le 5 décembre 2012, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec d'autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit: le trafic de susbstances inscrites à l'annexe I ou II ou III ou présentées ou tenues comme telles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel et 5(1)(3)
a) et 5(1)(3)b)(
i) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Concernant Gaston BÉDARD (001), Jonathan BOUCHARD (002), Gabriel BOULANGER (003), Sylvain DESCHÊNE (004), Alexander DIAZ (005), Marco DUBEAU (006), Jhonatan FERNANDEZ VILLA (007), Alexandre GAIGNARD (008), Juan Guillermo GIL BASTIDAS (009), Frédéric GIRARD (010), Jonathan LABARRE PLANTE (011), Mélyse LALANCETTE (012), Kevin LÉVESQUE (013), Caroline MALTAIS (014), Michel POITRAS (015), Nicolas RACINE (016), Jean-François TREMBLAY (017), Sébastien TREMBLAY (018), Félix VACHON (019), Luc VACHON (020) 2.
Entre le 27 janvier 2011 et le 5 décembre 2012, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, ont comploté ensemble et avec d'autres personnes afin de commettre un acte criminel, soit: le recel de sommes d'argent d'une valeur de plus de 5 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 465(1)
c) et 355a) du Code criminel . Concernant Gaston BÉDARD (001), Jonathan BOUCHARD (002), Gabriel BOULANGER (003), Sylvain DESCHÊNE (004), Alexander DIAZ (005), Marco DUBEAU (006), Jhonatan FERNANDEZ VILLA (007), Alexandre GAIGNARD (008), Juan Guillermo GIL BASTIDAS (009), Frédéric GIRARD (010), Jonathan LABARRE PLANTE (011), Mélyse LALANCETTE (012), Kevin LÉVESQUE (013), Caroline MALTAIS (014), Michel POITRAS (015), Nicolas RACINE (016), Jean-François TREMBLAY (017), Sébastien TREMBLAY (018), Félix VACHON (019), Luc VACHON (020) 3.
Entre le 27 janvier 2011 et le 5 décembre 2012, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, ont fait le trafic de substances inscrites aux annexes I ou II ou III présentées ou tenues comme telles, commettant ainsi l'acte criminel prévu aux articles 5(1)(3)
a) et 5(1)(3)b)(ii) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Concernant Gaston BÉDARD (001), Jonathan BOUCHARD (002), Gabriel BOULANGER (003), Sylvain DESCHÊNE (004), Alexander DIAZ (005), Marco DUBEAU (006), Jhonatan FERNANDEZ VILLA (007), Alexandre GAIGNARD (008), Juan Guillermo GIL BASTIDAS (009), Frédéric GIRARD (010), Jonathan LABARRE PLANTE (011), Mélyse LALANCETTE (012), Kevin LÉVESQUE (013), Caroline MALTAIS (014), Michel POITRAS (015), Nicolas RACINE (016), Jean-François TREMBLAY (017), Sébastien TREMBLAY (018), Félix VACHON (019), Luc VACHON (020) 4.
Entre le 27 janvier 2011 et le 5 décembre 2012, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, ont eu en leur possession des sommes d'argent , d'une valeur dépassant 5 000 $, sachant que ces choses avaient été obtenues de la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 355a) du Code criminel . Concernant Frédéric GIRARD (010), Jonathan LABARRE PLANTE (011), Nicolas RACINE (016), Sébastien TREMBLAY (018), Félix VACHON (019) 5. Entre le 27 janvier 2011 et le 5 décembre 2012, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association d'une organisation criminelle , commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 467.12 du Code criminel. [1] [ 5 ] Dans le dossier 150-01-038663-127, Juan Guillermo Gil Bastidas [Bastidas] est inculpé comme suit : Entre le 27 janvier 2011 et le 5 décembre 2012, à Saguenay, district de Chicoutimi, à Montréal, district de Montréal, à Québec, district de Québec et ailleurs au Québec, a commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association d’une organisation criminelle , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 467.12 du Code criminel. [2] [ 6 ] Dans le dossier 150-01-037905-123, Frédéric Girard [Girard] est accusé de possession de cocaïne. Dans le dossier 150-01- 037906-121, il est inculpé d’un manquement à un engagement judiciaire. [ 7 ] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté de Bastidas et Girard.
De plus, il demande l'annulation d'un engament antérieurement souscrit par Girard. [ 8 ] Par ailleurs, le présent Tribunal a présidé plusieurs enquêtes dans le cadre du Projet Insuline . [ 9 ] Les 17, 18 et 19 décembre 2012, le Tribunal a tenu l'enquête sur mise en liberté des accusés Gabriel Boulanger, Jonathan Labarre-Plante et Sébastien Tremblay. Le 20 décembre, Boulanger et Labarre-Plante ont été remis en liberté selon diverses conditions.
Le 21 décembre, le Tribunal a ordonné la détention sous garde de Tremblay. [ 10 ] Le 21 décembre 2012, après audition, le Tribunal a détenu sous garde Michel Poitras. [ 11 ] Les 7, 8 et 9 janvier 2013, le Tribunal a tenu l'enquête dans les dossiers Bastidas et Girard, concernés par le présent jugement. Les avocats sont : ▪ Pour la poursuite : M e Mélanie Dufour et M e Sarah Tridi
▪ Pour les deux accusés : M e Dominic Bouchard [ 12 ] L' article 518(1) C.cr . détermine les paramètres de l'enquête :
a) le juge de paix peut, sous réserve de l’alinéa b), faire, auprès du prévenu ou à son sujet, sous serment ou autrement, les enquêtes qu’il estime opportunes;
b) le prévenu ne peut être interrogé par le juge de paix ni par aucune autre personne, sauf son avocat, quant à l’infraction dont il est inculpé; aucune question ne peut lui être posée en contre-interrogatoire relativement à cette infraction à moins qu’il ait déjà témoigné à ce sujet;
c) le poursuivant peut, en sus de toute autre preuve pertinente, présenter une preuve en vue : (
i) soit d’établir que le prévenu a antérieurement été déclaré coupable d’une infraction criminelle, (ii) soit d’établir que le prévenu a été inculpé d’une autre infraction criminelle et attend son procès à cet égard, (iii) soit d’établir que le prévenu a antérieurement commis une infraction aux termes de l’article 145, (iv) soit d’exposer les circonstances de l’infraction présumée, particulièrement en ce qu’elles ont trait à la probabilité de la condamnation du prévenu;
d) le juge de paix peut prendre en considération toutes questions pertinentes sur lesquelles se sont entendus le poursuivant et le prévenu ou son avocat; d.1) le juge de paix peut admettre en preuve par écrit, de vive voix, ou sous forme d’enregistrement, une communication privée qui a été interceptée au sens de la
partie VI, le paragraphe 189(5) ne s’appliquant pas au présent article; d.2) le juge de paix prend en considération toute preuve relative au besoin d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction qui lui est présentée;
e) le juge de paix peut recevoir toute preuve qu’il considère plausible ou digne de foi dans les circonstances de l’espèce et fonder sa décision sur cette preuve. [3] [ 13 ] Selon l' article 515(5) C.cr ., il revient normalement à la poursuite de faire valoir les motifs justifiant la détention des prévenus sous garde. Toutefois, l' article 515(6) C.cr. prévoit ce qui suit :
Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :
a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 : (i) […] (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, (iii) […] (iv) […] (v) […] (vi) […] (vii) […] (viii) […] b) […] c) […]
d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction. [ 14 ] Compte tenu de la nature des plaintes, il est admis que les deux accusés ont ici le fardeau de faire valoir l'absence de fondement de leur détention sous garde. [ 15 ] Les motifs justifiant la détention se retrouvent au paragraphe 10 de l'article 515. En l'espèce, la poursuite invoque les deuxième et troisième motifs : Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) […]
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE SUR MISE EN LIBERTÉ [ 16 ] L'enquête s'est déroulée comme suit : 1) De consentement, la poursuite a préalablement transmis au Tribunal, par courrier électronique, des résumés de preuve.
Ils ont été déposés sous ECP-19 dans Girard et ECP-20 dans Bastidas. 2) Deux blocs de preuve ont été administrés :
a) Volet général concernant Bastidas, Girard, Nicolas Racine [Racine] et Félix Vachon [Vachon]. À noter que Racine et Vachon ont assisté à la présente enquête.
b) Volet particulier concernant Bastidas et Girard. De consentement avec la défense, la preuve a été administrée de façon commune. [ 17 ] Les personnes suivantes ont été appelées à témoigner : ▪ Poursuite : L'enquêteur Steeve Girard. ▪ Défense : Dossier Bastidas : 1) Marlon David Gil Bastidas (frère). 2) Maria Giannikos (conjointe). 3) Jonathan Gil Bastidas (frère). Ce témoin a déposé des documents provenant du père de l'accusé, Luis Guillermo Gil Arcila (ECD-12). 4) L'accusé Bastidas.
Dossier Girard : 1) Julie Harvey (conjointe). 2) Serge Desgagné (beau-père). 3) Claudia Houle-Girard (sœur). 4) Isabelle Tremblay (ex-conjointe). 5) L'accusé Girard. PREUVE DE LA POURSUITE [ 18 ] La preuve de la poursuite se résume ainsi, selon le témoignage de l'enquêteur Steeve Girard et la preuve documentaire. VOLET GÉNÉRAL [ 19 ] Policier à la Sûreté du Québec depuis vingt ans, l'enquêteur Girard est affecté à l'escouade régionale mixte depuis une dizaine d'années. Dans le cadre du présent projet, il a accompli plusieurs tâches.
Notamment : rencontre de sources, filatures, saisies, arrestations, écoute des conversations interceptées, rédaction de rapports. [ 20 ] Au fil des années, plusieurs opérations ont été menées au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ainsi, en 2002, dans le cadre de l'opération Satchi , une soixantaine d'individus membres ou proches des Satan's Guards, club affilié aux Hells Angels, sont arrêtés. Par la suite, le
projet Gouape est mis sur pied, visant les personnes susceptibles de prendre la place des Satan's Guards. En juin 2009, l'escouade régionale mixte procède à l'arrestation d'une quinzaine de personnes dans le cadre de l'opération Cabotin , menée dans la foulée du projet provincial SharQc . Les accusations couvrent notamment le trafic de drogue, le complot de trafic et le crime au profit d'une organisation criminelle. [ 21 ] Par la suite, des réseaux locaux s'implantent, prenant la relève des motards criminalisés.
À une certaine époque, deux présumées cellules sont identifiées, respectivement dirigées par Frédéric Girard et Nicolas Racine. [ 22 ] C'est dans ce contexte qu'à l'automne 2010 débute la phase renseignements du projet Insuline .
Par la suite, le 27 janvier 2011, le projet devient opérationnel avec divers moyens d'enquête : rencontre de treize sources, obtention de 38 rapports, 124 surveillances physiques, mandats de diverse nature, écoute électronique comportant 56 000 sessions dont 10 000 pertinentes, arrestations et perquisitions stratégiques, installation de dispositif (mouchard) permettant l'écoute à l'intérieur d'une automobile, etc. [ 23 ] Toutes ces mesures ont permis d'identifier deux présumées cellules. [ 24 ] La cellule Girard : Tête dirigeante Frédéric Girard Fournisseur Juan Guillermo Gil Bastidas Courriers Montréal : * Alexander Diaz [Diaz] * Jhonatan Fernandez Villa [Villa] Région : * Sébastien Tremblay * Frédéric Girard lui-même * Alexandre Gaignard Préparation de la cocaïne Sébastien Tremblay (reçoit, coupe à l'once, ensache) Distribution aux revendeurs Jean-François Tremblay Jonathan Labarre Plante [Labarre-Plante] Michel Poitras [Poitras] Revendeurs Gabriel Boulanger Gaston Bédard Jonathan Bouchard Marco Dubeau Ulysse Maltais Substances en cause Cocaïne, cannabis, haschisch, amphétamine, méthamphétamine [ 25 ] La cellule Racine : Tête dirigeante Nicolas Racine qui fournit en méthamphétamine et cannabis le réseau de Girard.
En contrepartie, Racine s’approvisionne en cocaïne du réseau de Girard. Fournisseur et courrier Félix Vachon de Montréal Préparation et transport Caroline Maltais Substances Cannabis et méthamphétamine [ 26 ] Dans leurs communications, les membres des réseaux utilisent les codes suivants : 1 : Marijuana 2 : Marijuana extérieur 3 : Méthamphétamine
4 : Cocaïne 9 : Haschich [ 27 ] Lorsque ce code est suivi d'un autre chiffre, celui-ci désigne la quantité. Par exemple, « 44 » signifie quatre onces de cocaïne et « 310 » 1 000 méthamphétamines. Les termes « doc » ou « papier » sont utilisés pour parler d'argent. Avant de s'approvisionner, Girard demandait à son équipe d'amasser l'argent requis.
Les policiers obtiendront toutes ces informations par divers moyens : écoute électronique, documents perquisitionnés, aveux lors d'arrestation. [ 28 ] Les approvisionnements de cannabis se font par tranche de demi-livre, ceux de méthamphétamine par paquets de 1 000 comprimés et ceux de cocaïne à raison de 250 à 500 grammes. Les approvisionnements sont fréquents et s'effectuent pratiquement à toutes les semaines. VOLET BASTIDAS ET GIRARD [ 29 ] Plusieurs informations découlent de l'écoute électronique mettant en cause Bastidas et Girard. L'identification des voix repose sur divers moyens.
Ainsi, lors des arrestations, les policiers concernés ont comparé la voix de chaque accusé avec certaines conversations captées. D'autres personnes ont écouté certains enregistrements et reconnu les voix de Bastidas et Girard. [ 30 ] Cela étant, la chronologie s'établit comme suit : Janvier 2011 Une perquisition stratégique est effectuée auprès de Racine. Des stupéfiants et de l'argent sont alors saisis. Novembre 2011 Une perquisition stratégique est effectuée auprès de Poitras. De la cocaïne est saisie. Mai 2012 Perquisition stratégique auprès d'Ulysse Maltais.
Des stupéfiants sont saisis. 19 juillet 2012 Les policiers obtiennent une autorisation judiciaire de procéder à l'écoute électronique. 23 juillet 2012 Mise en fonction de l'écoute électronique. 2 septembre 2012 1. Approvisionnement Madonna [4] . Diaz, un des courriers de Bastidas, livre 500 grammes de cocaïne à Girard. Ce dernier se trouve à Québec puisqu'il a assisté la veille au spectacle de Madonna avec sa conjointe. Dans ce contexte, plusieurs messages sont échangés entre Bastidas et Girard. Une surveillance policière a permis d'identifier Girard et Diaz.
Le 3 septembre, Girard communique avec Bastidas, se plaignant de la mauvaise qualité de la drogue.
7 septembre 2012 2. Approvisionnements auprès de Nicolas Racine et de Bastidas. Le 4 septembre, une discussion a lieu entre Girard et Racine concernant un approvisionnement de dix livres de cannabis. Ils conviennent de se rencontrer le 5 septembre, au bar la Grenouille de Jonquière, rencontre qui aura finalement lieu le 6 septembre. À cette date, Girard contacte Racine pour planifier la transaction de cannabis et méthamphétamine. Girard informe Racine qu’il enverra son courrier Jean-François Tremblay pour récupérer la drogue.
Racine l’informe qu'il est tard et remet la transaction au lendemain matin et informe Girard qu’il lui enverra ce qui lui reste de méthamphétamine ainsi que quelques livres de cannabis. Finalement, le 7 septembre, Racine informe Girard que tout est fait et que Jean-François Tremblay a reçu trois paquets de 1 000 pilules et sept livres de cannabis à 2 350 $ la livre. À noter qu'une filature policière a permis de voir Girard et Racine au bar.
Durant cette période, Girard fait des démarches auprès de Bastidas pour retourner 250 grammes de cocaïne de mauvaise qualité et obtenir un nouvel approvisionnement de 250 grammes. Une conversation se tient le 6 septembre entre Girard et Bastidas, conversation qui sera écoutée par le policier Marc Tremblay le 5 décembre 2012 lors de l'arrestation de Bastidas. Le policier reconnaîtra la voix de Bastidas. 13 septembre 2012 3. Approvisionnement Voie Maltée Racine fournit 3 ½ livres de cannabis et 5 000 pilules à Jean-François Tremblay dans le stationnement derrière une brasserie.
Une surveillance permet d'observer une rencontre entre Girard et Racine. Ce dernier a un sac dans les mains. 16 septembre 2012 4. Approvisionnement (bris mécanique) Sébastien Tremblay se rend à Montréal pour un approvisionnement de 500 grammes de cocaïne pour Girard. Des échanges ont lieu préalablement entre Girard et Bastidas où il est question de prix et de quantité. Jean-François Tremblay est allé porter l'argent chez Girard. Ce dernier communique avec Sébastien Tremblay qui se rendra à Montréal et connaîtra un ennui mécanique avec son véhicule.
Plus tard, selon une balise automobile, Girard se rendra chez Sébastien Tremblay. Le 18 septembre, Girard se plaint à Jean-François Tremblay qu'il est difficile à rejoindre. Tremblay répond qu'il a eu un problème avec sa conjointe. Girard réplique en disant : « si tu veux t’en débarrasser, tu prends une pelle ronde … pis ta calisse dans l’trou » [5] . 21 septembre 2012 5. Approvisionnement de pilules Racine livre 4 000 pilules de méthamphétamine à Labarre-Plante. Pour ce faire, Racine va chercher Labarre-Plante au Sorrento.
22 septembre 2012 6. Approvisionnement au McDonald Diaz, livreur de Bastidas, livre 450 grammes de cocaïne à Sébastien Tremblay dans le stationnement d'un McDonald. Suite à cette livraison, Jean-François Tremblay demande à Girard si la cocaïne est prête. Girard répond oui. Une discussion a également lieu entre Girard et Sébastien Tremblay. Du 19 au 20 septembre, Bastidas offre du cannabis à Girard. La proposition intéresse Girard mais il décline l’offre puisqu'il n'y a pas d'entente sur le prix. 25 septembre 2012 7.
Approvisionnement Félix Vachon Le 21 septembre, Girard fait des démarches afin de s’approvisionner en cannabis de Racine. Ce dernier enverra de l'argent par autobus à Félix Vachon. Le 25 septembre, une surveillance physique permet de voir Vachon chez le père de Racine. 29 septembre 2012 8. Approvisionnement à Montréal Sébastien Tremblay se rend à Montréal pour un approvisionnement de 500 grammes de cocaïne au coût de 27 500 $ et remettra la somme de 24 550 $ à Bastidas. Préalablement, des échanges ont lieu entre Girard et Bastidas, notamment par message texte.
Le 29 septembre, plusieurs communications interviennent entre Girard, Bastidas et Sébastien Tremblay. Girard communiquera avec Sébastien Tremblay pour savoir si ce dernier a terminé la préparation. 7 octobre 2012 9. Approvisionnement à Montréal Sébastien Tremblay se rend à Montréal pour un approvisionnement de 500 grammes de cocaïne au coût de 27 000 $. Préalablement, Girard et Bastidas ont des échanges concernant le prix, la quantité et la qualité. De retour au Saguenay, Sébastien Tremblay procède à la préparation et se plaint auprès de Girard de la qualité qu'il compare à de la litière de chat.
Girard se plaint auprès de Bastidas et mentionne qu'il a goûté et qualifie la substance de « marde ». Girard ajoute qu'il va retourner 150 grammes de mauvaise qualité. 8 octobre 2012 10. Approvisionnement 1 000 pilules Jean-François Tremblay achète 1 000 pilules pour Girard avec 1 000 $ que lui fournit Gaston Bédard à la demande de Girard. 10 octobre 2012 11. Approvisionnement de 5 000 méthamphétamines au McDonald de Jonquière Une surveillance physique sur Labarre-Plante est placée concernant un approvisionnement de drogue suite à l’interception des communications privées de Racine.
Une conversation a lieu entre Racine et Girard pour confirmer la livraison à Labarre-Plante.
14 octobre 2012 12. Approvisionnement et retour de la mauvaise drogue Villa livre 500 grammes de cocaïne au coût de 27 000 $ à la résidence de Girard et récupère 138 grammes de cocaïne de mauvaise qualité. Préalablement, des échanges ont lieu entre Girard et Bastidas. Girard demande à Labarre- Plante de trouver les sommes nécessaires.
Le 14 octobre à 20 h, une surveillance physique permet d’observer un individu (plus tard identifié comme étant Villa), à bord d’un véhicule Chevrolet, arriver au domicile de Girard à Laterrière, sortir du véhicule avec un sac à dos de couleur foncée dans la main droite et entrer à l’intérieur de la résidence. Villa sera subséquemment identifié lors d'une interception policière pour excès de vitesse. Villa était avec sa conjointe, tous deux accompagnés d'un chien. 19 octobre 2012 13.
Approvisionnement à Montréal Sébastien Tremblay se rend à Montréal pour un approvisionnement de 500 grammes de cocaïne au coût de 27 000 $. Entre le 18 octobre et le 19 octobre, des communications ont lieu entre Girard et Bastidas. Ils conviennent que Girard enverra son livreur le 19 octobre au matin pour qu’il soit à Montréal vers 10 h. Girard confie cette tâche à Tremblay. Une surveillance physique le 19 octobre permet d'observer Bastidas, Diaz et Tremblay à Montréal. À 11 h 56, un véhicule Acura MDX noir s’immobilise à côté du Mazda conduit par Diaz.
Le conducteur du MDX sera par la suite identifié, il s'agit bien de Bastidas. À 12 h 31, Tremblay est observé sortir du MDX avec un sac de style boîte à lunch. Par la suite, les policiers interceptent des messages SMS entre Girard et Bastidas. Il est notamment question de prix. 26 octobre 2012 14. Approvisionnement (Voilier) Le 25 octobre, en fin d’après-midi, Girard se rend, en compagnie de Kevin Lévesque dans la région de Montréal récupérer un voilier. Ils se dirigent par la suite à Brossard, près de l’autoroute 15, au dépanneur Ultramar.
À cet endroit, Girard compte de l’argent dans le véhicule pendant environ trente minutes, soit de 00 h 28 à 00 h 58 le 26 octobre (information obtenue par le dispositif d'écoute). Ensuite, ils se rendent sur le chemin de la côte Saint-Luc, en bordure de la route à Montréal, rencontrer Bastidas pour un approvisionnement de 500 grammes de cocaïne au coût de 26 500 $. Des conversations sont interceptées vers 1 h 25. Dans la journée du 26 octobre, le véhicule de Girard, remorquant un voilier, est pris en filature. Girard se rendra chez Sébastien Tremblay.
Par la suite, Girard communique avec Bastidas pour lui indiquer qu'il a goûté et que cela n'est pas bon. Girard demande à Tremblay de ne pas prendre de pause et de continuer.
28 octobre 2012 15. Approvisionnements de méthamphétamine Lors de cet approvisionnement, Racine envoie 10 000 $ par autobus Intercar à son fournisseur Vachon pour un approvisionnement de pilules qu’il reçoit aux alentours du 28 octobre. De cet approvisionnement, il en a remis 4 000 à Girard via son courrier Labarre-Plante. À noter que les policiers ont procédé à une perquisition subreptice chez Intercar et constaté que dans le colis il y avait 10 000 $. Le 30 octobre, Girard échange avec Racine et Labarre-Plante concernant les pilules et l'argent. Fin octobre, début novembre 2012 Bastidas se rend en Colombie.
Il est remplacé à Montréal par son collaborateur Diaz. 2 novembre 2012 16. Approvisionnement Sébastien Tremblay se rend à Montréal pour un approvisionnement de 500 grammes de cocaïne au coût de 28 000 $. L’approvisionnement débute le 30 octobre par des communications entre Girard et Bastidas. Ce dernier avise Girard qu’il part en voyage pour deux semaines. Le 1 er novembre, Girard parle à Diaz qui peut être rejoint au même numéro de téléphone que Bastidas. Diaz informe Girard qu'une importante opération policière a eu lieu à Montréal (il s'agit de l'opération Loquace) et que les prix ont augmenté.
Le 2 novembre, Sébastien Tremblay se rend à Montréal et plusieurs conversations interviennent entre lui et Girard. Le 3 novembre, Girard demande à Tremblay s'il a terminé. Tremblay répond positivement. 8 novembre 2012 17. Arrestation d'Alexandre Gaignard Le 6 novembre, Girard s'occupe de trouver l'argent nécessaire pour l'approvisionnement. Du 7 au 8 novembre, Girard et Diaz ont plusieurs communications concernant un approvisionnement de 250 grammes de cocaïne au coût de 14 250 $. Girard confie la tâche de récupérer la drogue à un ami de longue date qui se trouve à Montréal, Alexandre Gaignard.
Par ailleurs, il est convenu que Sébastien Tremblay ira porter l'argent. Le 8 novembre à 17 h 47, Diaz informe Girard que la drogue a été remise à Gaignard. À 20 h 44, le véhicule de Gaignard est intercepté sur l’autoroute Laurentienne Nord à la sortie du boulevard Talbot. La fouille du véhicule permet de saisir un sac réutilisable contenant 244 grammes de cocaïne. Gaignard sera remis en liberté. Informé de cette arrestation, Girard demande à Sébastien Tremblay de ne pas se déplacer pour aller porter l'argent.
9 novembre 2012 Bastidas appelle Girard de la Colombie. Les deux trouvent bizarre que la police ait laissé partir Gaignard et qu'il n'y ait pas de preuve de cette arrestation. Ils croient que Gaignard ne s'est pas réellement fait arrêter. Girard dit qu'ils vont faire quelque chose pour le faire parler. Girard dit à Bastidas : « Ouais exactement, je le sais ben. Là le problème, c'est mon chum, hier chu allé le voir, j'ai pas été capable de le battre ostie, je l'ai pogné, j'l'ai étranglé, j'ai faite tous les temps avec. Chu pas capable de le … ».
Bastidas lui répond : « Si tu veux, je te fais la faveur pis je t'envoi une équipe parce que pour toi c'est chien de payer ça tu comprends ». Girard dit : « Envoye moi des gars, y est chez eux, il est chez ses parents actuellement ». Bastidas dit à Girard d'appeler son ami et de lui mentionner où se trouve Gaignard [6] . Suite à cette conversation, Girard parle à Diaz et mentionne qu’il a « pogné » Gaignard à la gorge. Sur les recommandations de Bastidas, Girard demande à Diaz d’envoyer des « body ». Girard précise que Gaignard est présentement seul à la maison. 9 novembre 2012 18.
Arrestation de Caroline Maltais avec 4 236 méthamphétamines Les 7 et 9 novembre, Girard et Racine communiquent ensemble. Entre le 4 et 9 novembre, il y a des échanges entre Racine et Caroline Maltais [Maltais]. Le 9 novembre, Maltais se rend chez Poitras. Le 9 novembre 2012 à 21 h 40, Maltais est arrêtée pour trafic de drogue. La fouille incidente à l’arrestation a permis de saisir un sac contenant 4 236 comprimés de méthamphétamine. Maltais est conduite au poste de la SQ à Chicoutimi. L'interrogatoire permet d'apprendre qu’elle a récupéré le sac au restaurant Burger King à Jonquière.
Divers documents sont saisis chez Maltais : listes de codes, listes de noms avec numéros de téléphone, comptabilité reliée au trafic de drogue. 10 novembre 2012 20. Approvisionnement de quatre onces de cocaïne Gabriel Boulanger s’approvisionne de quatre onces de cocaïne à Laval. L’approvisionnement débute le 9 novembre à 17 h 12. Girard appelle Boulanger afin d’obtenir un approvisionnement de 500 grammes de cocaïne. En raison d'une pénurie, il est possible d'obtenir seulement quatre onces. 12 novembre 2012 Vers 8 h, l'enquêteur Steeve Girard reçoit un appel de Gaignard.
Ce dernier explique que la semaine passée, il s’est fait arrêter dans le Parc des Laurentides avec un sac et veut savoir s'il y a un dossier d’ouvert à la police, qu’il a des menaces de l’extérieur. Gaignard dit qu’il s’est fait « poquer » un œil, qu’il s’est fait brasser. Il précise qu'il est capable d'en prendre mais il n'accepte pas les menaces à sa blonde et à sa famille. C'en est assez. À 10 h, l'enquêteur rencontre Gaignard qui demande un document confirmant qu'il s'est fait arrêter. L'enquêteur constate que Gaignard a des marques au visage et prend des photos [7] .
L'enquêteur remet un document confirmant l'arrestation [8] . Le 13 novembre, Girard transmet au fournisseur- remplaçant un message mentionnant qu'il a les preuves concernant Gaignard.
17 novembre 2012 19. Arrestation de Sébastien Tremblay Du 15 au 17 novembre, Girard communique avec le remplaçant de Bastidas pour obtenir 250 grammes de cocaïne. Le fournisseur- remplaçant demande à Girard de lui faire parvenir la photocopie de la feuille de police. Girard confie à Sébastien Tremblay la mission d'aller chercher la drogue et de porter l'argent. Tremblay se rend à Montréal. Il a en sa possession la feuille de police.
Le 17 novembre à 5 h 50, à Laterrière, Sébastien Tremblay est arrêté en possession de 198,90 grammes de cocaïne dans un sac ziploc et 54,10 grammes de cocaïne dans un gant « North Face » qui se trouvait dans le véhicule.
Une perquisition chez Tremblay conduit à la saisie des pièces suivantes : ▪ 871 grammes de haschich en palette ▪ 5 324 grammes de poudre blanche présumée être de la coupe ▪ 13 plants de cannabis ▪ équipements servant à cette production (2 presses à cocaïne) ▪ 31 boutures de cannabis ▪ 4 cellulaires dont : cellulaire Iphone [...] Samsung Galaxy [...] ▪ Des balances ▪ 4 armes à feu 3 décembre 2012 Bastidas et Villa se rendent chez Girard mais n'arrivent pas à le rencontrer. 5 décembre 2012 Les arrestations massives ont lieu dans le cadre du projet Insuline .
Lors de l'arrestation de Girard, les policiers saisissent de l'argent, des cellulaires et une liste de comptabilité contenant certains noms de personnes enquêtées. 5 décembre 2012 Villa remet une déclaration aux policiers [9] . En résumé : ▪ Le 14 octobre, à la demande de Bastidas, Villa s'est rendu à Chicoutimi rencontrer « Fred » et lui remettre de la cocaïne. Villa a reçu 300 $ pour ses services. Fred a remis de la drogue et de l'argent à Villa.
Cet argent fut redonné à Bastidas. ▪ Le 3 décembre, Villa retourne voir Fred avec Bastidas. ▪ Villa reconnaît Fred sur la photo. ▪ Villa reconnaît également les voix de Bastidas et Girard sur des enregistrements. Dans les notes du voir-dire, il est mentionné que pendant le transport vers Saguenay, Villa a reçu treize appels sur son cellulaire provenant d'une « Maritza » [10] .
5 décembre 2012 Les policiers rencontrent Girard. Selon le calepin de notes [11] : ▪ Les policiers divulguent divers éléments de preuve (surveillance, transactions, codes utilisés, etc.). À plusieurs reprises, Girard fait des signes de tête assimilables à une approbation. ▪ L'enquêteur fait référence à l'approvisionnement de 450 grammes au McDonald en septembre et Girard mentionne « oui ». ▪ Il est question du show de Madonna à Québec et de l'achat de cocaïne auprès du fournisseur de Montréal.
Girard fait signe « oui » de la tête. ▪ Lors d'une écoute d'une session, Girard confirme qu'il s'agit bien de sa voix. ▪ À un certain moment, Girard semble découragé. Il mentionne aux policiers qu'ils ont fait du beau travail. ▪ Lors de l'écoute de conversations, Girard mentionne que ça ne coûtera pas cher, qu'il n'y aura pas d'enquête caution. ▪ Girard ne remettra pas de déclaration. 10 décembre 2012 Gaignard se livre à la police, au Palais de justice de Chicoutimi.
Selon les notes prises par les enquêteurs [12] : ▪ Gaignard a reçu de la visite à Montréal et a été menacé. ▪ Il est question des Colombiens. ▪ L'enquêteur Steeve Girard fait lecture du résumé de preuve.
À certains moments, Gaignard fait un signe de tête affirmatif. ▪ Gaignard a donné à Girard le papier de police. ▪ Les gars de Montréal ont découvert que « la chaleur » venait du Saguenay. ▪ Gaignard reconnaît sa voix et celles de Girard, Bastidas et Diaz sur les enregistrements. ▪ Il mentionne que Bastidas est plus pesant que Girard même s'il n'est qu'un « flot ». ▪ Gaignard reconnaît Bastidas et Diaz sur des photos. ▪ Durant cette entrevue, Gaignard bouge sans cesse et renifle. À l’audition, l'enquêteur Girard mentionne que Gaignard est un gros consommateur de drogue.
En raison de ses multiples transactions, il connaît bien le milieu et détient de l'information. L'enquêteur précise que Gaignard lui est apparu lucide. 20 décembre 2012 La poursuite accepte que Gaignard soit remis en liberté sous l'encadrement d'une thérapie. Le présent Tribunal arbitre le montant du cautionnement.
[ 31 ] Par ailleurs, la poursuite reconnaît que Bastidas n'a pas d'antécédent judiciaire. En ce qui concerne Girard, la situation se présente ainsi [13] : DOSSIER CHEFS DATES PEINE 150-01-006249-024 1) 355b)
i) Recel 28 janvier 2003 (PC) 3 juin 2003 (peine) Ord. sursis : 6 mois Ord. probation : 2 ans 150-01-006248-026 2) 355a) Recel 4) 403a) Supposition 28 janvier 2003 (PC) 3 juin 2003 (peine) Ord. sursis : 12 mois Ord. probation : 2 ans 150-01-05413-019 2) 355b)
i) Recel 28 janvier 2003 (PC) 3 juin 2003 (peine) Ord. sursis : 12 mois Ord. probation : 2 ans 150-01-006250-022 1) 733.1(1)
a) Manquement probation 28 janvier 2003 (PC) 3 juin 2003 (peine) Ord. sursis : 12 mois Ord. probation : 2 ans 540-01-020366-038 1) 90(1)
b) Possession d'arme 11 avril 2003 Frais et suramende 540-01-020279-033 1) 264.1(1)a)(2)
b) Menaces 11 avril 2003 Ord. sursis : 5 mois Ord. probation : 18 ms ss suivi 150-01-002497-981 1) 267a) Voie de fait armée 3) 90(1)
a) Possession d'arme 4 février 2000 Peine suspendue Probation : 2 ans 1) T.C. : 50 hrs 150-01-001028-977 3) 351(1) Possession outils de cambriolage 27 avril 1998 Peine suspendue Probation : 6 mois T.C. : 30 hrs 150-01-001484-964 1) 348(1)b)
e) Intro. par effraction 2) 351(1) Possession outils de cambriolage 14 mars 1997 Peine suspendue Probation : 1 ans 150-01-000937-962 1) 348(1)b)
e) Intro. par effraction 14 mars 1997 Peine suspendue Probation : 1 an 150-01-001592-964 348(1)b)
d) Intro. par effraction 14 mars 1997 Peine suspendue Probation : 1 an [ 32 ] Le 16 août 2007, Girard et un dénommé Marc-André Parrot sont inculpés à Valleyfield [14] . Girard signe un engagement, comportant la condition statutaire de garder la paix et avoir une bonne conduite [15] . Suite à l'arrestation de Girard en décembre 2012, une demande d'annulation de l'engagement est formulée à Valleyfield.
Toutefois, selon les observations des avocats le 7 janvier 2013, Parrot entend plaider coupable de sorte que la plainte sera retirée contre Girard. [ 33 ] Le 10 août 2012, les policiers se présentent dans un bar à Saint-Honoré, endroit connu pour le trafic de stupéfiants. Les policiers vont aux toilettes et aperçoivent trois personnes, dont Girard. Ce dernier est en train de préparer des lignes de cocaïne pour fins de consommation. Un gramme est étendu en plusieurs lignes. Plus tard, la substance sera analysée. Il s'agit bien de cocaïne.
Girard est par la suite inculpé de possession de cocaïne [16] et de manquement à l'engagement souscrit à Valleyfield en 2007 [17] . Girard est remis en liberté. Parmi les conditions : ne pas consommer de drogue [18] . PREUVE DE LA DÉFENSE [ 34 ] D'une part, les deux accusés ont témoigné, sans aborder les faits de la cause. [ 35 ] D'autre part, ils ont appelé plusieurs membres de leur entourage. Tous ces gens comprennent bien le rôle d'une caution et s'engagent à assurer un encadrement (ex. : respect du couvre-feu). De plus, en cas de manquement, ils appelleront la police ou retireront les sommes engagées.
Ces personnes n'ont pas d'antécédent judiciaire. En outre, elles ont assisté à l'enquête caution, ce qui leur a permis
de connaître les faits pertinents.
Malgré tout, ils expriment leur confiance et maintiennent leur intention de se porter caution. Depuis les arrestations, les échanges sont réguliers entre les cautions et l'accusé concerné. Chacun témoigne avoir ignoré les supposées activités illicites. [ 36 ] Les garanties suivantes sont offertes. PREUVE BASTIDAS [ 37 ] Marlon David Gil Bastidas (frère) : Programmeur analyste, il offre 3 500 $ avec dépôt et une garantie légale de 150 000 $. Il accueillera son frère chez lui à Laval.
Au moment de son arrestation, l'accusé vivait chez sa mère à Montréal. [ 38 ] Maria Giannikos (conjointe) : Intervenante dans le cadre d'un programme de prévention de l'intimidation, elle offre un dépôt de 5 000 $ et une garantie sur ses biens de 6 000 $. Après avoir relaté l'historique d'emploi de son conjoint, elle témoigne qu'un emploi l'attend. Contre-interrogée : ▪ Elle confirme que son conjoint s'est rendu en Colombie du 30 octobre au 1 er décembre 2012. ▪ Elle reconnaît que le véhicule MDX appartient à sa mère. Ce véhicule, acheté pour elle, était parfois conduit par l'accusé.
De fait, lors de la surveillance policière, l'accusé a été vu au volant de ce véhicule. Madame reconnaît que le MDX a été saisi pour fins d'expertise. ▪ Elle nie qu'on la surnomme « Maritza ». ▪ Elle nie avoir communiqué à treize reprises avec Villa le 5 décembre 2012, jour des arrestations. [ 39 ] Jonathan Gil Bastidas (frère) : Ingénieur, demeurant près de son frère Marlon, il offre un dépôt de 3 500 $ et une garantie sur ses biens de 2 000 $. Jonathan témoigne que le père, Luis Guillermo Gil Arcila, actuellement en Colombie, offre de verser 9 000 $ en plus d'une garantie légale de 50 000 $.
De plus, la mère versera 1 000 $. Contre-interrogé, Jonathan mentionne que la conjointe de son frère s'appelle Maritza. À l'époque de l'arrestation, Jonathan et son frère vivaient chez leur mère. Toutefois, l'accusé passait beaucoup de temps avec sa conjointe. Par ailleurs, le 5 décembre, Jonathan a informé M me Giannikos de l'arrestation de son conjoint. [ 40 ] L'accusé Bastidas : L'accusé a rendu un témoignage très émotif. Âgé de 22 ans, né à Medellín en Colombie, il est au Canada depuis 1999. Il est devenu citoyen canadien le 19 décembre 2012 [19] . De fait, il possède la double citoyenneté.
Sans antécédent judiciaire, il s'engage formellement à respecter toutes les conditions que pourrait imposer le Tribunal. Il offre de déposer 3 000 $ et ses deux passeports. PREUVE GIRARD [ 41 ] Julie Harvey (conjointe de Girard) : Madame exerce comme comptable auprès d'une grande entreprise. Le couple a eu trois enfants aujourd'hui âgés de 2, 5 et 7 ans. Madame témoigne du choc causé par l'arrestation de son conjoint. Elle et les enfants sont très affectés. Les jeunes sont attachés à leur père et le réclament constamment.
Madame accepte que monsieur revienne au foyer, sous de sévères conditions dont elle assurera le respect. Elle déposera 5 000 $ et offre une garantie additionnelle de 5 000 $. Les éléments suivants ressortent du contre-interrogatoire : ▪ Elle ignorait les présumées activités illicites de son conjoint. ▪ Elle a appris récemment l'accusation du 10 août 2012. ▪ Elle était présente à Québec, avec son conjoint, au spectacle de Madonna et n'a rien remarqué de particulier. ▪ Elle se rappelle la visite d'un individu, en compagnie d'une femme, le 14 octobre 2012. Il y avait un chien.
Encore là, rien à signaler. [ 42 ] Serge Desgagné (beau-père de Girard) : Vice-président d'une entreprise importante, monsieur exprime son admiration envers Girard. Ce dernier est un entrepreneur dans l'âme qui a créé une belle entreprise. De plus, il est un père de famille exemplaire, très attentif à ses enfants. Confiant, M. Desgagné est prêt à déposer 10 000 $ en plus d'hypothéquer son immeuble à la hauteur de 35 000 $.
Pour assurer le respect des conditions, il « jouera à la police ». [ 43 ] Claudia Houle-Girard (sœur de Girard) : Directrice aux ressources humaines auprès d'une grande entreprise, madame témoigne de ses liens rapprochés avec son frère et de leurs échanges réguliers. Elle offre de déposer 10 000 $. De plus, elle ajoutera une garantie additionnelle de 25 000 $, retardant ainsi un projet personnel. [ 44 ] Isabelle Tremblay (ex-conjointe de Girard) : Le couple a eu un enfant aujourd'hui âgé de onze ans.
Ce jeune est affecté d'une maladie dégénérative faisant en sorte qu'il devra un jour se déplacer en fauteuil roulant. L'accusé a entrepris de construire une maison pouvant offrir une qualité de vie à ce jeune. Madame témoigne que monsieur a toujours été présent et dévoué. [ 45 ] L'accusé Girard : Ce fut également un témoignage très émotif. Âgé de trente ans, l'accusé décrit son cheminement dans le domaine des affaires. En plus d'être propriétaire immobilier, il œuvre dans le domaine de la construction. Son arrestation le 5 décembre 2012 a eu l'effet d'une « bombe » sur sa vie personnelle et professionnelle.
S'il est remis en liberté, il devra rencontrer ses principaux créanciers pour restructurer son financement. Il a confiance de réussir. Ainsi, il évitera de tout perdre. Il parle avec émotion de sa famille et du lien étroit avec ses enfants. S'engageant formellement à respecter toutes les conditions que déterminerait le Tribunal, l'accusé propose de déposer 20 000 $ (10 000 $ immédiatement et 10 000 $ dans 45 jours). De plus, il sera possible d'hypothéquer ses immeubles à la hauteur de 130 000 $. Finalement, il dépose une liste de biens dont la valeur s'établit à plusieurs milliers de dollars [20] .
ANALYSE ET DÉCISION
[ 46 ] Juan Guillermo Gil Bastidas et Frédéric Girard sont accusés des infractions suivantes : ▪ Bastidas et Girard, avec 18 autres personnes : Complot afin de commettre des actes criminels (trafic de drogue et recel de sommes d'argent), trafic de drogue, recel de sommes d'argent. ▪ Bastidas, Girard et quatre autres personnes : Commission d'un acte criminel au profit ou en association d'une organisation criminelle. [ 47 ] Tel que mentionné, l' article 515(10) C.cr . expose les motifs justifiant la détention. En l'espèce, la poursuite invoque les paragraphes
b) et c), qui correspondent aux deuxième et troisième motifs : […]
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction […], eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 48 ] Les accusés admettent le renversement du fardeau prévu à l' article 515(6) C.cr . Ainsi, il leur revient de faire valoir l’absence de fondement d'une ordonnance de détention.
Il est bien établi en droit qu'il ne s'agit pas d'un fardeau insurmontable [21] . En outre, comme le plaide la défense, les accusés bénéficient de la présomption d'innocence. Toutefois, comme l'énonce le juge Patrick Healy de la Cour du Québec dans R. c. Cantave [22] , il faut distinguer la présomption d'innocence et la présomption de liberté. Cette dernière ne s'applique pas en l'espèce, le législateur ayant prévu un renversement du fardeau. [ 49 ] Le renversement découle des accusations de trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle. En ce qui concerne le volet organisation criminelle, l'
article 467.12 C.cr . prévoit ce qui suit :
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.
(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait
partie de l’organisation criminelle. [ 50 ]
La définition de l'expression « organisation criminelle » se trouve à l'
article 467.1 C.cr . : Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :
a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait
partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier. La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. [ 51 ] La Cour suprême, dans R. c. Venneri [23] , retient que cette définition doit être appliquée avec souplesse, dans la mesure où il existe une structure quelconque et une certaine continuité [24] . Ce type d'organisation se caractérise par un travail collectif comportant des spécialités et une division du travail [25] .
De plus, il ne faut pas limiter le champ d'application de la définition au « modèle stéréotypé du crime organisé », certaines entités criminelles ne correspondant pas au paradigme classique [26] . [ 52 ] Ces principes, appliqués au présent cas, signifient qu'on peut être en présence d'une organisation illégale même si elle est régionale. [ 53 ] Toujours au
chapitre de l'inversion du fardeau de preuve, la Cour suprême, dans R. c. Pearson [27] qui concernait le trafic de stupéfiants, a reconnu la validité de cette mesure puisque ce type d'activité lucrative « pousse fortement le contrevenant à poursuivre son activité criminelle même après son arrestation et sa mise en liberté sous caution » [28] . [ 54 ] Par ailleurs, les dispositions de l' article 515(10) C.cr . ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence. D'une part, les mêmes faits peuvent être pertinents à l'égard des différents motifs.
D'autre part, « la conjugaison de différents facteurs » [29] détermine l'octroi d'une remise en liberté : l'existence d'une organisation et son degré de structure; l'appartenance de l'accusé au réseau et son niveau d'implication (exemple : le « menu fretin » décrit dans l'arrêt Pearson [30] , comparé à la tête dirigeante), le caractère ponctuel ou régulier des activités criminelles, la nature et la quantité en cause, la période de temps, les antécédents judiciaires, etc. [ 55 ] Dans l'affaire R . c.
Lauzon [31] , le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure souligne que « [l]e commerce des stupéfiants soulève une problématique particulière à l'égard de la mise en liberté sous caution quant aux alinéas 515(10)
b) et c) » [32] . Le juge
résume ainsi l'état du droit : [54] Depuis les décisions de la Cour suprême dans les affaires Pearson , Morales et Hall , les tribunaux québécois ont résumé les principes applicables à la mise en liberté d'un prévenu, notamment dans les cas où le prévenu est impliqué dans une organisation criminelle qui se livre au commerce des stupéfiants. [55] Essentiellement, « plus l'organisation criminelle est importante et plus grand y est le rôle du prévenu, plus il sera difficile de convaincre la cour de l'absence de probabilité que la détention n'est pas nécessaire pour la protection ou la sécurité du public » . [56] La mise en liberté d'un prévenu inculpé est donc plus susceptible d'être refusée lorsqu'il s'agit d'une organisation criminelle structurée et que le prévenu en est « un membre important » . [57] Ce refus ne s'applique pas seulement à l'égard « des têtes dirigeantes des réseaux, mais aussi à l'endroit de tous les individus constituant des rouages importants permettant à ces organisations d'être opérationnelles et de se régénérer avec rapidité » . [58] Le prévenu qui occupe « un poste supérieur dans la hiérarchie de la contrebande de stupéfiants » , qui est « le bras droit, l’alter ego de celui qui semble être le grand dirigeant de cette entreprise d’importation et de trafic » ou qui « n’est pas un messager ou un participant de second ordre » sera rarement mis en liberté dans l'attente de son procès . [59] La gravité des gestes posés par le prévenu, « leur caractère continu et répété , l'implication importante dans le milieu de la drogue, [l]es liens étroits avec les bandes de motards criminalisés » sont susceptibles d'ébranler la confiance des citoyens dans l'administration de la justice criminelle. [60] C'est pour ces raisons, que « la mise en liberté d'un membre important d'une organisation criminelle structurée est exceptionnelle à cause du fardeau de preuve très grand qui lui incombe » car « [p]our le prévenu, il peut être difficile, voire même impossible, de démontrer que s'il est mis en liberté, il ne retournera pas dans ce milieu hautement criminalisé » . [61] Dans certaines circonstances, « [l]e prévenu n’aura pas nécessairement à être une tête dirigeante de l’opération ou un des principaux décideurs pour que l’ alinéa 515(10)
c) soit susceptible de trouver application. Dans certains cas, il suffira par exemple qu’il ait mis les joueurs principaux en contact un avec l’autre et que ses interventions aient permis que le complot se constitue » . [62] L'implication du prévenu doit aussi s'évaluer en fonction du pouvoir réel qu'il assume au sein de l'organisation.
C'est « l’importance des facteurs que constituent le pouvoir décisionnel du prévenu et le caractère irremplaçable de celui-ci dans la conclusion à tirer sur ce motif de détention, et ce, en dépit d’un rôle important du prévenu dans l’organisation, de la confiance dont il jouit de la part des membres de l’organisation occupant les niveaux supérieurs de l’organisation, des contacts qu’ils entretiennent avec eux et de la manipulation de sommes d’argent importantes.
La place et le rôle du prévenu au sein de la hiérarchie d’une organisation criminelle d’envergure, doivent être eux-mêmes importants pour justifier l’entrée de jeu de l’ alinéa 515(10)
c) du Code criminel comme motif de détention » . [63] L'absence d'antécédents est un facteur dont on doit tenir compte mais il ne garantit pas la mise en liberté car « c'est justement sur ce facteur que spéculent les dirigeants de puissantes organisations pour ne pas éveiller la surveillance policière » . Ainsi « l'absence d'antécédents ne peut peser très lourd devant la preuve écrasante de la commission répétitive, sur une haute échelle et sur une longue durée, d'un crime sérieux » . [33] [ 56 ]
Le paragraphe
b) de l' article 515(10) C.cr ., correspondant au deuxième motif, traite de la « probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice ». Le juge qui préside une enquête sur mise en liberté doit-il prédire la dangerosité future de l'accusé? Le juge en chef Lamer, dans l'arrêt de la Cour suprême R . c. Morales [34] , répond que les prédictions exactes sont impossibles.
Toutefois, « il suffit d'établir la probabilité de dangerosité et […] l'impossibilité de faire des prédictions exactes n'exclut pas un système de mise en liberté sous caution qui vise à priver de liberté sous caution ceux qui risquent d'être dangereux » [35] . [ 57 ] Sous cet éclairage, le Tribunal analysera la preuve administrée dans les dossiers Girard et Bastidas. FRÉDÉRIC GIRARD Deuxième motif [ 58 ] La détention de Frédéric Girard est-elle nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction?
Pour répondre à cette question, le Tribunal examine les circonstances, « y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice ». [ 59 ] Dans son analyse, le Tribunal retient les éléments suivants : 1) La preuve de la poursuite est abondante. Elle peut être qualifiée de solide, tel que partiellement reconnu par Girard lors de son arrestation. Ainsi, les voix sur l'écoute électronique ont été identifiées par des tiers et des policiers.
Par ailleurs, les événements décrits dans les conversations s'enchaînent de façon logique, ce qui consolide l'identification de l'accusé. Par exemple : ▪ Les différents échanges à plusieurs dates concernant la mauvaise qualité de la drogue.
D'une fois à l'autre, les intervenants se comprennent et font les liens pertinents. ▪ L'approvisionnement du 19 octobre 2012 à Montréal : préalablement, des échanges ont lieu entre Girard et Bastidas; par la suite, une surveillance physique est exercée sur Sébastien Tremblay; Tremblay, Diaz et Bastidas sont observés à Montréal; Tremblay est vu avec un sac; par la suite, Girard et Bastidas s'échangent des messages.
2) Selon cette preuve, il existait au Saguenay, au moins entre septembre et décembre 2012, une cellule dirigée par Girard qui trafiquait la cocaïne, le cannabis et les méthamphétamines. Girard s'approvisionnait en cocaïne auprès de Bastidas à Montréal. Il existait également une cellule dirigée par Nicolas Racine qui trafiquait le cannabis et les méthamphétamines. Racine fournissait des méthamphétamines et du cannabis à Girard.
En contrepartie, Racine s’approvisionnait en cocaïne du réseau de Girard. 3) Girard se trouve au sommet de la cellule qui comptait sur les services de plusieurs personnes : fournisseur, courriers, préparateur, distributeurs, revendeurs. Dans leurs communications, ces gens utilisaient un système codé et se comprenaient entre eux. La relève a toujours été assurée. Ainsi, Jean-François Tremblay, Labarre-Plante et Poitras ont successivement occupé la fonction de courrier. 4) Girard a développé une procédure efficace. Ainsi, il communiquait avec Bastidas pour planifier les approvisionnements (prix, qualité, quantité).
En parallèle, il demandait aux membres de son organisation de recueillir l'argent. Girard confiait la mission à une personne de confiance (Sébastien Tremblay, Alexandre Gaignard) d'aller chercher la drogue à Montréal. Une fois obtenue, la drogue était confiée à Tremblay pour fins de préparation.
Finalement, des personnes s'occupaient de la distribution auprès des vendeurs dans le réseau. 5) L'implication de Girard est quasi quotidienne pendant la période visée. 6) Il s'agit de cocaïne et de méthamphétamine, substances aux effets extrêmement nocifs susceptibles d'accrocher la clientèle. 7) Les quantités en cause sont importantes. Ainsi, entre le 2 septembre et le 17 novembre 2012, les approvisionnements s'établissent ainsi : ▪ 5 800 grammes de cocaïne ▪ 17 000 pilules ▪ 10 livres de cannabis 8) Alexandre Gaignard a été arrêté le 8 novembre
Malgré cela, Girard poursuit ses activités. 9) Girard compte de nombreux antécédents, dont un bris de probation. De plus, selon la preuve présentée, il a trafiqué entre septembre et décembre 2012 alors qu'il était assujetti à deux engagements (celui de 2007 et celui du 10 août 2012). Dans l'engagement du 10 août, il était précisé que Girard ne pouvait consommer de la drogue.
Or, selon la preuve policière, Girard a goûté à la drogue livrée par Bastidas. 10) Des propos et des gestes violents ressortent de l'écoute électronique : ▪ Le 16 septembre 2012, Girard conseille à Jean-François Tremblay de donner un coup de pelle et de creuser un trou pour régler un problème avec sa conjointe. Même s’il ne faut pas prendre ces mots au pied de la lettre, ils reflètent quand même un état d'esprit. ▪ Le 9 novembre 2012, Girard mentionne à Bastidas qu'il a étranglé Gaignard. Bastidas offre d'envoyer une équipe et Girard accepte, indiquant l'endroit où se trouve Gaignard.
Plus tard, Gaignard déclare qu'il s'est fait battre. L'enquêteur Steeve Girard a constaté les blessures et pris une photo. Parmi ses antécédents, Girard compte des dossiers de violence. 11) Le réseau était actif jusqu'au moment des arrestations en décembre 2012. 12) Girard a agi par appât du gain. Il ne s'agit pas d'une personne qui dépend de la drogue et qui doit trafiquer pour payer sa consommation. [ 60 ] Qu'en est-il des cautions? [ 61 ] L'accusé a appelé Julie Harvey, Serge Desgagné, Claudia Houle-Girard et Isabelle Tremblay. Ces gens ont rendu des témoignages honnêtes et crédibles.
Les trois premiers ont offert des garanties monétaires importantes. [ 62 ] Le témoignage de la conjointe, personne qui assurerait l'encadrement le plus rapproché, suscite toutefois des interrogations : ▪ Elle ignorait que l'accusé consommait. ▪ Elle n'a rien vu de suspect à Québec dans le contexte du spectacle de Madonna. ▪ Elle a appris récemment l'accusation du 10 août 2012. ▪ Elle ne s'est pas posé de questions lors de la visite de Villa le 14 octobre 2012. [ 63 ] Serait-elle en mesure d'assurer un encadrement efficace si l'accusé était remis en liberté? [ 64 ] Au total, les proches ignoraient la double vie menée par l'accusé.
Ce dernier a pu habilement brouiller les pistes, ce qui ne rassure pas dans le cadre d'une mise en liberté. [ 65 ] La conjugaison de tous ces éléments fait conclure que Girard ne s'est pas déchargé de son fardeau sous le deuxième motif. Troisième motif
[ 66 ] La détention de Girard est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice? [ 67 ] Pour répondre à cette question, l'article 515 propose quatre facteurs. [ 68 ] Premièrement, le fait que l’accusation paraît fondée : La présente preuve repose sur des fondements solides (écoute électronique, surveillance physique, perquisitions, etc.). Suite à son arrestation, l'accusé n'a pas remis de déclaration. Toutefois, il a reconnu certains éléments de preuve.
En outre, la déclaration de Villa et certains aspects du voir-dire tenu avec Gaignard appuient la preuve de la poursuite. [ 69 ] Deuxièmement, la gravité de l’infraction : Il s'agit d'accusations de trafic de drogue, de complot et de gangstérisme. Les substances et les quantités en cause accentuent la gravité. [ 70 ] Troisièmement, les circonstances entourant la perpétration de l'infraction : L'accusé a joué un rôle actif dans un réseau organisé, et ce, durant toute la période concernée.
Il agissait comme tête dirigeante de sa cellule. [ 71 ] Quatrièmement, le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement : Le trafic de cocaïne est passible de l'emprisonnement à perpétuité. L'infraction au profit d'une organisation criminelle est passible de 14 ans. Selon l'
article 467.14 C.cr ., cette deuxième peine est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits. Conséquemment, l'accusé Girard risque ici une lourde peine. [ 72 ] Mais il y a plus. [ 73 ] Comment réagirait un « public raisonnablement informé » [36] sachant que Girard, après avoir signé deux engagements auprès de la Cour, commet les présumées infractions? Comment réagirait ce public, informé du recours à la violence? Poser ces questions, c'est y répondre. [ 74 ] Ainsi, au
chapitre de la confiance du public envers l'administration de la justice, « toutes les circonstances » et les quatre facteurs du sous-paragraphe
c) sont ici réunis. [ 75 ] La conjugaison de tous ces éléments fait conclure que Girard ne s'est pas déchargé de son fardeau sous le troisième motif malgré les cautions offertes. JUAN GUILLERMO GIL BASTIDAS Deuxième motif [ 76 ] La détention de Bastidas est-elle nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction?
Pour répondre à cette question, le Tribunal examine les circonstances, « y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice ». [ 77 ] Dans son analyse, le Tribunal retient les éléments suivants : 1) Tel que plus haut mentionné, la preuve de la poursuite paraît solide. Bastidas a été identifié le 19 octobre lors d'une surveillance policière. Certains témoins reconnaissent sa voix dans les enregistrements.
Lors du voyage en Colombie de Bastidas, les policiers qui font l'écoute électronique observent le changement de voix du fournisseur. 2) Bastidas approvisionnait en cocaïne le réseau dirigé au Saguenay par Girard. À une certaine époque, il a offert de fournir du cannabis. Chaque approvisionnement était précédé de plusieurs conversations prévoyant les diverses modalités (prix, qualité, quantité, lieu de livraison, point de rencontre avec le livreur). 3) Bastidas comptait sur l'appui de Villa et Diaz qui étaient rémunérés.
Il offrait un service après-vente lorsque la qualité de la drogue faisait défaut. 4) Lorsqu'il s'est rendu en Colombie, un fournisseur-remplaçant a poursuivi les activités. 5) L'implication de Bastidas est constante pendant la période visée. 6) Il s'agit de cocaïne, substance aux effets extrêmement nocifs susceptible d'accrocher la clientèle. 7) Les quantités en cause sont importantes. Bastidas a fourni quatre kilos de cocaïne entre septembre et novembre 2012.
Le taux de pureté est élevé. 8) Bastidas, par l'intermédiaire de son fournisseur-remplaçant, poursuit ses activités après l'arrestation de Gaignard le 8 novembre 2012. 9) Lors d'une conversation avec Girard, il a tenu des propos visant à intimider Gaignard. De fait, selon la déclaration de Gaignard et la photo déposée, ce dernier a reçu un coup à l'œil. Il a de plus été menacé à Montréal. 10) L'accusé a maintenu ses activités jusqu'au moment des arrestations le 5 décembre 2012. De fait, le 3 décembre 2012, Bastidas et Villa se sont déplacés au Saguenay pour rencontrer Girard.
À cette époque, Girard devait de l'argent suite à l'arrestation de Gaignard qui venait de s'approvisionner auprès de Bastidas. 11) Bastidas a agi par appât du gain. Il ne s'agit pas d'une personne qui dépend de la drogue et qui doit trafiquer pour payer sa consommation.
12) Tel que reconnu par le ministère public, l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire. Toutefois, comme l'énonce le juge Cournoyer dans Lauzon , cela ne garantit pas la mise en liberté car il s'agit d'un facteur sur lequel spéculent les organisations. [ 78 ] Qu'en est-il des cautions? [ 79 ] L'accusé Bastidas a appelé ses deux frères Marlon et Jonathan. Ces derniers ont fait part du soutien des parents. Tous ces gens ont déposé des garanties financières importantes.
De plus, sur le plan de la garantie morale, ils ont rendu des témoignages convaincants. [ 80 ] Le témoignage de la conjointe suscite des interrogations. Elle nie le surnom « Maritza », contredisant ainsi le témoignage du frère de l'accusé. De plus, elle se dissocie des treize appels reçus par Villa provenant d'une « Maritza ». Par ailleurs, madame décrit son conjoint comme une personne pacifique qui « n'est pas comme ça ». Manifestement, ce portrait est incomplet. [ 81 ] Au total, les proches ignoraient la double vie menée par l'accusé.
Ce dernier a pu habilement brouiller les pistes, ce qui ne rassure pas dans le cadre d'une mise en liberté. [ 82 ] La conjugaison de tous ces éléments fait conclure que Bastidas ne s'est pas déchargé de son fardeau sous le deuxième motif.
Troisième motif [ 83 ] La détention de l'accusé est-elle nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice? [ 84 ] Pour répondre à cette question, l'article 515 propose quatre facteurs. [ 85 ] Premièrement, le fait que l’accusation paraît fondée : La présente preuve repose sur des fondements solides (écoute électronique, surveillance physique, perquisitions, etc.).
En outre, la déclaration de Villa et certains aspects du voir-dire tenu avec Gaignard appuient la preuve de la poursuite. [ 86 ] Deuxièmement, la gravité de l’infraction : Il s'agit d'accusations de trafic de drogue, de complot et de gangstérisme. Les substances et les quantités en cause accentuent la gravité. [ 87 ] Troisièmement, les circonstances entourant la perpétration de l'infraction : L'accusé a joué un rôle actif durant toute la période concernée.
Selon la preuve, il approvisionnait Girard en cocaïne. [ 88 ] Quatrièmement, le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement : Le trafic de cocaïne est passible de l'emprisonnement à perpétuité. L'infraction au profit d'une organisation criminelle est passible de 14 ans. Selon l'
article 467.14 C.cr ., cette deuxième peine est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits. Conséquemment, l'accusé Bastidas risque ici une lourde peine. [ 89 ] Mais il y a plus. [ 90 ] Comment réagirait un « public raisonnablement informé » sachant que Bastidas a prononcé des propos visant à intimider Gaignard et que ce dernier déclare avoir été agressé?
Comment réagirait ce public, informé de la preuve policière obtenue entre septembre et décembre 2012, qui prendrait connaissance du certificat de citoyenneté émis le 19 octobre 2012 dans lequel l'accusé a prêté le serment suivant : « Je jure […] que j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien »? Poser ces questions, c'est y répondre. [ 91 ] Ainsi, au
chapitre de la confiance du public envers l'administration de la justice, « toutes les circonstances » et les quatre facteurs du sous-paragraphe
c) sont ici réunis. [ 92 ] La conjugaison de tous ces éléments fait conclure que Bastidas ne s'est pas déchargé de son fardeau sous le troisième motif malgré les cautions offertes. CONCLUSION [ 93 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 94 ] ORDONNE la détention sous garde des accusés Juan Guillermo Gil Bastidas et Frédéric Girard. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Mélanie Dufour M e Sarah Tridi Directeur des poursuites criminelles et pénales
M e Dominic Bouchard Avocats des accusés Juan Guillermo Gil Bastidas et Frédéric Girard Dates d’audience : 7, 8 et 9 janvier 2013
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