2017 QCCQ 7797, 2017 QCCQ 7797
Opinion
Protection de la jeunesse — 173272 2017 QCCQ 7797 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
N os : 450-41-006003-165 450-41-006004-163 450-41-006005-160 DATE : 30 MAI 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X, né le [...] 2012 -et- Y né le [...] 2011 -et- Z né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville A (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z, aujourd’hui âgés respectivement de quatre, cinq et six ans aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal : ➢ de maintenir les enfants auprès de leurs parents; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Outre la preuve documentaire déposée (pièces D-1 à D-9 et M-1), le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale aux dossiers, du père et de la mère des enfants. [ 4 ] L’enquête a procédé les 8 et 31 mars 2017.
Au terme de l’enquête, le Tribunal prenait le tout en délibéré. [ 5 ] Les deux parents assistent à l’audience et chacun est représenté par l’avocat de son choix. Ils consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages mais contestent les motifs de compromission invoqués par le Directeur. [ 6 ] L’avocat des enfants consent également au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages. [ 7 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, il est en accord avec tous les motifs de compromission invoqués par le Directeur et consent aux conclusions recherchées par ce dernier.
Les faits [ 8 ] X, Y et Z sont les trois seuls enfants issus du couple parental. [ 9 ] Z, âgé de six ans, est décrit comme un enfant introverti qui requiert de l’attention et qui manque de confiance en lui. [ 10 ] Il présente des difficultés d’apprentissage et reprend présentement sa maternelle. [ 11 ] Outre un diagnostic de dysphasie pour lequel il reçoit divers services à l’école, c’est un enfant en santé qui se développe bien. [ 12 ] Y, âgé de cinq ans, est lui aussi en maternelle. À l’instar de son frère Z, il a des problèmes de langage.
Il reçoit présentement des services d’orthophonie du Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE) et est en évaluation pour déterminer s’il souffre, lui aussi, de dysphasie. [ 13 ] Il est décrit comme un enfant timide, aidant et généreux qui peut être taquin.
Outre ses problèmes de langage, il est en santé et se développe bien. [ 14 ] X, âgé de quatre ans, ne fréquente pas la garderie et demeure à la maison avec sa mère. [ 15 ] Il est décrit comme un enfant affectueux et blagueur qui est gêné avec les étrangers. [ 16 ] Il ne présente aucune problématique particulière et se développe bien sur tous les plans. [ 17 ] Pour bien comprendre la présente situation, il est important de rappeler qu’il s’agit de la deuxième intervention du Directeur de la protection de la jeunesse auprès de cette famille.
La première intervention survenue il y a maintenant six ans demeure bien présente à l’esprit des parents et a clairement un impact sur leurs attitudes et comportements envers le Directeur dans la présente affaire. [ 18 ] En janvier 2011, le Directeur retient un signalement concernant l’aîné des trois enfants, Z alors âgé de cinq mois.
Y et X ne sont pas encore nés à cette époque. [ 19 ] Après évaluation du signalement, le Directeur conclut à une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées), de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père) et de risque sérieux de négligence. [ 20 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement et du processus judiciaire qui en a découlé, l’enfant Z a été hébergé en famille d'accueil pendant une période de plus de cinq mois (du 14 janvier au 27 juin 2011) avant que le Tribunal ordonne le retour de l’enfant auprès de ses parents.
Le Directeur demandait par ailleurs la poursuite de son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 21 ] Dans un jugement daté du 22 août 2011 (pièce D-1), le juge Michel DuBois conclut qu’il s’agit d’une situation limite de risque sérieux de négligence et ne retient pas les deux autres motifs de compromission invoqués par le Directeur.
Il écrit notamment : [11] Vu l'écart considérable existant entre ce qui est allégué et le contenu de la preuve documentaire du Directeur et ce qui est retenu comme prouvé d'une manière prépondérante par le Tribunal; [12] Vu qu'à bien des égards, le gros ballon s'est dégonflé au fur et à mesure que l'enquête progressait;
[13] Vu que cela vaut surtout quant à l'interprétation que le Directeur fait des informations portées à son attention, le Tribunal constatant un effet de loupe pour tous les problèmes des parents et une sous-estimation draconienne de leur potentiel évident; [14] Vu qu'à cela, il faut aussi ajouter qu'en dépit des apparences ici trompeuses à bien des égards, la preuve révèle que les parents n'ont rien fait de répréhensible en s'occupant de leur bébé. [ 22 ] Quant aux mesures à mettre en place pour corriger la situation, il écrit : [52] Vu que l'orientation recommandée par le Directeur de la protection de la jeunesse s'avère dans les circonstances un remède pire que le prétendu mal que l'on voudrait corriger; [53] Vu qu'en dépit de tout ce qui a été mentionné concernant ces deux parents, la preuve est à l'effet qu'ils sont de bonnes personnes, ayant de bonnes valeurs et sont de bons parents et que cela s'avère ici déterminant; [54] Vu qu'en dépit des défauts et imperfections des deux parents, la place de ce bébé est auprès d'eux avec de l'aide qu'ils ont choisie et choisiront 1 ; [59] Vu que la présence du Directeur de la protection de la jeunesse dans la vie cette famille devra être discrète et respectueuse. [ 23 ] Le dispositif du jugement se lit comme suit : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Z compromis; CONFIE l'enfant Z à ses parents ; ORDONNE que l'enfant continue de recevoir les soins et services de santé requis par son état; PREND ACTE de l'accord des parents pour continuer de collaborer avec franchise et ouverture avec les intervenants du CSSS local afin de recevoir aide, conseil et assistance ; (soulignés de la soussigné
e) PREND ACTE de l'intention des parents de continuer les démarches thérapeutiques entreprises [1] (ajout de la soussigné
e) afin de ne plus prendre le risque de perdre la responsabilité quotidienne de leur fils ; ORDONNE aux parents de faire périodiquement un rapport verbal au Directeur de la protection de la jeunesse quant aux mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de leur fils, notamment : • en maintenant tous les deux une abstinence de consommation de drogue; • en améliorant et consolidant le dialogue entre eux dans un contexte respectueux; • en avisant le Directeur de la protection de la jeunesse de tout incident ou événement susceptible de mettre en péril leurs capacités d'être de bons parents pour leur fils; • à défaut d'entente entre les parents et le Directeur de la protection de la jeunesse sur la fréquence périodique du rapport verbal des parents au Directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal précise que ce rapport se fera au moins une fois par mois, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l'enfant Z au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 24 ] Le Directeur a fermé le dossier à l’expiration de l’ordonnance en février 2012. [ 25 ]
Malgré que le juge DuBois ait conclu à une situation de compromission, ce que les parents ont retenu du jugement du 28 août 2011 est que le Tribunal leur avait donné raison dans leur différend avec le D.P.J. [ 26 ] Cette perception a eu pour effet de valider, voire d’exacerber leur méfiance, déjà bien présente à l’époque, envers ce dernier. [ 27 ] Le père est d’ailleurs convaincu que les difficultés de Z aujourd’hui sont le résultat de son placement en famille d'accueil en bas âge. [ 28 ] C’est donc dans ce contexte que le Directeur intervient de nouveau dans cette famille à l’été 2016. [ 29 ] En effet, le 13 juin 2016, le Directeur retient un signalement concernant les trois enfants. [ 30 ] Après évaluation, il conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence.
Négligence sur le plan éducatif [ 31 ] Le 11 avril 2016, la mère a quitté le domicile familial au volant de sa voiture en amenant X et Y avec elle, et ce, suite à une dispute avec le père.
[ 32 ] Circulant toujours sur leur propriété et voulant ralentir avant d’arriver sur la voie publique, la mère constate que les freins de la voiture ne fonctionnent pas. [ 33 ] Elle dirige alors la voiture vers un fossé avant d’arriver à la route voulant éviter d’être emboutie par un véhicule qui aurait pu y circuler. [ 34 ] Ce faisant, le côté conducteur de la voiture a frappé un arbre et X, qui était assis à l’arrière de sa mère, a été gravement blessé à la tête. Il a eu une fracture orbitale qui par ailleurs guérit bien.
Il ne garde aucune séquelle cognitive des événements. [ 35 ] Les parents avaient acheté le véhicule en décembre 2015 ou janvier 2016. Il s’agissait d’une voiture usagée (2000) reconstruite. [ 36 ] Les deux parents donnent la même version quant à l’état des freins de la voiture [2] . Le père est mécanicien et c’est lui qui fait l’entretien de la voiture.
Il n’a pas de permis de conduire et c’est la mère qui utilise la voiture pour les besoins de la famille. [ 37 ] Ils expliquent que quelques mois avant l’accident (environ janvier 2016), le père a installé des feins avant neufs sur la voiture (la mère dit les avoir elle-même achetés chez Canadian Tire) et qu’au même moment, il a condamné les freins arrière puisqu’ils coulaient. [ 38 ] Cette solution se voulait temporaire jusqu’à l’arrivée d’une température plus chaude pour effectuer les réparations puisqu’ils n’ont pas de garage. [ 39 ] Selon les parents, entre le moment des réparations en janvier et le moment de l’accident le 11 avril, les freins fonctionnaient bien et la mère ne rapporte aucun indice de problème à cet égard. [ 40 ] En réponses aux questions de l’avocat des enfants, le père dit que les freins avant assurent environ 80 % de la capacité de freinage du véhicule, mais concède que ceux-ci s’usent plus rapidement lorsque les freins arrière ne sont pas fonctionnels. [ 41 ] Cependant, le rapport d’inspection du véhicule (pièce D-6) dit notamment que les freins arrière étaient neufs mais rendus inopérants alors que les freins avant étaient complètement usés.
C’est l’état des freins qui est à l’origine de l’accident. [ 42 ] Le rapport dit également que le frein d’urgence était lui aussi inopérant, le câble ayant été coupé et que les pneus du véhicule étaient usés à divers degrés et étaient de taille et de saisons différentes à l’avant et à l’arrière. [ 43 ] Les parents sont catégoriques à l’effet que ce sont bel et bien des freins neufs avant qui ont été posés et non pas des freins arrière, le père disant ne jamais avoir touché ces derniers. [ 44 ] Leurs témoignages à cet égard apparaissent crédibles aux yeux du Tribunal. [ 45 ] Le mécanicien ayant procédé à l’inspection du véhicule n’a pas été entendu comme témoin. [ 46 ] Suite à l’accident, une enquête policière a été faite concernant une possible accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles contre la mère.
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a choisi de ne pas porter d’accusation contre elle. [ 47 ] Tous conviennent qu’il n’y a pas de lien entre le conflit qui a eu lieu entre les parents et l’accident survenu par la suite.
Si la mère n’avait pas quitté le domicile ce soir-là, la défaillance des freins serait survenue à un autre moment. [ 48 ] C’est d’ailleurs pourquoi le Directeur soutient que les trois enfants ont été victimes de négligence au plan éducatif puisque les parents auraient permis que soient véhiculés les enfants pendant plus de deux mois dans une voiture non sécuritaire. [ 49 ] Aucun autre élément n’est soulevé pour soutenir ce motif de compromission. [ 50 ] La preuve démontre que la mère utilisait la voiture en moyenne deux fois par jour et qu’elle y transportait régulièrement les enfants lors de ses courses ou pour divers rendez-vous. [ 51 ] Le souvenir de l’accident et des blessures subies par X est encore à ce jour très douloureux et suscite chez les parents, la mère en particulier, des émotions intenses.
Le Tribunal a dû d’ailleurs suspendre l’audience pour quelques minutes lorsqu’il a été question de cela, puisque la mère est devenue très émotive. Elle vit notamment beaucoup de culpabilité suite aux événements. [ 52 ] Lors de son témoignage, le père dit qu’ultimement, c’est lui qui est responsable de l’accident parce qu’il aurait fallu qu’il répare les quatre freins en même temps. [ 53 ] Avec le recul, il est clair que cet accident aurait pu être évité.
Cela dit, les événements y ayant mené font-ils en sorte qu’au moment de la saisie du Tribunal le 28 novembre 2016, les enfants se trouvent dans une situation de négligence au plan éducatif au sens de la Loi et que l’intervention de l’État est nécessaire pour cette raison? [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve n’est pas prépondérante à cet égard.
Mauvais traitements psychologiques [ 55 ] Le Directeur soutient que la sécurité ou le développement des enfants est compromis puisqu’ils sont exposés aux conflits conjugaux entre leurs parents. [ 56 ] La mère dit être bipolaire bien qu’aucun diagnostic à cet effet n’ait été posé à ce jour. Elle explique que ses humeurs sont très
instables et qu’elle peut réagir fortement pour n’importe quoi. [ 57 ] Sa mère, sa sœur et son frère ont tous un diagnostic de bipolarité.
Elle en connaît donc les manifestations et en raison de ses propres symptômes, elle croit elle aussi en être atteinte. [ 58 ] Elle souhaite depuis longtemps être évaluée à cet égard mais n’a pas de médecin de famille à qui elle peut s’adresser pour ce faire. [ 59 ] Dans sa déclaration aux policiers fournie le jour même de l’accident, le père explique que la mère a quitté le domicile ce soir-là suite à une chicane survenue entre eux lorsque le père a fait un commentaire désobligeant au sujet de ce que la mère avait préparé pour le souper. [ 60 ] Dans sa déclaration on peut lire « ma femme quand elle est dans un état de crise, elle ne sait plus ce qu’elle fait, elle est folle ».
Il dit que sa conjointe n’est pas suivie par un médecin et ne prend pas de médication. Elle parle souvent de suicide, disant qu’elle n’aime pas la vie. [ 61 ] Il dit qu’il a toujours peur de revenir à la maison et que tout le monde soit mort.
Il ne sait plus quoi faire. [ 62 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père explique qu’au moment de sa déclaration aux policiers, il était en état de panique après avoir vu les blessures de X. [ 63 ] L’accident est survenu après une chicane entre lui et sa femme et il ne savait pas, à ce moment, ce qui était arrivé. [ 64 ] Il reconnaît toutefois qu’il lui est arrivé de penser à la possibilité qu’il puisse revenir à la maison après le travail et que tout le monde soit mort.
Il dit en avoir parlé au CSSS en leur disant « attendez-vous qu’il arrive quelque chose? » [ 65 ] Le père témoigne à l’effet qu’il y a tout le temps des disputes ou de « l’obstinage » entre lui et sa femme. [ 66 ] Il dit que les crises de la mère arrivent régulièrement.
Invité à en préciser la fréquence, il dit que cela peut arriver jusqu’à huit fois par année. [ 67 ] Dans ces moments, il lui demande de se calmer et lui dit « on va trouver des solutions », mais il ajoute « on dirait qu’elle voit pas de porte de sortie ». [ 68 ] Le père reconnaît être démuni devant l’instabilité des humeurs de sa conjointe et ne pas avoir d’outils pour l’aider. [ 69 ] Il reconnaît également qu’il n’aime pas cela quand elle lui crie après comme cela et qu’il peut alors crier en retour. [ 70 ] Il est d’avis que sa femme a besoin d’aide.
Il a offert de l’accompagner, si elle le souhaite, dans un suivi pour la gestion de ses émotions. [ 71 ] Le père dit qu’il a lui aussi des choses à travailler.
Il faudrait notamment qu’il arrête de sacrer. [ 72 ] Il ne considère pas toutefois avoir de la difficulté à gérer ses émotions et semble s’attribuer peu de responsabilité dans les conflits. [ 73 ] Son témoignage à l’audience démontre par ailleurs qu’il est un homme réactif, qu’il a de la difficulté à écouter l’autre avant de réagir, ce qu’il reconnaît. [ 74 ] Il dit que tout le monde le juge et pense qu’il est tout le temps fâché parce qu’il est « trop prime » et qu’il dit trop ce qu’il pense. [ 75 ] Bien que la mère reconnaisse d’emblée ses sautes d’humeur et les conflits que cela engendre dans son couple, elle tend à en minimiser l’ampleur tant concernant leur fréquence, leur intensité et leur impact sur les enfants. [ 76 ] Elle concède qu’il y avait des tensions dans le couple avant l’accident, mais dit que la famille vivait d’importants « stresseurs » circonstanciels (absence d’eau potable au domicile en raison d’un bris de la pompe reliée au puits, toilette non fonctionnelle en raison d’un bris du tuyau de la fosse septique, etc.). [ 77 ] Suite à l’accident, elle a été opérée pour une appendicite puis a eu un deuxième accident de voiture quelques jours plus tard alors qu’elle avait deux des enfants avec elle.
Elle a dû être hospitalisée de nouveau. [ 78 ] Elle dit maintenant que ça va mieux à la maison puisque les « stresseurs » ont diminué. Elle dit qu’ils commencent à remonter la pente. [ 79 ] Elle reconnaît par ailleurs clairement son besoin d’aide au plan de la santé mentale et souhaite obtenir des services à cet égard. [ 80 ] Les témoignages des deux parents se rejoignent par ailleurs parfaitement quant à leur souhait de ne pas recevoir des services de la part du D.P.J. en qui, disent-ils, ils n’ont pas confiance. [ 81 ] La collaboration des parents au cours de l’évaluation du présent signalement a été difficile.
Le père a eu par moments une attitude hostile, agressive et irrespectueuse envers la déléguée. [ 82 ] La grande méfiance des parents envers le Directeur a eu un impact sur la capacité de la déléguée d’évaluer le présent signalement, et ce, dès le début de son intervention auprès de la famille.
[ 83 ] À
titre d’exemples, la mère a refusé de rencontrer la déléguée sans la présence de son mari et les parents ont par d’emblée refusé de permettre à la déléguée de rencontrer les enfants hors leur présence. [ 84 ] Ils ont par la suite accepté qu’elle rencontre les deux plus vieux à l’école mais en présence de leur enseignante. [ 85 ] La déléguée a donc rencontré les enfants pour la première fois en présence des parents.
Malgré ses demandes aux parents de ne pas intervenir, le père émettait divers commentaires en disant par exemple « tu vois bien qu’ils veulent pas te parler ». Les enfants ont peu parlé et regardaient sans cesse leurs parents. [ 86 ] La déléguée a rencontré Y et Z à l’école à deux reprises par la suite, soit, séparément le 23 novembre 2016 et ensemble le 12 janvier 2017. [ 87 ] Le 23 novembre, Z rapporte une chicane survenue la veille entre ses parents parce qu’un arbre était tombé dehors.
Il dit qu’il arrive aussi que ses parents se chicanent parce que son père prend les cigarettes de sa mère. [ 88 ] Z dit qu’il est triste lorsque cela arrive et que parfois il va se coucher pendant les chicanes. [ 89 ] Le 12 janvier, Z rapporte que la veille, ses parents se sont chicanés à cause du pain, ce que confirme Y. [ 90 ] Lors de leurs témoignages, les parents confirment les disputes rapportées par Z. [ 91 ] Le 10 mai 2016, soit avant même l’intervention du Directeur, les parents se sont adressés au CSSS de Windsor afin que la mère obtienne des services d’aide concernant la gestion de ses émotions. [ 92 ] Les parents ont toutefois refusé les services du CSSS par la suite puisque l’intervenante proposée connaissait leur histoire antérieure avec la protection de la jeunesse et était, à leur avis, en conflit d’intérêt alors qu’elle aurait témoigné pour la poursuite lors du procès criminel du père pour méfait sur des biens du Centre jeunesse et pour des menaces qu’il aurait proférées d’y mettre le feu lors de la première intervention du Directeur en 2011.
Le père a été déclaré coupable. [ 93 ] La mère dit qu’elle ne veut pas les services du CSSS de Windsor. Elle veut repartir à zéro avec quelqu’un qui ne la connaît pas et qui ne la jugera pas. [ 94 ] Le 13 janvier 2017, l’enquête sur la présente demande en protection devait procéder mais a été reportée à la demande du père qui souhaitait être représenté par avocat. [ 95 ] Ce même jour, les parents se sont présentés au CSSS A (en face du palais de justice).
La mère y a fait une demande de services en lien avec la gestion de ses émotions et des symptômes d’un possible choc post traumatique suite à l’accident d’avril 2016. [ 96 ] Puisque les parents résident sur un autre territoire, ils ne peuvent recevoir des services de cet établissement. [ 97 ] Puisque le père a des assurances et que la mère pourrait être éligible à un mandat alloué par la SAAQ pour consulter un psychologue, on l’a référée à l’ordre des psychologues du Québec (pièce M-1). [ 98 ] La mère dit avoir fait par la suite plusieurs appels à trois psychologues différents mais, à ce jour, elle n’a pas eu de retour d’appel.
Elle dit avoir l’intention de rappeler l’ordre pour d’autres noms. [ 99 ] Elle a eu la confirmation, la veille de l’audience du 31 mars, qu’on a désigné un médecin de famille à X (les autres membres de la famille n’en ont toujours pas) et un premier rendez-vous est fixé au 1 er mai. [ 100 ] Si ce médecin ne peut prendre toute la famille, elle lui demandera s’il est possible qu’elle-même soit prise en charge afin qu’elle puisse être évaluée pour un possible diagnostic de bipolarité. [ 101 ] La mère a confiance que ses démarches pour obtenir de l’aide au plan de la santé mentale commencent finalement, après cinq ans, à porter des fruits. [ 102 ] Elle ne souhaite pas recevoir des services du D.P.J. qui seront inutiles, selon elle, puisqu’elle ne leur fait pas confiance. [ 103 ] Bien que la grande méfiance des parents puisse expliquer leur opposition à une éventuelle prise en charge de leur situation par le Directeur, cela n’est pas en soi déterminant en l’espèce dans l’analyse que doit faire le Tribunal quant à la présence ou non d’une situation de compromission pour les enfants [3] . [ 104 ] L’ensemble de la preuve est prépondérant à l’effet qu’il y a depuis longtemps des conflits récurrents entre les parents auxquels les enfants sont exposés et bien que les parents nomment vouloir de l’aide à cet égard, aucun service en ce sens n’est en place à ce jour. [ 105 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques.
Risque sérieux de négligence [ 106 ] Le Directeur a retenu le motif de risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère. [ 107 ] L’article 38
b) de la Loi se lit comme suit :
b) négligence; 1º lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux : i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2 º lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1 º ; (mes soulignés) [ 108 ] Ce n’est pas parce qu’un parent souffre d’un problème de santé mentale, même non traité, que son enfant est nécessairement à risque sérieux de négligence au sens de la Loi.
Il n’y a pas d’automatisme à cet égard, chaque cas étant un cas d’espèce. [ 109 ] En l’espèce, la preuve démontre que la mère présente des difficultés au plan de la stabilité de ses humeurs depuis plusieurs années (au moins cinq ans selon le témoignage de la mère). [ 110 ]
Malgré ces difficultés persistantes, la preuve ne démontre par ailleurs aucun indice qu’au cours de ces années, les enfants aient été victimes de négligence sur le plan physique, sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif [4] tels que définis au sous-paragraphe 1º de l’article 38 b) . [ 111 ] La preuve révèle au contraire que Z et Y présentent des besoins spécifiques au plan du langage et que la mère collabore pleinement avec les divers professionnels impliqués pour assurer la réponse à leurs besoins à cet égard.
L’école ne rapporte pas d’inquiétude concernant les parents en ce sens. [ 112 ] Le Directeur souligne d’ailleurs les forces des parents, notamment de la mère, sur ces plans. [ 113 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocate du Directeur les rappelle en précisant que c’est pour cette raison que le Directeur ne demande pas le placement des enfants malgré la non-reconnaissance des parents de la situation de compromission. [ 114 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve que les problèmes de santé mentale de la mère contribuent certes à la situation de compromission pour les raisons évoquées précédemment concernant le motif de mauvais traitements psychologiques déjà retenu. [ 115 ] Le motif de « risque sérieux de mauvais traitements psychologiques » n’existe pas dans la Loi. [ 116 ] La preuve ne permet pas au Tribunal, en l’espèce, de conclure à une situation de risque sérieux de négligence au sens de la Loi.
Mesures de protection [ 117 ] Lorsque le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au sens de la Loi, il doit ordonner des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise. [ 118 ] La question de la santé mentale de la mère est un des éléments déterminants du motif de compromission retenu par le Tribunal. [ 119 ] La mère est convaincue depuis longtemps qu’elle souffre de bipolarité mais à ce jour n’a pas été évaluée à cet égard. [ 120 ] Afin de mettre en place des mesures qui permettront de corriger la situation de façon définitive, il apparaît essentiel pour le Tribunal d’abord d’obtenir un éclairage quant à l’état de santé mentale de la mère et quant à un éventuel traitement s’il y a lieu. [ 121 ] Le Tribunal a la conviction d’avoir devant lui deux parents qui aiment profondément leurs enfants et qui ont leur bien-être à cœur. [ 122 ] Lors de son témoignage à l’audience, le père a répété à quelques reprises qu’il pouvait dire à sa femme « on va trouver des solutions » pour tenter de la calmer dans les moments de crise. [ 123 ] La présente ordonnance d’évaluation psychiatrique se veut une première étape dans cette recherche de solutions. [ 124 ] Le Tribunal est conscient de la grande méfiance des parents envers le Directeur de la protection de la jeunesse mais rappelle que l’objectif visé n’est pas de leur enlever leurs enfants mais de travailler avec eux sur les difficultés pour lesquelles ils demandent eux- mêmes de l’aide depuis longtemps. [ 125 ] En attendant les résultats de l’évaluation psychiatrique, le Tribunal invite les parents à faire preuve d’ouverture à l’égard du Directeur et de profiter de l’aide qui leur est offerte.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en protection; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X, Y et Z est compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; ORDONNE , en vertu de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, une évaluation psychiatrique de la mère; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour mettre fin à la présente situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille; FIXE les dossiers au 20 juin 2017 pour la forme afin de fixer une date pour la poursuite de l’enquête sur les mesures applicables.
CONFIE la situation des enfants X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de la mère Me Alexandre Tardif Avocat du père M e Gilles Naud Avocat des enfants Dates d’audience : 8 et 31 mars 2017 Dernières pièces produites : D-9 et M-1
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