2015 QCCQ 8600, 2015 QCCQ 8600
Opinion
Protection de la jeunesse — 15587 2015 QCCQ 8600 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001933-157 DATE : 13 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 76.1 et 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Attendu que la Cour est saisie d’une requête pour hébergement provisoire en famille d’accueil présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse découlant de l’incarcération de la mère; [ 2 ] Considérant la preuve entendue; [ 3 ] Considérant que le Tribunal fait le constat de la nécessité et du bien-fondé d’une telle mesure; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; FIXE l’audience relative de la requête en protection au 2 juin 2015, à 14h00,en salle 12, pour une durée 1h00; DÉCLARE que jusqu’à cette date, le maintien ou le retour de l’enfant chez sa mère ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux; ORDONNE l’exécution jusqu’au 2 juin 2015 des mesures de protection suivantes : • Que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; • Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille; • Que les contacts entre l’enfant et la mère soient supervisés et que leur fréquence et leur durée soient déterminées selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Catherine Laprade Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l’enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 13 mai 2015
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