2016 QCCQ 7204, 2016 QCCQ 7204
Opinion
Protection de la jeunesse — 16341 2016 QCCQ 7204 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001374-078 DATE : 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance du 30 avril 2015, laquelle confie l’adolescente dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité et autorise des contacts supervisés avec sa mère et sa grand-mère maternelle; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le projet de vie de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité n’est aucunement remis en question; [ 3 ] CONSIDÉRANT la requête en révision amendée présentée par la mère; [ 4 ] CONSIDÉRANT le cheminement positif de la mère et le souhait de l’adolescente d’avoir des contacts avec elle ainsi qu’avec sa grand-mère maternelle; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en révision de la mère; [ 6 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 7 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 30 avril 2015; [ 8 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit celle de madame
B; [ 9 ] MAINTIENT le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau religieux, pour les passeports et les voyages à l’extérieur du pays; [ 10 ] CONFIE à madame B l’exercice des attributs de l’autorité parentale retiré à la mère; [ 11 ] AUTORISE les contacts supervisés entre la mère, la grand-mère maternelle, madame C, et l’adolescente selon entente entre les parties et le désir de l’adolescente; [ 12 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet, selon entente entre les parties et le désir de l’adolescente; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Dates d’audience : 11 décembre 2015 1 er février 2016
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