2011 QCCA 2444, 2011 QCCA 2444
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Bergeries du Fjord inc. 2011 QCCA 2444 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007180-109 (150-17-001736-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me NATHALIE GAGNON (ABSENTE) (Gauthier, Bédard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES BERGERIES DU FJORD INC. Me MARIE-ANDRÉ HOTTE (ABSENTE) (Brodeur, Hotte) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL ISOFOR INC.
En appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2010 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Administratif (contrôle judiciaire) – Travail (droit de la construction) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 8 novembre 2011 9 h 38 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée exploite une ferme ovine (spécialité : brebis), et ce, par l'entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue (ce qui n'est pas contesté). Désireuse de produire et de commercialiser un fromage fin de lait de brebis, elle fait construire une fromagerie sur la propriété même où elle élève ses animaux. Isofor inc., employeur professionnel au sens de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [1] (la « Loi » ), procède à l'exécution des travaux entre le 26 mars et le 26 août 2006, travaux qui sont de la nature de ceux que vise ordinairement la Loi (ce qui n'est pas contesté non plus).
Les coûts sont considérables (plus de 500 000 $) et Isofor y affecte une main-d'œuvre importante. [ 2 ] La Commission de la construction du Québec (« CCQ ») réclame d'Isofor, pour le compte des salariés affectés à la construction de la fromagerie de l'intimée, le versement des salaires et autres indemnités qui, en vertu de la Loi , auraient dû être payés et ne l'ont pas été. Cette réclamation soulève toutefois la question de savoir si, dans l'exécution des travaux effectués pour sa cliente, Isofor peut invoquer le premier paragraphe du premier alinéa de l'article 19 de la Loi .
Cette disposition exclut du champ d'application de cette loi les « exploitations agricoles » définies par l'article 1, paragr. l) .
[ 3 ] Conformément à l'article 21 de la Loi , la question est déférée à la Commission des relations du travail (« CRT »), division de la construction et de la qualification professionnelle, qui, le 27 août 2009, y répond par la négative. Selon la CRT, l'exemption prévue par l'article 19, premier al., paragr. 1, au bénéfice des « exploitations agricoles » au sens de l'article 1, paragr. l) , ne couvre pas les travaux litigieux.
Ceux-ci, en effet, ne se rattacheraient pas à la mise en valeur, c'est-à-dire à l'exploitation, d'une ferme, en ce qu'ils ne se rapportent pas à l'activité agricole elle-même, mais visent la transformation et la vente du produit agricole, ce qui s'apparente aux fins de la Loi à une activité industrielle et commerciale. [ 4 ] L'intimée demande la révision judiciaire de cette décision. Elle aura gain de cause. La Cour supérieure, le 16 septembre 2010, juge en effet déraisonnable l'interprétation donnée par la CRT aux articles 1, paragr. l ), et 19, premier al., paragr. 1, de la Loi .
De l'avis du juge de première instance, la construction d'une fromagerie sur le site de la ferme de l'intimée, fromagerie destinée à la transformation du lait des brebis élevées sur place, se rattache à l'évidence à la mise en valeur de cette ferme et, partant, répond aux conditions d'application de l'article 19, premier al., paragr. 1.
Elle bénéficie donc de l'exemption qu'énonce cette disposition, exemption qui s'étend au tiers qui a effectué les travaux. [ 5 ] Le 18 novembre 2010, l'appelante obtient l'autorisation de se pourvoir contre ce jugement. * * [ 6 ] Il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance et de rétablir la décision de la CRT. * * [ 7 ] Voici les dispositions législatives pertinentes :
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient : […]
l) «exploitation agricole» : une ferme mise en valeur habituellement par l'exploitant lui- même ou par l'entremise de moins de trois salariés embauchés de façon continue ; 1. In this Act, unless the context requires a different meaning, the following words and expressions mean: […] ( l) “agricultural exploitation”: a farm habitually developed by the farmer himself or through fewer than three full-time employees ; […] 19.
La présente loi s'applique aux employeurs et aux salariés de l'industrie de la construction; toutefois, elle ne s'applique pas : 1° aux exploitations agricoles et aux travaux de construction d'une serre destinée à la production agricole lorsqu'ils sont exécutés par les salariés habituels du serriculteur ou par ceux du fabricant de la serre, de son ayant cause ou d'une personne dont l'activité principale est d'effectuer de tels travaux et qui en est chargée à
titre exclusif par ce fabricant ou ayant cause; […] 19. This Act shall apply to employers and employees in the construction industry but it shall not apply to : (1) agricultural exploitations or construction work on a greenhouse to be used for agricultural production done by the regular employees of the greenhouse operator, of the greenhouse manufacturer, of the greenhouse manufacturer's successor or of a person whose main activity is to do such work and to whom the manufacturer or the manufacturer's successor entrusts such work on an exclusive basis; […] 21.
Toute difficulté d'inter-prétation ou d'application des paragraphes v à y du premier alinéa de l'article 1, de l'article 19 ou des règlements pris en vertu de l'article 20 doit être déférée à la Commission des relations du travail . La Commission des relations du travail est également chargée, sur demande de toute
partie intéressée, d'entendre et de régler les conflits de compétence relatifs à l'exercice d'un métier ou d'une occupation. 21. Any difficulty in the
interpretation or application of subparagraphs v to y of the first paragraph of
section 1,
section 19 or the regulations made under
section 20 must be referred to the Commission des relations du travail . The Commission des relations du travail is also responsible for hearing and settling jurisdictional conflicts relating to the practice of a trade or occupation, on the application of any interested party.
124. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27 ), de la
Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2 ) et de la
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (chapitre F-5 ) ne s'appliquent pas dans l'industrie de la construction, à moins d'une disposition expresse à l'effet contraire. Toutefois, les dispositions du Code du travail relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail et les dispositions pertinentes de règlements pris en vertu de ce code s'appliquent dans l'industrie de la construction au regard de toute requête, plainte ou autre recours soumis à cette commission en vertu de la présente loi . 124.
The provisions of the Labour Code (chapter C-27 ), of the Act respecting collective agreement decrees (chapter D-2 ) and of the Act respecting workforce vocational training and qualification (chapter F-5 ) do not apply in the construction industry, except where expressly provided to the contrary.
However, the provisions of the Labour Code regarding the Commission des relations du travail, its commissioners and its labour relations officers and the relevant provisions of regulations under the Code apply in the construction industry to any application, motion, complaint or proceedings brought before that Commission under this Act . Code du travail , L.R.Q., c. C-27 114. La Commission est chargée d'assurer l'application diligente et efficace du présent code et d'exercer les autres fonctions que celui-ci et toute autre loi lui attribuent. Sauf pour l'application des dispositions prévues au
chapitre IX, l a Commission connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal , d'une plainte alléguant une contravention au présent code, de tout recours formé en application des dispositions du présent code ou d'une autre loi et de toute demande qui lui est faite conformément au présent code ou à une autre loi . Les recours formés devant la Commission en application d'une autre loi sont énumérés à l'annexe I . À ces fins, la Commission exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs qui lui sont attribués par le présent code et par toute autre loi. 114.
The Commission is responsible for ensuring the diligent and efficient application of the provisions of this Code and exercising the other functions assigned to it under this Code or any other Act. Except as regards the provisions of
Chapter IX, the Commission shall hear and dispose, to the exclusion of any court or tribunal , of any complaint for a contravention of this Code, of any proceedings brought pursuan t to the provisions of this Code or any other Act and of any application made to the Commission in accordance with this Code or any other Ac t. Proceedings brought before the Commission pursuant to another Act are listed in
Schedule I . For such purposes, the Commission shall exercise the functions, powers or duties assigned to it by this Code or any other Act. 115.1. La Commission comporte trois divisions : 1 la division de la construction et de la qualification professionnelle ; 1.1° la division des services essentiels; 2° la division des relations du travail. 115.1. The Commission shall consist of three divisions: (1) the construction industry and vocational qualification division ; (1.1) the essential services division; and (2) the labour relations division. 115.2. Les recours formés devant la Commission en vertu de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1 ), de la
Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'œuvre (chapitre F-5 ), de la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6 ) et de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (cha-pitre R-20) sont décidés par la division de la construction et de la qualification professionnelle . 115.2.
Proceedings brought before the Commission under the Building Act (chapter B-1.1 ), the Act respecting workforce vocational training and qualification (chapter F-5 ), the Stationary Enginemen Act (chapter M-6 ) or the Act respecting labour relations, vocational training and workforce management in the construction industry (chapter R-20 ) shall be decided by the construction industry and vocational qualification division . 134. Une décision de la Com-mission est sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai. 134.
A decision of the Commission is without appeal and must be complied with without delay by every person to whom it applies.
139. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre, la Commission, un de ses com-missaires ou un agent de relations du travail de la Commission agissant en leur qualité officielle. 139.
Except on a question of jurisdiction, none of the extraordinary recourses provided for in articles 834 to 846 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) may be exercised and no injunction may be granted against an arbitrator, the Commission, any of its commissioners or a labour relations officer of the Commission acting in their official capacity. 139.1 Sauf sur une question de compétence, l'
article 33 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ne s'applique pas aux personnes ni aux organismes visés à l'
article 139 agissant en leur qualité officielle. 139.1 Except on a question of jurisdiction,
article 33 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) does not apply to any person, body or agency mentioned in
section 139 acting in their official capacities.
ANNEXE i recours formés en vertu d’autres lois En plus des recours formés en vertu du présent code, la Commission connaît et dispose des recours formés en vertu : […] 18° du premier alinéa de l'article 7.7, des articles 21 et 61.4, du premier alinéa de l'article 65, du deuxième alinéa de l'article 74, du deuxième alinéa de l'article 75, du premier alinéa de l'article 80.1, du premier alinéa de l'article 80.2, de l'article 80.3, du troisième alinéa de l'article 93 et de l'
article 105 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main- d'œuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20); […]
SCHEDULE I proceedings brought under other acts In addition to the proceedings brought under this Code, the Commission shall hear and decide proceedings under […] (18) the first paragraph of
section 7.7, sections 21 and 61.4, the first paragraph of
section 65, the second paragraph of
section 74, the second paragraph of
section 75, the first paragraph of
section 80.1, the first paragraph of
section 80.2,
section 80.3, the third paragraph of
section 93 and
section 105 of the Act respecting labour relations, vocational training and workforce management in the construction industry (chapter R-20); […] [Soulignements ajoutés.] [ 8 ] Tel qu'il ressort de ces dispositions, la CRT, organisme spécialisé en matière de travail et de relations de travail, est investie, à l'exclusion de tout tribunal (« to the exclusion of any court or tribunal »), de la mission d'interpréter et d'appliquer l'article 19 de la Loi et, par ricochet, l'article 1, si la situation requiert d'y recourir afin de résoudre le différend (ce qui est le cas en l'espèce).
Elle rend à ce sujet des décisions qui sont sans appel et qui sont de surcroît protégées par une disposition d'inattaquabilité [2] étanche et complète . [ 9 ] Il va sans dire — et c'est d'ailleurs ce que reconnaît une jurisprudence bien établie — que les décisions que la CRT rend dans le cadre de cette mission méritent déférence.
Ce n'est pas parce que l'affaire soulève une question de droit que la norme de révision devrait être celle de la décision correcte [3] , ne s'agissant manifestement pas ici d'une question d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et étrangère au domaine d’expertise du décideur administratif [4] . Il s'agit plutôt d'une question de droit limitée, qui se trouve au cœur de la compétence spécialisée de la CRT [5] .
Ainsi que le reconnaissent les parties, tout comme la Cour supérieure du reste [6] , c'est donc la norme de la raisonnabilité qui s'applique en l'espèce à la révision judiciaire de la décision qu'a prononcée la CRT le 27 août 2009. [ 10 ] Or, soit dit très respectueusement, la démarche suivie par la Cour supérieure dans l'examen de la décision de la CRT ne correspond pas à celle que commande la norme de la raisonnabilité.
Voyons ce qu'il en est. [ 11 ] La Cour supérieure, donnant là-dessus raison à l'intimée, reproche essentiellement trois erreurs à la CRT, erreurs qui mineraient irrémédiablement sa décision, dont la justification serait inadéquate et n'aurait pas l'intelligibilité requise [7] . [ 12 ] La Cour supérieure fait d'abord grief à la CRT d'avoir, afin d'interpréter la Loi , recouru à des termes que celle-ci ne contient pas et d'avoir ainsi « débord[é] du champ du texte spécifique et du contexte général pour arrimer son interprétation à l'aide de définitions qui ne se retrouvent pas dans la Loi » [8] .
À l'audience, l'intimée renchérit en affirmant que la CRT, en recourant à des termes qui ne figurent pas dans la Loi , y a introduit des concepts qui y sont étrangers. Or, il n'y a rien d'incongru dans le fait de définir un mot en recourant à d'autres mots qui en sont sémantiquement proches, à des synonymes ou même à des termes exprimant des idées voisines ou apparentées.
Par exemple, au contraire de ce que décide la Cour supérieure [9] , on voit mal pourquoi, dans le but de préciser le sens du mot « ferme » dont parle l'article 1, paragr. l) , de la Loi et de définir l'« exploitation agricole », on ne pourrait pas recourir à la notion d'« activité fermière » ou d'« agriculture » ou lire dans la « mise en valeur » dont parle la même disposition la notion d'« exploitation ». [ 13 ] La Cour supérieure reproche également à la CRT d'avoir ignoré le fait que l'exclusion énoncée par l'article 19, premier al., paragr. 1, de la Loi , vise l'exploitation agricole elle-même et non des travaux spécifiques.
L'intimée explique à l'audience que l'exception prévue par ce paragraphe 1 se distingue en effet de celles que prévoient tous les autres paragraphes du même article. Alors que ces autres exceptions visent des travaux d'une nature précise, le paragraphe 1 exempte l'exploitation agricole tout entière du champ d'application de la Loi . C'est donc dire que peu importe le type de travaux de construction qu'on y effectue, la Loi ne s'applique pas. Selon l'intimée, la
CRT aurait statué de manière déraisonnable en ne procédant pas à la comparaison entre l'exception figurant au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 19 et les exceptions figurant dans les autres paragraphes, exercice qui lui aurait permis de mieux cerner le sens du terme « exploitation agricole ». [ 14 ] L'argument est séduisant, mais ne convainc pas. [ 15 ] La CRT, en effet, n'ignore pas la spécificité de l'exception figurant au paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 19 et elle y renvoie en citant un extrait d'une décision qui en fait justement état et qui fait aussi la distinction entre cette exception et celle des autres paragraphes de la disposition [10] .
Cependant, tout en reconnaissant cette spécificité, la CRT est d'avis que l'exception ne s'étend pas à tous les travaux qui peuvent être exécutés sur ou dans une exploitation agricole. Selon la CRT, encore faut-il que les travaux en question se rattachent à l'exploitation d'une ferme au sens du paragraphe
l) de l'article 1 de la Loi , ferme qu'elle définit en fonction des activités qui s'y déroulent et qui doivent avoir un caractère de production agricole et non de transformation ou de commercialisation.
On peut trouver l'interprétation stricte ou même étroite, mais on peut difficilement conclure qu'elle est, de ce seul fait, déraisonnable. [ 16 ] La Cour supérieure, qui donne là encore raison à l'intimée, reproche enfin à la CRT d'avoir adopté une approche interprétative figée dans le temps, rattachée à l'intention du législateur au moment de l'adoption de la Loi , approche qui ne tiendrait pas compte de l'évolution et de la réalité contemporaine des fermes québécoises [11] .
Pourtant, ce n'est pas une erreur que de rechercher l'intention qu'avait le législateur au moment de l'adoption d'une loi : il s'agit même du principe interprétatif général [12] (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on recourt parfois aux débats parlementaires, qui peuvent permettre de cerner cette intention).
Le contexte peut parfois justifier une certaine actualisation, sans doute, mais la CRT a jugé que le contexte ne se prêtait pas, ici, à un tel exercice, qui aurait à son avis ajouté à la Loi et transformé la nature de l'exemption en cause : [133] Admettre une définition « actualisée » du mot « ferme » utilisé par le législateur dans la Loi R-20, comme le proposent l'intervenante et le professeur Doyon, aurait pour effet d'ajouter à l'article 1
l) des conditions qui n'y sont pas stipulées. Or, il revient au législateur et non à la Commission de juger de l'opportunité d'une telle orientation. [ 17 ] L'intimée affirme, dans son mémoire, la nécessité de cette actualisation, qui s'harmoniserait avec d'autres lois en matière agricole, dont la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [13] .
L'article 1, paragr. 0.1, de cette loi définit les « activités agricoles » de la manière suivante, et ce, depuis 1997 [14] : 1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 0.1° «activités agricoles»: la pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles; 1.
In this Act, unless the context requires otherwise, (0.1) “agricultural activities” means the practice of agriculture, including the practice of allowing land to lie fallow, the storage and use, on a farm, of chemical, organic or mineral products and of farm machinery and equipment for agricultural purposes.
Where carried out by a producer on his farm with respect to farm products from his operation or, secondarily, from the operations of other producers, activities relating to the storage, packaging, processing and sale of farm products are considered to be agricultural activities; [ 18 ] D'une part, on notera ici le langage du législateur qui « assimile » les activités du second alinéa ci-dessus à des activités agricoles, laissant entendre qu'elles n'en sont pas, au sens strict.
D'autre part, on doit bien constater que la même précision n'a pas été faite en ce qui concerne la Loi . [ 19 ] Par ailleurs, s'il est vrai que la cohérence législative peut être un indice de l'interprétation à donner à une disposition particulière, cela est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de lois destinées à régir un même secteur ou une même matière.
Il y a ainsi un vocabulaire et des idées propres à la réglementation du secteur agricole, qui peuvent se déployer dans plusieurs lois, tout comme il y a un vocabulaire et des idées propres à la réglementation du travail et des conditions de travail, qui peuvent se déployer dans plusieurs lois elles aussi.
Bien que la cohérence interlégislative ne soit pas à exclure, il n'est pas dit cependant que le choix et le sens des mots employés par les lois visant un secteur ou une matière soient ou doivent toujours être identiques à ce qu'ils sont dans les lois d'un autre secteur ou d'une autre matière ou puissent y être transposés [15] . [ 20 ] Il faut en outre — et même surtout — tenir compte du contexte et des objectifs propres à chaque loi.
Or, il est loin d'être certain que les notions de « ferme » et d'« exploitation agricole » aux fins de la Loi correspondent en tous points à celles qui sont d'usage aux fins des lois relatives aux matières agricoles. La Loi , en effet, a d'autres objets que ces dernières : il s'agit d'une loi axée sur le travail et les relations du travail, visant à assurer des conditions de travail raisonnables aux salariés et cherchant à protéger ceux-ci tout en prévoyant la mise sur pied d'un exigeant système de qualification professionnelle.
Or, cet aspect de la question, qui est pourtant fondamental, est absent du jugement de la Cour supérieure et absent également de l'argumentaire de l'intimée en appel. [ 21 ] On notera au passage que les parties accordent passablement d'importance à l'arrêt Québec (Commission de l'industrie de la construction) c. C.T.C.U.M. [16] . Cet arrêt de la Cour suprême du Canada traite d'une question différente de celle qui nous occupe en l'espèce. Essentiellement, la C.T.C.U.M. y faisait valoir que l'article 2 de la Loi , ancienne version (disposition équivalente à l'actuel
article 19), faisait en sorte d'exclure de son champ d'application toute entreprise n'œuvrant pas dans le domaine de la construction. La Cour suprême, sous la plume du juge Chouinard, rejette cette prétention, concluant plutôt, notamment grâce aux notions d'« employeur »
et d'« employeur professionnel », que la Loi vise tous les travaux de construction en général, peu importe celui qui les exécute. À cette règle, le juge Chouinard constate quelques exceptions : certains travaux ne sont pas visés et, ajoute-t-il, certaines « personnes » ne le sont pas non plus, en l'occurrence les exploitations agricoles. [ 22 ] Disant cela, cependant, le juge Chouinard ne donne aucune indication de ce que constitue une « exploitation agricole » ni de la manière dont ce terme doit être défini aux fins de la Loi .
Il ne dit rien non plus de ce qu'est une « ferme mise en valeur » au sens de l'article 1, paragr. l) , de la Loi . [ 23 ] En définitive, la CRT a choisi une interprétation restrictive de ces termes, pour des raisons dont elle s'explique longuement.
Elle décide ainsi, en gros, que l'exclusion visant l'exploitation agricole de l'article 19, premier al., paragr. 1, de la Loi , s'applique aux fermes exploitées habituellement par l'exploitant ou par moins de trois salariés, la notion de ferme renvoyant ici à la notion d'activités fermières ou d'activités agricoles au sens strict, c'est-à-dire à la production, et non à la transformation ou à la commercialisation des produits : [131] Les politiques agricoles qui ont été à l'origine des amendements législatifs en 1996 n'ont visé que des lois touchant l'agriculture.
La Loi R-20 touche l'industrie de la construction, et à défaut d'une stipulation expresse au contraire, l'exclusion vise uniquement à exclure les bâtiments de ferme, soit ceux qui permettent l'exploitation de la ferme. [132] La Commission ne voit pas de raison de s'écarter des définitions retenues par la jurisprudence ou de modifier la portée de la loi en étendant l'exclusion aux constructions destinées à toutes les activités d'une entreprise qui, par ailleurs, exploite une ferme.
Les seules activités visées par l'expression « mise en valeur » sont celles qui sont inhérentes à la culture de la terre et à l'élevage des animaux. [ 24 ] Cette interprétation, ce dont la CRT s'explique également, privilégie la protection des salariés et l'intégrité du système de qualification professionnelle, ce qui est dans l'intérêt public. [ 25 ] L'interprétation que préfère la Cour supérieure, à la suggestion de l'intimée, privilégie de son côté les exploitations agricoles, s'apparente à la notion d'« activités agricoles » que l'on retrouve dans la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et peut être résumée comme suit : sont visés par l'exclusion tous les travaux de construction accomplis sur une ferme (compte tenu de la limite de main-d'œuvre imposée par l'article 1, paragr. l) , de la Loi ) dans la mesure où ces travaux sont rattachés à la mise en valeur de cette ferme, ce qui inclut la transformation ou la commercialisation des produits de celle-ci. Ainsi que l'explique le juge : [33] Or, la loi est censée être cohérente et elle est censée assurer un objectif.
Ainsi, il est évident que la mise en valeur d'une ferme requiert nécessairement et implicitement la transformation de son produit de ferme. Par analogie, le produit visé par la décision étant le lait de chèvre, il s'agit de son produit dérivé comme le fromage. La mise en valeur peut requérir la transformation du produit par une fromagerie. […] [35] Il semble implicite que lorsque l'exploitant agricole produit pour lui-même pour mettre en valeur son produit, il s'agit de la mise en valeur voulue par la loi.
C'est une activité agricole nécessaire, le produit étant sa finalité première, ses dérivés deviennent sa finalité accessoire. [ 26 ] On peut concéder que chacune de ces interprétations a ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'elles sont toutes les deux raisonnables. Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révision applicable, l'interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu'a adoptée la CRT, organisme expert en la matière.
Comme le soulignent les juges Bastarache et LeBel dans l'arrêt Dunsmuir [17] , certaines questions n'appellent pas qu'une seule réponse et il revient alors au décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » (paragr. 47). [ 27 ] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n'est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : ce n'est toutefois pas là la norme de révision applicable.
De l'avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence et d'intelligibilité qui s'imposent dans l'application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification qui s'imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait
partie des issues possibles acceptables dans le contexte. [ 28 ] Signalons que ce n'est pas parce que la décision de la CRT, en l'espèce, se serait éloignée de certaines décisions rendues précédemment par le même organisme qu'elle en serait pour autant déraisonnable. D'une part, l'examen des précédents en question, sur lesquels l'intimée attire l'attention de la Cour, n'est pas probant, vu les contextes fort différents de toutes ces affaires [18] .
D'autre part, l'existence de divers courants jurisprudentiels (ou même d'un conflit) au sein d'un tribunal administratif n'est pas en elle-même, selon les enseignements de la Cour suprême, un motif d'intervention judiciaire [19] . [ 29 ] En l'occurrence, la Cour supérieure a fait ce contre quoi nous met en garde le juge Binnie, au nom des juges majoritaires de la Cour suprême, dans l'arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa [20] : [59] La raisonnabilité constitue une norme unique qui s’adapte au contexte.
L’arrêt Dunsmuir avait notamment pour objectif de libérer les cours saisies d’une demande de contrôle judiciaire de ce que l’on est venu à considérer comme une complexité et un formalisme excessifs. Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, elle commande la déférence. Les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles-mêmes appropriée à celle qui a été retenue, mais doivent plutôt déterminer si celle-ci fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » ( Dunsmuir , par. 47 ). Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable . [Soulignement ajouté.] [ 30 ] En l'espèce, les motifs de la CRT sont adéquats au sens de cet arrêt et compatibles avec le texte, le contexte et le sous-texte de la Loi , ils se conforment aux règles d'interprétation usuelles et, dans l'ensemble, constituent une justification suffisante, intelligible et
transparente, aboutissant à une issue acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 32 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 33 ] REJETTE la requête en révision judiciaire présentée par l'intimée, avec dépens; [ 34 ] RÉTABLIT la décision prononcée par la mise en cause, Commission des relations du travail, le 27 août 2009. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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