2020 QCCQ 967, 2020 QCCQ 967
Opinion
Morissette c. Goulet 2020 QCCQ 967 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-158384-182 DATE : Le 2 mars 2020 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ DANIEL MORISSETTE Demandeur c.
LIETTE GOULET Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Le mariage du demandeur Daniel Morissette et de la défenderesse Liette Goulet a été dissous par un jugement de divorce qui a pris effet le [...] 2016. Les parties sont alors propriétaires d’une résidence située rue A à Varennes, qu’ils décident de mettre en vente. [ 2 ] M. Morissette explique dans son témoignage qu’il a prêté diverses sommes à son ex-épouse pour lui permettre de faire la transition vers sa nouvelle vie.
Dans un document signé le 25 novembre 2016, Mme Goulet reconnaît lui devoir un montant de 28 000 $, qui doit être remis après la vente de la résidence : Moi Liette Goulet reconnaît avoir reçu de Daniel Morissette la somme de vingt-huit milles (28,000.00) Dollars, qui sera déduit après la vente de la maison ([adresse] de la Fenaison Varennes) [ 3 ] Les parties n’ayant trouvé aucun acheteur pour la résidence, M. Morissette s’engage par une promesse d’achat du 4 janvier 2017 à acquérir la part de Mme Goulet pour un prix de 135 000 $.
L’acte de vente est signé le 17 mai suivant, mais la somme de 28 000 $ n’est pas retenue sur le prix de vente, ni versée à M. Morissette. [ 4 ] Par lettre du 27 mars 2018, M. Morissette met en demeure Mme Goulet de lui remettre la somme de 28 000 $. Cette demande n’ayant pas eu de suite, il intente ses procédures en l’instance le 4 juin suivant, en réduisant sa réclamation à la somme de 15 000 $ afin de pouvoir bénéficier des règles de procédure applicables au recouvrement des petites créances. [ 5 ] Mme Goulet invoque deux moyens pour contester cette demande [1] .
En premier lieu, elle se fonde sur la clause suivante de l’acte de vente : Cette vente est faite pour le prix de CENT TRENTE-CINQ MILLE DOLLARS (135 000,00 $) que le vendeur reconnaît avoir reçu de l’acheteur, DONT QUITTANCE FINALE. [ 6 ] Selon elle, la mention d’une « quittance finale » dans cette disposition signifie que M. Morissette renonce à lui réclamer la somme de 28 000 $ qu’il lui a prêtée. Telle n’est toutefois pas la portée d’une telle disposition. Dans la clause mentionnée ci-dessus, c’est Mme Goulet qui, en tant que vendeur, donne quittance à M.
Morissette quant au prix d’achat de sa part de la résidence, et non l’inverse. Cette quittance signifie que Mme Goulet reconnaît avoir reçu le plein paiement du prix d’achat de 135 000 $ et que M. Morissette ne lui doit plus rien quant à ce prix d’achat.
[ 7 ] Rien dans cette clause – ni dans le reste de l’acte de vente – ne constitue une renonciation par M. Morissette aux droits que lui confère la reconnaissance de dette signée le 25 novembre 2016. Cette reconnaissance de dette n’est d’ailleurs mentionnée ni dans l’acte de vente, ni dans la promesse d’achat qui l’a précédé. Il n’est donc tout simplement pas possible de conclure que M.
Morissette aurait, en signant cet acte de vente, accepté formellement de renoncer au remboursement du montant de 28 000 $ prêté à Mme Goulet ou qu’il lui aurait donné une quittance à ce sujet. [ 8 ] En second lieu, Mme Goulet considère qu’elle a vendu sa part de la résidence à son ex-époux pour un montant bien en-dessous de sa véritable valeur, alors qu’elle devait obtenir la moitié de cette valeur. Elle estime donc qu’elle n’a pas, en plus, à lui rembourser la somme de 28 000 $ qu’il lui a prêtée. Selon elle, M.
Morissette est déjà bien avantagé d’avoir acquis sa part de la résidence à bas prix, d’autant plus qu’elle lui a laissé tous les meubles meublants. Dans son témoignage, elle indique que c’est pour cette raison qu’elle a donné instruction à la notaire instrumentant de ne pas verser le montant de 28 000 $ à M. Morissette à même le prix de vente. [ 9 ] Le tribunal ne peut retenir ce moyen de contestation. Si Mme Goulet souhaitait que le prix de vente de sa part de la résidence inclue le remboursement de son emprunt auprès de M.
Morissette, il lui incombait de le stipuler clairement dans l’acte de vente ou dans la promesse d’achat. En l’absence d’une stipulation en ce sens, le fait qu’elle considère avoir vendu sa part pour un montant inférieur à sa valeur réelle ou au montant qui devait lui revenir en raison de leur divorce n’est pas un motif lui permettant de se libérer de son emprunt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse Liette Goulet à payer au demandeur Daniel Morissette la somme de 15 000 $, avec intérêt et l’indemnité additionnelle à compter du 28 mars 2018, date de la mise en demeure; [ 12 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 24 février 2020
Loading document…