2017 QCCQ 9025, 2017 QCCQ 9025
Opinion
Protection de la jeunesse — 173683 2017 QCCQ 9025 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-031974-165 DATE : 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] À la demande et du consentement de toutes les parties, le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y et X. [ 2 ] Dans la situation de Y, le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation de l’ordonnance rendue le 26 janvier 2016 dans laquelle il confiait l’enfant à ses parents pour une période de neuf (9) mois et ordonnait certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 3 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse dans laquelle la requérante, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour certains motifs liés au fait que l’enfant serait exposé à la violence conjugale des parents. [ 4 ] La requérante, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), allègue que la situation de l’enfant exige une prolongation d’ordonnance pour certains motifs liés à la situation familiale et, en conséquence, à la capacité des parents à répondre aux besoins de chacun des enfants. [ 5 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal, pour l’un et pour l’autre des enfants, de les confier à leur mère et d’ordonner certaines autres mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période de six (6) mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 19 novembre 2017. [ 6 ] La mère admet l’essentiel des faits allégués dans la requête, tant dans la situation de Y que dans la situation de X. Elle nuance certains faits et exprime son accord avec les recommandations, sauf en ce qui concerne l’échange de garde des enfants entre le père et elle et en ce qui concerne son conjoint.
En effet, la mère nie avoir un conjoint. [ 7 ] Le père admet l’essentiel des faits allégués à la requête, en nuance certains et exprime son accord avec les mesures recommandées par la requérante, sauf en ce qui concerne la gestion de la colère. [ 8 ] Le procureur des enfants, Me Savage, ne formule aucune admission en lien avec les faits allégués. [ 9 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, elle exprime son accord avec les recommandations formulées par la requérante.
Situation de l’enfant Y [ 10 ] Tenant compte des admissions formulées par la mère et le père de même que la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la requête est bien fondée en faits et en droit. En conséquence, le Tribunal accueille la requête et conclut que la situation de l’enfant exige
une prolongation d’ordonnance pour les motifs allégués. [ 11 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 12 ] Tel qu’ordonné, Y est demeuré auprès de ses parents; [ 13 ] Les parents disent être séparés, mais ils entretiennent une relation ambiguë; [ 14 ] Dans les faits, Y vit principalement auprès de sa mère et le père garde des contacts réguliers avec lui; [ 15 ] Le couple a eu un deuxième enfant : X (DDN : [...]-2016); [ 16 ] Le 9 août 2016, un nouvel épisode de violence conjugale a eu lieu : [ 17 ] Un conflit éclate alors que chacun accuse l’autre d’être en relation avec une autre personne; [ 18 ] Y est alors à la garderie, mais X est sur les lieux, dans sa chambre; [ 19 ] La situation dégénère au point où la mère aurait menacé au couteau le père et un cadre de porte aurait été arraché (versions contradictoires des parents sur le responsable du bris matériel); [ 20 ] X pleure et bien que les parents estiment que cet événement est sans impact sur les enfants parce que le bébé est trop jeune pour être conscient et l’aîné était à la garderie, donc à l’abri de leur conflit, il est important de prendre conscience que toute forme de conflit parental a un impact sur les enfants qu’ils soient présents ou non au moment du débordement. [ 21 ] Un conflit parental crée de la tension dans le milieu familial.
Tension qu’un enfant perçoit, peu importe son âge. [ 22 ] Les parents donnent peu accès aux informations et restent méfiants face à l’intervention de la Directrice, de sorte qu’il demeure difficile de travailler leurs véritables défis. [1] Situation de l’enfant X [ 23 ] Tenant compte des admissions formulées par la mère et le père, de même que la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs allégués. [ 24 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 25 ] Le 7 septembre 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 26 ] Depuis novembre 2015, les parents bénéficient des services de la Directrice de la protection de la jeunesse pour leur autre enfant, pour le motif d’exposition à la violence conjugale; [ 27 ] La mère et le père admettent que l’enfant est exposé à une situation de violence conjugale puisqu’ils ont tous deux une relation conflictuelle; [ 28 ] Le 8 août 2016, un important épisode de violence conjugale survient au domicile devant l’enfant et nécessite une intervention policière; [ 29 ] Depuis cette date, un interdit de contacts entre les parents est en vigueur, mais ces derniers continuent à entretenir des contacts; [ 30 ] Le père doit se présenter à la Cour criminelle le 6 décembre 2016.
Il précise avoir été acquitté de ses accusations le 24 mars 2017; [ 31 ] Les parents ont un historique de violence conjugale qui persiste et s’intensifie malgré leur séparation.
Le père précise, par ailleurs, que la situation s’améliore; [ 32 ] La mère devait participer à une thérapie de gestion de la colère ordonnée par la Cour criminelle, mais également par la chambre de la jeunesse, mais ne s’est pas mobilisée en ce sens; [ 33 ] Bien que la mère ait annulé des rendez-vous médicaux pour l’enfant, et qu’au moment de la requête, il n’avait pas reçu tous les vaccins requis à ce jour, la mère précise que la situation a été corrigée depuis; [ 34 ] Le père se montre contrôlant envers les nouvelles fréquentations de la mère. Selon la Directrice, il peut même être menaçant.
Ce que la mère et le père nient; [ 35 ] Bien qu’au moment de la rédaction de la requête, les parents ne voyaient pas l’utilité de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie, ils expriment en comprendre l’importance aujourd’hui et acceptent de s’impliquer. [2] Mesures [ 36 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a déposé une évaluation commune des besoins de X et Y. [ 37 ] [Intervenante 1], personne autorisée par la Directrice, dans un rapport déposé sous la cote D-11, analyse la situation dans les
termes suivants : X et Y sont deux (2) enfants qui demeurent très vulnérables en raison de leur jeune âge. Ils nécessitent le soutien de parents disponibles afin de répondre à leurs besoins. Présentement madame A et monsieur B semblent prioriser leurs besoins avant ceux des enfants. Madame A assume principalement la charge des enfants et le père les assume les fins de semaine. La stabilité dans les contacts est difficile à établir puisque les parents ne respectent pas les ententes qu’ils prennent entre eux.
Il est important de souligner que la Directrice de la protection de la jeunesse devrait être un des acteurs dans la mise en place des contacts. Toutefois, madame A et monsieur B s’entendent entre eux sans nous consulter et nous informer de leurs ententes. C’est seulement lors de conflit qu’ils sollicitent nos services. La Directrice de la protection de la jeunesse est consciente qu’elle fait face à des parents immatures, impulsifs et ayant peu de sensibilité à l’égard des besoins des garçons.
Les contacts improvisés et instables des enfants avec leurs parents les placent en situation d’insécurité et d’imprévisibilité (durée des visites, père absent). Lors du retour au domicile, la mère nomme que Y et X adoptent des comportements différents. Ils sont plus irritables et Y peut se frapper la tête sur le sol. Depuis quelques années, madame A et monsieur B rencontrent des démêlées avec la justice et ces derniers contreviennent aux diverses ordonnances auxquelles ils sont contraints. Jusqu’à maintenant, les parents n’ont pas été en mesure de respecter les ordonnances de la chambre de la jeunesse.
Il est important que ces derniers saisissent l’importance du message de la Directrice de la protection de la jeunesse en proposant une courte mesure. En effet, nous souhaitons que madame A et monsieur B se mobilisent afin de nous rassurer sur les moyens mis en place pour mettre fin à la situation de compromission. Actuellement, nous questionnons la volonté et la capacité des parents à assumer leurs responsabilités parentales.
Considérant l’âge et la vulnérabilité des enfants, il s’avère crucial que les parents reçoivent le message que le temps court et qu’il leur appartienne de faire la preuve de leurs compétences. [3] [ 38 ] Puisque ces mesures visent à permettre aux enfants d’évoluer dans un milieu où les adultes responsables sont dans un état adéquat pour répondre à leurs besoins, il importe de souligner que tant la mère que le père pourraient bénéficier d’ateliers visant la gestion de la colère. [ 39 ] Durant l’audience, la mère est ouverte à cette aide et accepte de s’engager dans un tel processus. [ 40 ] Par ailleurs, le père n’est pas prêt à s’engager dans un tel processus, n’y voit pas la nécessité pour le moment. [ 41 ] La requérante a fait la preuve par balance des probabilités que les parents sont actuellement impulsifs, peu sensibles à l’égard des besoins de leurs enfants, envahis par des conflits qui perdurent entre eux.
Cette instabilité place les enfants en situation d’insécurité et tous ces comportements ont un impact direct sur les enfants. [ 42 ] Les parents doivent comprendre que la situation doit être corrigée dans les meilleurs délais. [ 43 ] Tenant compte des besoins des enfants, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante sont dans l’intérêt de chacun d’eux. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, [ 45 ] LE TRIBUNAL : [ 46 ] CONCLUT que la requête est bien fondée en faits et en droit; [ 47 ] ACCUEILLE la requête en prolongation pour les motifs allégués; [ 48 ] EN CONSÉQUENCE, [ 49 ] CONFIE les enfants à leur mère, à l’exclusion du père; [ 50 ] PREND ACTE que les enfants ont des contacts avec leur père du vendredi soir au lundi matin; [ 51 ] ORDONNE aux parties de respecter cette entente intervenue entre eux; [ 52 ] AUTORISE des contacts plus fréquents qui devront être convenus entre les parties et la Directrice de la protection de la jeunesse,
partie elle-même, devra en être informée; [ 53 ] ORDONNE que les échanges lors des contacts se fassent au Centre Desjardins; [ 54 ] AUTORISE la Directrice à identifier tout autre endroit si l’évolution de la situation le permet; [ 55 ] ORDONNE au père d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse du cadre des contacts dans lequel il s’implique auprès de ses enfants; [ 56 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 57 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants, Y et X, pour mettre fin à la situation de compromission; [ 58 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
[ 59 ] PREND ACTE de la volonté des parents sur les éléments suivants : [ 60 ] Transmettre toute l’information à la Directrice de la protection de la jeunesse concernant la vaccination des enfants; [ 61 ] Leur consentement à ce que leurs enfants, Y et X, bénéficient d’une évaluation de leur développement; [ 62 ] Leur consentement à ce que X intègre une garderie dans les meilleurs délais et dans l’intervalle, qu’ils discutent de toute autres options avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 63 ] PREND ACTE du consentement de la mère à s’impliquer dans un programme de la gestion de la colère et, en conséquence, lui ORDONNE de s’inscrire dans une telle démarche dans les meilleurs délais; [ 64 ] PREND ACTE que le père ne voit pas la nécessité d’une telle participation pour le moment et, en conséquence, lui RECOMMANDE de s’inscrire dans une telle démarche dans les meilleurs délais; [ 65 ] ORDONNE que X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi régulier chez le pédiatre et que la vaccination soit mise à jour ainsi qu’une évaluation de leur développement; [ 66 ] RECOMMANDE à la mère de transmettre l’information pertinente en lien avec tout adulte qu’elle pourrait fréquenter et avec lequel les enfants sont en contact régulier; [ 67 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à chacun des enfants et à leur famille; [ 68 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 19 novembre 2017; [ 69 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de juin 2017 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Procureure de la DPJ Me Laurence Savage pour Me Michelle Robidoux Procureure de l'enfant Me Guylaine Plourde Procureure de la mère Me Marc Morin Procureur du père Date d’audience : 19 mai 2017 LG/if
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