2018 QCCQ 9824, 2018 QCCQ 9824
Opinion
J.P. Lessard Canada inc. c. Innovtech Construction inc. 2018 QCCQ 9824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-026057-173 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J.P. Lessard Canada inc. Demanderesse c. Innovtech Construction inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] J.P.
Lessard Canada inc. (« Lessard ») réclame 13 222,13 $ à Innovtech Construction inc. (« Innovtech »), soit le solde impayé sur un contrat de services en matière de construction. [ 2 ] Le quantum, de même que le fait que les services ont été rendus, ne sont pas contestés. [ 3 ] Innovtech soutient plutôt que des dommages ont été causés au propriétaire par un sous-traitant engagé par Lessard, dommages dont elle la tient responsable. [ 4 ] Innovtech a ainsi retenu cette somme qui se détaille ainsi : 10 000 $ payés à
titre de franchise à son assureur qui a assumé la perte causée, 1 500 $ de frais d’admi-nistration ainsi que les taxes sur ces montants. [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale entendue lors de l’instruction ; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire ; [ 7 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’
article 1458 du Code civil du Québec en matière de responsabilité contractuelle ; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il appartenait à Innovtech de faire la preuve par prépondérance ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) d’une faute ou d’une négligence de Lessard qui aurait causé les dommages réclamés ; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il est inexplicable et inconcevable que deux techniciens aient eu accès si facilement, sans instructions précises, à un laboratoire non verrouillé, sans être accompagnés, surtout si le contenu qui s’y trouvait était si important ; [ 10 ] CONSIDÉRANT que preuve n’a pas été faite de façon prépondérante que le technicien Guilbault, ou Lessard, avait eu des instructions précises sur la façon de procéder et que celles-ci n’auraient pas été respectées ; [ 11 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que dans les circonstances, le technicien Guilbault aurait dû se questionner et s’informer avant de déplacer un four se trouvant dans une hotte de laboratoire ; [ 12 ] Le Tribunal attribue une part de responsabilité à Lessard, laquelle est fixée à 25 % de la somme 10 000 $.
En effet, la somme de 1 500 $ à
titre de frais d’administration ainsi que les taxes ne sont pas justifiées dans les circonstances. Pour ces motifs et ceux énoncés oralement à l’instruction, le Tribunal :
Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse Innovtech Construction inc. à payer à la demanderesse J.P. Lessard Canada inc. la somme de 10 722,13 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 octobre 2017 ; Avec les frais de justice . __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q.
Maître René Brabant Pour la demanderesse Maître Nora Papazian Pour la défenderesse Date d’audience : 3 décembre 2018
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