2023 QCCA 1293, 2023 QCCA 1293
Opinion
Paulhus c. R. 2023 QCCA 1293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-700036-229 (550-73-000003-211) DATE : 4 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. FRANÇOIS PAULHUS REQUÉRANT– accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 16 octobre 2023, la Cour, par le truchement d’une formation composée des juges Schrager, Moore et Weitzman, a rendu un arrêt dans le présent dossier, accueillant la requête en autorisation d’appel d’une peine du requérant-appelant et rejetant le pourvoi de ce dernier à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Gatineau (l’honorable Réal R.
Lapointe) [1] . [ 2 ] L’arrêt du 16 octobre 2023 comporte des erreurs d’écriture et des erreurs matérielles qu’il convient de rectifier (art. 338 et 387 al. 3 C.p.c. ). Voici les corrections (en caractères gras) qui seront apportées au texte : 1.
Au paragraphe 1 de l’énoncé conjoint des faits des parties, reproduit sous le paragraphe 4 de l’arrêt, on devrait lire « 500 000 $ » plutôt que, comme l’indiquait le jugement de première instance, « 5 000 000 $ », conformément à l’énoncé conjoint des faits soumis par les parties en première instance, qui fait état d’appels d’offres pour des contrats entre 25 000 $ et 500 000 $. 2. La note infrapaginale 2 – qui visait à préciser que l’inscription « 500 000 $ » dont il est question au paragraphe 8 de l’énoncé conjoint des faits des parties devait plutôt se lire « 5 000 000 $ » – est retranchée de l’arrêt.
Le paragraphe 18, en sa sixième ligne, traite d’un montant de « 5 000 000 $ », alors qu’il devrait plutôt référer à un montant de « 500 000 $ ». 4. De manière similaire, le « 5 000 000 $ » dont fait état le paragraphe 19, en sa cinquième ligne, devrait plutôt se lire « 500 000 $ ».
Les paragraphes 19 et 22, en leur première ligne, comportent les mots « appellent », qui doivent être remplacés par les mots « appelant ».
Le paragraphe 28, en sa quatrième ligne, comporte le mot « aggravant », qui doit être remplacé par le mot « atténuant ». [ 3 ] Un arrêt rectifié intégrant ces corrections est annexé au présent arrêt. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] RECTIFIE l’arrêt du 16 octobre 2023 et Y APPORTE les corrections suivantes, intégrées à l’arrêt rectifié (ci-joint) : 1. Paragraphe 1 de l’énoncé conjoint des faits des parties, reproduit sous le paragraphe 4 de l’arrêt : remplacement du chiffre « 5 000 000 » par le chiffre « 500 000 ». 2. Note infrapaginale 2 : retrait du contenu de la note. 3.
Paragraphe 18 : remplacement du chiffre « 5 000 000 » par le chiffre « 500 000 ». 4. Paragraphe 19 : remplacement du chiffre « 5 000 000 » par le chiffre « 500 000 » et remplacement du mot « appellent » par le mot « appelant ».
5. Paragraphe 22 : remplacement du mot « appellent » par le mot « appelant ». 6. Paragraphe 28 : remplacement du mot « aggravant » par le mot « atténuant ». [ 5 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. Me Réjean Lavoie LAVOIE & PARENT Pour le requérant Me Rodi El Salibi Me Denis Pilon SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2023 Paulhus c.
R. 2023 QCCA 1293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-700036-229 (550-73-000003-211) DATE : 16 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. FRANÇOIS PAULHUS REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT (Rectifié le 4 décembre 2023) [1] Le requérant-appelant (ci-après, « l’appelant ») demande l’autorisation de se pourvoir contre une peine prononcée le 12 octobre 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Gatineau (l’honorable Réal R.
Lapointe), lui imposant une amende de 25 000 $ accompagnée d’une suramende compensatoire de 15 % [2] . Si la Cour infirme la décision et réévalue la peine appropriée, il
demande aussi l’autorisation de présenter comme une nouvelle preuve le paiement desdits montants imposés. *** [2] Le 1 er février 2022, l’appelant a plaidé coupable d’avoir comploté en vue de truquer des appels d’offres émis par la Ville de Gatineau, entre le 25 mars 2004 et août 2004, contrairement à l’ article 465(1)
c) du Code criminel , en relation avec l’
article 47 de la Loi sur la concurrence . [3] Lors des observations sur la peine, l’intimé suggérait l’imposition d’une amende de 25 000 $ et de la suramende compensatoire de 30 %, le tout accompagné d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans avec l’obligation d’accomplir 100 heures de travaux communautaires. L’appelant demandait l’octroi d’une absolution inconditionnelle, sans suramende, en offrant de verser une somme de 35 000 $ à un organisme charitable avant le prononcé de l’absolution. *** [4] Les deux parties s’en remettent à leur exposé conjoint des faits déposé à l’audience sur la peine.
Il est reproduit textuellement ici, puisque plusieurs erreurs alléguées par l’appelant concernent des faits constatés par le juge qui ne se trouveraient pas, selon lui, dans le résumé conjoint des parties : 1. En février 2003, la Loi 106 est entrée en vigueur, modifiant la Loi des cités et villes pour rendre obligatoire les appels d’offres pour les contrats entre 25 000 $ et 500 000 $; 2. Cette loi et les règlements ou normes applicables avaient pour effet de donner une importance majeure au plus bas prix pour le choix du soumissionnaire ; 3.
Par l’effet de cette loi, une concurrence s’était installée dans certains marchés. Certaines firmes d’ingénieurs craignaient que cela ne se poursuive et affecte la qualité de leurs services professionnels; 4. Depuis 2002, l’AICQ et différents ingénieurs, dont François Paulhus, avaient fait des démarches auprès des autorités municipales et provinciales afin que les critères d’adjudication soient modifiés; 5. À Gatineau, l’application de la nouvelle loi à un appel d’offres débuta vers juin 2003; 6.
Bien que certains complices soient d’avis contraire quant au moment exact de la naissance d’une entente, François Paulhus (directeur de Genivar à cette époque) reconnaît qu’il a, à compter du 25 mars 2004, été convoqué par André Mathieu (Cima) à une réunion; étaient présents Marc-André Gélinas (Tecsult), Michel Famery (Dessau) et André Mathieu (Cima); 7. Accompagné de Claude Marquis, directeur des infrastructures de Genivar à Gatineau, M. Paulhus s’est rendu à cette réunion; étaient présents Marc-André Gélinas (Tecsult), Michel Famery (Dessau) et André Mathieu (Cima); 8.
Les parties, dont François Paulhus, ont convenu d’appliquer l’entente négociée par leurs supérieurs à l’effet de respecter le tarif de l’AICQ afin d’éviter une guerre des prix et conserver la part du chiffre d’affaires de chacun des participants pour les contrats de 25 000 $ à 500 000 $ [3] à l’exception des contrats concernant l’industriel, les usines et les bâtiments; 9. Lors de cette réunion, les parties se sont mis d’accord sur les parts du marché des quatre firmes de la ville de Gatineau, à savoir : • Cima+ : 40% • Genivar : 27% • Tecsult (Aecom) : 22% et • Dessau : 11% 10.
Les pourcentages évoqués correspondaient à ce moment à peu près à la réalité vécue; 11. Selon la preuve recueillie, il appert qu’une autre réunion concernant l’entente a eu lieu au Club Rideau à Gatineau le 29 mars 2004 à l’initiative de M. Michel Famery, rencontre à laquelle François Paulhus a demandé à Claude Marquis, dont il était le supérieur, de participer; 12. Selon la preuve recueillie, il appert qu’il y a eu également diverses communications téléphoniques entre les comploteurs ainsi qu’une autre réunion relative à l’entente; 13.
Dès le mois de mai 2004, les comploteurs ont mis en œuvre leur entente et ont procédé au premier trucage d’appel d’offres; 14. L’entente avait pour effet que chacun suivrait de près l’adjudication des contrats, ce qui était facile vu le petit nombre d’appels d’offres faits par la ville de Gatineau; 15. L’entente visant à respecter le tarif de l’AICQ et les parts de marché de chacun n’a pas été portée à la connaissance de la Ville; 16.
Tel que prévu depuis février 2004, François Paulhus a quitté Gatineau en juin 2004 pour occuper de nouvelles fonctions à Québec; il y est cependant retourné occasionnellement jusqu’à l’automne 2004 et a continué à exercer officiellement ses fonctions de directeur jusqu’à novembre 2004; 17. À son départ en août 2004, François Paulhus a demandé à Claude Marquis de perpétuer l’entente; À compter de novembre 2004, M.
Paulhus n’a plus exercé d’autorité à Gatineau. 18. L’employeur de François Paulhus a remboursé la Ville de Gatineau de tout dommage découlant des activités illégales de François Paulhus. [5] Le juge refuse d’octroyer une absolution à l’appelant, considérant que les objectifs de dissuasion et de dénonciation doivent primer dans la détermination de la peine pour ce genre d’infraction et ne seraient pas atteints par l’octroi d’une absolution. Cependant, il souligne que l’appelant n’a occupé qu’un rôle mineur dans le complot et qu’il n’a pas bénéficié personnellement de l’infraction.
Il tient compte également des facteurs atténuants que sont le plaidoyer de culpabilité à la première occasion, les remords et regrets de l’appelant ainsi que son profil positif. *** [ 6 ] La Cour souligne d’emblée que le corridor d’intervention est étroitement circonscrit en matière de détermination de la peine. Une cour d’appel doit un degré élevé de déférence a u juge qui prononce la peine, lequel jouit d’une grande latitude [4] .
Une intervention n’est permise que si le juge a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine ou si la peine est manifestement non indiquée [5] .
L’appelant ne prétend pas que la peine soit manifestement non indiquée, mais il soutient que les erreurs de principe que le juge aurait commises l’ont mené à refuser l’octroi d’une absolution. *** [ 7 ] Premièrement, l’appelant soutient que l’intimé a introduit, sous le couvert du principe de parité, de la preuve inadmissible et incompatible avec l’énoncé conjoint des faits et que, par conséquent, le juge a tenu compte illégalement de faits aggravants hors preuve.
Les documents visés sont ceux inclus à l’Annexe 2 de la plaidoirie écrite de l’intimé qui réfère à des éléments des dossiers de cour de quatre complices ayant plaidé coupables. On y trouve notamment les énoncés conjoints de faits, les quatre actes d’accusation et la peine infligée à chacun d’eux. [ 8 ] L’appelant soutient qu’il s’agit d’une preuve inadmissible puisqu’elle serait non pertinente ( art. 723(2) C.cr . ), qu’elle aurait été administrée sans possibilité de contre-interrogatoire ( art. 724(3)
c) C.cr . ) et que l’intimé ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve ( art. 724(3) C.cr . ). Or, son argument se heurte au fait que les documents que contient l’Annexe 2 ne sont pas produits comme preuve contre lui, mais plutôt en tant qu’outil de référence pour le juge à qui il incombe de veiller à l’harmonisation des peines. [ 9 ] L’
article 718.2
b) C.cr . énonce que, lors de la détermination de la peine, le juge doit notamment tenir compte du principe suivant : l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables a sentence should be similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances [ 10 ] Dans cette optique, il était évidemment pertinent pour l’intimé de référer aux peines imposées aux délinquants impliqués d’une façon ou d’une autre dans ce même stratagème et ceci, contrairement à ce que plaide l’appelant, même si leur degré de participation était différent et même si leur peine résultait d’une suggestion commune.
Ces peines demeurent en effet une référence pertinente, bien qu’elles ne soient pas déterminantes [6] . [ 11 ] L’inclusion des énoncés conjoints de faits permettait d’exposer le plus clairement possible tous les facteurs qui pouvaient expliquer la suggestion faite et la peine rendue dans ces autres dossiers, particulièrement en l’absence de motifs écrits. [ 12 ] Bien que le juge doive viser à harmoniser les peines, il ne bénéficie que rarement, pour ne pas dire jamais, de comparatifs identiques [7] .
Par conséquent, le fait que l’on puisse distinguer le dossier de l’appelant des quatre autres dossiers contenus dans l’Annexe 2 au regard des faits et des infractions reprochées n’interdit pas au juge d’en prendre connaissance, mais commande plutôt qu’une attention particulière soit portée sur les distinctions qui s’imposent afin d’individualiser la peine. [ 13 ] Le juge ne commet aucune erreur en prenant connaissance de faits qui fournissent le contexte nécessaire à la compréhension des peines infligées, sans quoi les décisions citées sont de peu d’utilité. [ 14 ] La question demeure toutefois quant à l’utilisation qu’en aurait fait le juge .
Lorsque, comme en l’espèce, les exemples soumis à
titre de peines comparables se rapportent à la même enquête ou aux complices du délinquant, le juge devra se mettre en garde de ne pas importer des faits tirés de ces autres dossiers qui ne sont pas en preuve devant lui [8] . [ 15 ] En l’espèce, l’exposé conjoint des faits délimitait de façon précise la participation de l’appelant et ne contenait pas les mêmes détails et description du complot que les énoncés conjoints dans les quatre dossiers des complices. [ 16 ] L’appelant allègue que le juge a considéré plusieurs éléments extrinsèques à l’exposé conjoint des faits, importés des autres dossiers, notamment ceux en lien avec la longévité et la complexité du stratagème employé [9] . [ 17 ] L’appelant a raison de souligner qu’en aucun cas les faits admis ne précisent que le stratagème s’est perpétué jusqu’en 2009 ni même qu’il a « perduré plusieurs années », comme le souligne pourtant le juge [10] .
L’implication de l’appelant est limitée à la période allant du 25 mars 2004 jusqu’à son départ de Gatineau en août 2004, moment où il demande à Claude Marquis de perpétuer l’entente. Le fait de considérer que le stratagème a perduré jusqu’en 2009 est une erreur factuelle du juge.
[ 18 ] Le même constat s’impose quant à la conclusion selon laquelle le stratagème a « impliqué plusieurs appels d’offres et l’attribution de contrats d’une valeur de plusieurs millions de dollars » [11] . Seule l’existence de deux contrats obtenus à la suite d’un trucage d’appels d’offres a été mise en preuve durant l’audience sur la détermination de la peine, sans que leurs valeurs soient spécifiées.
Bien que l’énoncé conjoint des faits indique que l’entente visait des contrats de 25 000 $ à 500 000 $, cette affirmation ne constitue pas la preuve de la conclusion de ces contrats ni de leur valeur. [ 19 ] Cependant, contrairement à ce que soutient l’ appelant , il n’y a aucune erreur dans la description faite par le juge d’un système « assez complexe et sophistiqué ».
L’exposé conjoint des faits faisant état qu’il s’agissait d’un complot en vue de manipuler des appels d’offres des corps publics, en lien avec des contrats d’une valeur entre 25 000 $ et 500 000 $, impliquant quatre firmes d’ingénieurs avec des quotes-parts précisées en pourcentage pour chacune d’elles, cette qualification du stratagème est juste [12] . [ 20 ] Le juge a ainsi commis une erreur de principe en prenant en considération des faits aggravants liés à la perpétration d’infractions par des complices, soit la longévité du complot, le nombre de contrats attribués et leur valeur, qui n’étaient pas en preuve devant lui.
Néanmoins, une revue des motifs du juge permet de constater que ces faits n’ont aucunement influencé le résultat. [ 21 ] S’il est exact que l’exposé conjoint ne réfère pas à une entente qui s’est perpétuée jusqu’en 2009, le juge ne retient cependant pas cet élément comme étant un facteur aggravant.
Au contraire, il précise que la participation de l’appelant au complot était assez « limitée dans le temps » [13] , qu’il n’y a « participé que brièvement » [14] et qu’« au cours des quelque cinq mois où il était en poste, uniquement deux contrats ont fait l’objet d’appels d’offres, et sa compagnie, a rapporté l’un d’eux » [15] .
Au surplus, le juge a raison de retenir comme facteur aggravant que l’appelant « s’est assuré d’une relève capable de poursuivre l’affaire » [16] . [ 22 ] L’ appelant a toutefois raison de faire valoir que l’erreur en lien avec la longévité de l’entente a affecté l’appréciation de sa crédibilité puisque le juge écrit : « [c]ette longue survie du système mis en place jette du discrédit sur le témoignage de l’accusé qui dit qu’on met en place un tel système pour une durée ponctuelle » [17] . Or, cette remarque est sans conséquence sur le raisonnement du juge.
Ce n’est pas la remise en question de la crédibilité de l’appelant, mais bien l’importance des facteurs de dissuasion et de dénonciation en matière de complot dans le but de fixer les prix qui a motivé la décision du juge, qui souligne l’importance d’« envoyer un message dissuasif à ceux qui seraient tentés de fausser les règles de la concurrence établies par le législateur » [18] .
De plus, comme noté ci-haut, la durée du stratagème n’a pas eu d’incidence sur la peine. *** [ 23 ] L’appelant soulève aussi des erreurs de principe relatives aux facteurs aggravants et atténuants considérés par le juge et lui reproche d’avoir accordé un poids démesuré aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. i. L’absence d’antécédents judiciaires [ 24 ] L’appelant soutient que le juge a erré en refusant de considérer comme un facteur atténuant le fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires.
Pourtant, lorsque la bonne réputation ou le statut du délinquant lui permet de commettre l’infraction, l’absence d'antécédents judiciaires demeure généralement un facteur neutre [19] . En l’espèce, le
titre d’ingénieur de l’appelant et son poste de haut gradé dans une firme de génie-conseil ont facilité sa participation dans ce complot pour truquer des appels d’offres. Par ailleurs, bien qu’il ne tienne pas compte de l’absence d’antécédents judiciaires comme étant atténuant, le juge considère dans son analyse la bonne moralité de l’appelant, l’absence de risque de récidive et la possibilité d’un préjudice professionnel lié à une condamnation. Le juge ne commet aucune erreur de principe sur ce facteur. ii.
L’augmentation de la peine maximale [ 25 ] L’appelant soutient que le juge a erré en tenant compte de l’augmentation de la peine maximale qui s’applique au crime pour lequel il a plaidé coupable depuis la commission de l’infraction. Il a tort. Le juge s’est bien dirigé quant à la peine maximale de cinq ans applicable en l’espèce [20] et il ne commet aucune erreur en notant, au
chapitre de la gravité objective, que le législateur a depuis augmenté la peine maximale à 14 ans [21] , ce qui reflète la volonté de ce dernier de punir plus sévèrement ce genre d’infraction [22] . iii. L’effet de la médiatisation [ 26 ] L’appelant soutient que le juge a erré en ne considérant pas comme un facteur atténuant l’impact sur lui de la publicité négative entourant le complot.
En règle générale, la médiatisation ne constitue pas un facteur atténuant, mais constitue une conséquence prévisible du passage à l’acte et résulte du caractère public du système judiciaire pénal [23] . [ 27 ] Bien qu’un juge possède le pouvoir discrétionnaire de considérer la médiatisation comme un facteur atténuant dans certaines circonstances, ce pouvoir sera généralement exercé dans les cas où la médiatisation entraîne plus que le préjudice inhérent au dévoilement public du crime.
Ce sera le cas lorsqu’elle fait anormalement obstacle à la réhabilitation et à la réinsertion sociale du délinquant [24] ou lorsque la preuve établit que la couverture médiatique a été « démesurée, abusive ou oppressive » [25] . L’appelant ne fait valoir aucune erreur dans l’exercice de cette discrétion dans les faits du présent dossier. [ 28 ] L’appelant souligne que sa banque a décidé de mettre fin à sa relation d’affaires avec lui. Cette décision est cependant davantage liée à son plaidoyer de culpabilité pour l’infraction en cause qu’à la médiatisation. Il s’agit d’une conséquence indirecte de l’infraction
que le juge n’était pas obligé de considérer comme un facteur atténuant . iv. La dénonciation et la dissuasion générale [ 29 ] L’appelant plaide que le juge a accordé trop d’importance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, refusant ainsi de lui octroyer une absolution inconditionnelle.
Or, rappelons qu’il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce [26] et qu’ « une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » [27] . [ 30 ] Qui plus est, compte tenu de la nature de l’infraction en cause – un complot en vue de contourner la
Loi sur la concurrence compromettant les intérêts financiers de la Ville de Gatineau et de ses contribuables – il était raisonnable pour le juge de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale.
Ce dernier réfère à l’arrêt Fedele [28] de cette Cour, qui énonce : 44 La mise en place d’une conduite systémique visant le détournement des règles de protection des deniers publics, qu’elle soit simple ou complexe, représente une conduite particulièrement répréhensible puisqu’elle implique l’adhésion des contrevenants à une méthodologie de camouflage visant une atteinte à la confiance du public dans la capacité des institutions publiques démocratiques à protéger et gérer les ressources collectives.
Les conséquences d’un système de collusion dans l’octroi de contrats de travaux publics comportent donc une gravité objective supplémentaire qui doit se refléter dans la détermination des peines . [ 31 ] La Cour suprême souligne par ailleurs que la dissuasion fait
partie des objectifs de la
Loi sur la concurrence [29] .
De manière plus générale, en matière de crimes économiques, la jurisprudence de cette Cour est claire : les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale revêtent une importance particulière [30] . [ 32 ] Par conséquent, lorsque le juge conclut, après avoir examiné tous les facteurs pertinents, qu’une absolution dans de telles circonstances ne saurait atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion (ce qui rendrait une telle peine contraire à l’intérêt public), il ne commet aucune erreur dans l’exercice de sa discrétion. [ 33 ] Finalement, l’appelant reproche au juge d’autres erreurs dans l’appréciation de la preuve au soutien de son intérêt véritable de bénéficier d’une absolution.
Puisque le juge a décidé qu’une absolution était contraire à l’intérêt public, il n’était pas nécessaire pour lui de considérer l’intérêt véritable de l’appelant ( art. 730 C.cr . ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel d’une peine; [ 35 ] REJETTE l’appel; [ 36 ] DÉCLARE sans objet la requête pour nouvelle preuve. MARK SCHRAGER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LORI RENÉE WEITZMAN, J.C.A. Me Réjean Lavoie LAVOIE & PARENT Pour le requérant Me Rodi El Salibi Me Denis Pilon SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l’intimé Date d’audience : 15 septembre 2023
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