2011 QCCQ 7311, 2011 QCCQ 7311
Opinion
Protection de la jeunesse — 111780 2011 QCCQ 7311 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-007318-074 […], le 28 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2006 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant une petite fille de 4 ans, X, née le […] 2006. Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement dont on demande la révision a été prononcé par l'honorable Andrée Bergeron le 15 avril 2008.
Essentiellement, madame la juge Bergeron ordonnait alors l'hébergement de X en famille d'accueil jusqu'à majorité, et ce, avec le consentement des parents, la compromission étant reliée à des abus sexuels commis par le père de X à l'endroit de Y, fille de madame A, née d'une union antérieure. Aux paragraphes 2 et 3 de cette décision, voici ce qu'écrivait madame la juge Bergeron: «[2]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande le placement de X en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et les parents consentent à cette demande. [3] Rappelons que la sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en raison des abus sexuels commis par son père sur la fille de madame A, Y, née d'une union précédente.» [ 3 ] Lors de cette même décision, madame la juge Bergeron étudia la nature des contacts avec l'enfant qu'elle devait accorder aux parents.
Voici ce qu'elle mentionnait: «[8] Les parents demandent par ailleurs des contacts plus fréquents que ceux recommandés par le directeur de la protection de la jeunesse. L'enfant, on le sait, doit être au coeur de toutes les décisions que prend le Tribunal. Ainsi, lorsqu'il est question de déterminer
les contacts d'un enfant avec son parent, la préoccupation première est de savoir quel profit en tire l'enfant. (…) [9] La preuve révèle que les contacts mère-enfant furent hebdomadaires; quant aux contacts père-enfant, ils furent mensuels, monsieur ayant eu accès à son enfant qu'en juillet 2007 suite à son incarcération. [10] La preuve révèle que les contacts se déroulent de façon satisfaisante. Par ailleurs, il appert que, suite aux contacts, l'enfant réagit par des cauchemars et de l'opposition.
Ces réactions demeurent présentes dans les deux jours suivant les contacts. [11] Le Tribunal doit tenir compte de ces éléments pour déterminer la fréquence des contacts comme il doit tenir compte de la longueur du placement ordonné. Dans quelques rares situations, le Tribunal peut maintenir des contacts réguliers de l'enfant avec son parent même s'il prononce un placement jusqu'à sa majorité. C'est le cas, par exemple, de parents qui ont tissé des liens affectifs avec leur enfant qui eux n'ont pas de réactions négatives suite aux contacts.
C'est le cas des enfants qui tirent profit à maintenir des contacts avec leurs parents biologiques.
Ce n'est pas ce que la preuve révèle ici. » (nos soulignements) [ 4 ] En conclusion et suite à son analyse de la situation, madame la juge Bergeron fixa les droits de contact de la façon suivante: « QUE les contacts parents-enfant s'effectuent à raison d'une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures pendant les quatre (4) premiers mois de l'ordonnance; QUE les contacts parents-enfant s'effectuent, par la suite, selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures à la résidence de la grand-mère paternelle ou en un lieu déterminé par le directeur de la protection de la jeunesse si la grand-mère paternelle n'est pas disponible;» [ 5 ] Par souci de cohérence, le Tribunal a lu également les décisions antérieures concernant X, notamment la décision du 29 janvier 2007 de la juge Andrée Bergeron sur une Déclaration de protection lors de laquelle l'enfant était confiée à sa mère à l'exclusion du père, l'ordonnance provisoire de la juge Line Gosselin du 19 juillet 2007 où l'enfant était confiée à une famille d'accueil à la demande de ses parents et enfin le jugement de la juge Andrée Bergeron du 15 août 2007 dans le cadre d'une Requête en révision et prolongation où le placement de X en famille d'accueil était confirmé alors pour une période de six mois.
Ainsi, l'enfant a été confiée à une famille d'accueil depuis le 19 juillet 2007 à la demande de ses parents, car ceux-ci «trouvaient difficile de poursuivre leur relation de couple si X n'était pas confiée à une famille d'accueil» (paragraphe 8, décision du 15 août 2007). [ 6 ] Actuellement, l'enfant est placée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et devrait normalement avoir des contacts avec ses parents une fois par mois pour une durée de trois heures à la résidence de la grand-mère paternelle ou en un lieu déterminé par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Le 1 er juin 2010, dans le cadre d'une ordonnance à portée provisoire, suite à la preuve faite et notamment suite au témoignage de la psychologue Sonia Lechasseur déclarée témoin expert en psychologie, les contacts parents-enfant furent suspendus, et de l'effet conjugué de nouvelles ordonnances à portée provisoire prononcées les 5 juillet , 24 septembre et 16 décembre 2010, la suspension des contacts demeure. [ 8 ] La présente Requête en révision ne concerne en réalité que la question des contacts parents-enfant.
Les parents de X ne remettent pas en cause le placement de leur enfant en famille d'accueil jusqu'à majorité auquel ils ont consenti et ne remettent pas en question que ce placement se continue auprès du couple formé de mesdames C et D. [ 9 ] Une preuve documentaire importante a été considérée par le Tribunal, les différents rapports tenant lieu du témoignage de leur auteur respectif, et ce, du consentement de tous, à savoir: Audition du 16 décembre 2010: D-22: Résumé partiel du suivi en famille d'accueil – banque mixte – par E (07-04-2010) D-23: Rapport d'évaluation psychologique par Pierrette Boutin (septembre 2010) D-24: Rapport par Pierrette Boutin et Lucie Bertrand (23-09-2010) D-25: Évaluation orthophonique par [intervenante 1] (27-09-2010) D-26: Note de fin d'évaluation par le Dr.
Jacques Thivierge (01-10-2010) D-27: Rapport d'évaluation en ergothérapie par F et G (07-10-2010) D-28: Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (15-06-2010) D-29: Complément au rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (17-09-2010) Audition du 26 avril 2011: D-30: Rapport de consultation psychologique par Sonia Lechasseur (10-04-2011) D-31: Curriculum Vitae de madame Sonia Lechasseur, psychologue
P-1: Note de la garderie de l'enfant par H [ 10 ] L'instruction s'est tenue en deux étapes, les 16 décembre 2010 et 26 avril 2011. [ 11 ] X est aujourd'hui âgée de 4 ans et 5 mois. Elle a vécu avec sa mère les huit premiers mois de sa vie, son père étant incarcéré.
Le 19 juillet 2007, l'enfant, à la demande des parents on l'a vu, a été confiée à la famille d'accueil de madame I alors qu'elle avait 8 mois et demi; par la suite, le 14 octobre 2007, alors qu'elle avait 11 mois, elle a été déplacée dans la famille d'accueil de banque mixte de mesdames C et D (pièce D-28, page 2). [ 12 ] À son arrivée chez le couple D-C, l'enfant présentait des comportements inquiétants relatés par madame D et que résume [intervenante 2] (pièce 28, page 2): «En effet, madame D nous rapporte qu'à son arrivée, alors qu'elle était âgée de onze mois et demi, X n'exprimait pas ses besoins, ne sollicitait jamais l'adulte, démontrait des comportements compulsifs (se tourner les pouces), refusait complètement le contact visuel.
En présence de plusieurs personnes, elle demandait sans arrêt de passer des bras d'une personne à une autre et ne manifestait aucune méfiance en regard des étrangers. Elle refusait qu'on lui donne son biberon, de se faire bercer ou de prendre son bain. Aussi, elle était très agitée et toujours en mouvement.» [ 13 ] Dans son témoignage, madame D explique qu'au printemps 2009, X est une enfant agitée, ayant peu de capacités de concentration, inconstante dans les réactions et présentant des difficultés de sommeil.
Elle note qu'après une visite chez ses parents, les comportements problématiques de l'enfant sont amplifiés; elle présente alors une phase d'opposition majeure, des difficultés de concentration accrues, elle fait des cauchemars, elle crie, elle se débat, elle peut rentrer dans une bulle, ne les regarde pas, ne leur répond pas, elle se mord les avant-bras et les mains, elle se tire des cheveux, elle se grafigne, elle se ronge les ongles, etc.; le tout peut durer jusqu'à une semaine.
De tels comportements atypiques sont observés également à la garderie que l'enfant fréquente. [ 14 ] En août 2009, X reçoit un diagnostic de diabète de type 1 qui demande une réorganisation complète de sa routine de vie, notamment en regard de la diète stricte qui doit être suivie, des injections d'insuline et des piqûres pour vérifier sa glycémie. [ 15 ] De juillet 2009 à la fin octobre 2009, les contacts parents-enfant sont suspendus en raison de l'état de santé de X et du fait que les parents de l'enfant se rendent recevoir une formation en lien avec le diabète et la prise de glycémie.
Durant cette période, et toujours tel que le raconte madame D, la situation de X s'améliore, elle est plus calme, se concentre plus, elle n'a plus de cauchemars et de terreurs nocturnes et son sommeil est plus calme. [ 16 ] Le 24 octobre 2009, les contacts parents-enfant reprennent et X réagit considérablement suite à ce contact et les comportements décrits précédemment reviennent (pièce D-28, page 4).
Madame D dit que l'enfant connaît une régression au niveau du langage, elle est triste, elle pleure souvent, elle s'oppose, elle fait des cauchemars. [ 17 ] Suite au contact du 21 novembre où le père est absent, l'enfant réagit toujours tout autant (pièce D-28, page 4). [ 18 ] [L’intervenante 2] assume le suivi psychosocial depuis le 18 décembre 2009 et cette même journée, elle a une rencontre avec la mère, le père étant absent. [intervenante 2] observe les contacts parents-enfant du 16 janvier 2010 où le père est présent en
partie et du 27 février où le père est absent. Suite à ces contacts, l'enfant a toujours les mêmes réactions (pièce D-28, page 6): «Suite aux contacts, la famille d'accueil constate toujours les mêmes réactions: cauchemars, sommeil agité, se réveille en crise, s'oppose constamment, se mord ou se tire les cheveux lors d'un refus, se coupe de son environnement, semble être «dans sa bulle», plus irritable.» [ 19 ] Les parents consentent à ce que les contacts du 29 mars et du 26 avril 2010 aient lieu au Centre jeunesse A et soient supervisés par [intervenante 2]. Seule la mère se présente à ces contacts.
Nous y reviendrons. [ 20 ] Dans les faits, ce contact du 26 avril 2010 entre la mère et son enfant fut le dernier, madame la juge Andrée Bergeron ayant prononcé, comme nous l'avons vu, une interdiction des contacts parents-enfant le 1 er juin 2010, interdiction qui a été renouvelée jusqu'à aujourd'hui. [ 21 ] En janvier 2010, mesdames D et C sont épuisées et doutent de pouvoir continuer de garder X. Elles font appel dans le secteur privé à la travailleuse sociale [intervenante 3] qui se spécialise dans la question des troubles de l'attachement chez l'enfant.
De son côté, [intervenante 2] met de l'avant une référence en pédopsychiatrie afin d'investiguer les difficultés de l'enfant au niveau du développement. Elle sollicite aussi la psychologue Sonia Lechasseur en lien avec les difficultés de l'enfant en regard de l'attachement.
L'enfant bénéficiera aussi d'évaluations en orthophonie et en ergothérapie. [ 22 ] L'arrivée de ces professionnels dans la vie de l'enfant nous en apprend beaucoup. [ 23 ] D'abord, la travailleuse sociale [intervenante 3], appelée à l'aide par la famille d'accueil, prodigue à mesdames D et C de nombreux conseils pour améliorer le lien d'attachement avec l'enfant et les «résultats sont très positifs dans le comportement et l'apaisement de X» (pièce D-22, page 1). Madame E recueille plusieurs données qui inspirent des pistes quant au diagnostic à être posé.
Dans un rapport, elle écrit (pièce D-22, pages 2 et 3): «X semble atteinte de plusieurs déficits affectifs, cognitifs et développementaux. Certains symptômes peuvent laisser soupçonner une forme de TED si on ne fait pas attention à d'autres manifestations. (…) Elle présente plutôt un ensemble de «blessures» physiques et psychiques suite à des multiples traumas précoces. Elle présente donc à
mon avis un profil typique du diagnostic TTD: trouble traumatique développemental (Developmental trauma disorder) qui inclut des retards de développement, des problèmes d'attachement, des manifestations d'opposition ou d'évitement, un TDAH, des problèmes sensoriels et parfois des atteintes neurologiques plus ou moins permanentes.
Un TTD n'est pas inné mais malheureusement acquis…» [ 24 ] Madame E, à juste titre, insiste sur la nécessité d'une évaluation en pédopsychiatrie et une approche de soins multidisciplinaires dans le traitement de l'enfant. [ 25 ] La psychologue Sonia Lechasseur a été déclarée témoin expert. Elle œuvre depuis dix-huit ans auprès d'enfants qui présentent des troubles de l'attachement et des difficultés relationnelles importantes. Comme mentionné précédemment, elle a été mise à contribution par [intervenante 2] et intervient dans la situation de l'enfant depuis mars 2010.
Elle s'est imprégnée de l'histoire de vie de l'enfant en prenant connaissance de toutes les informations disponibles; elle a observé l'enfant avec sa famille d'accueil, avec sa mère et en garderie. Elle en vient à la conclusion qu'il n'y a aucun lien significatif entre l'enfant et sa mère. Elle témoigne à l'effet que «l'enfant ne reconnaît pas sa mère comme une figure prioritaire d'attachement» , «la relation est éteinte», «la relation d'attachement à sa figure maternelle n'est plus préservée» , l'enfant «semble s'être détachée émotivement du lien relationnel envers sa mère» (pièce D-30, page 2).
En raison de ce constat, madame Lechasseur explique que les contacts de l'enfant avec sa mère ne donnent rien. En ce qui concerne le père, madame Lechasseur ne peut confirmer un même constat, car elle n'a pu observer le père en présence de l'enfant, le père ne s'étant pas présenté à la rencontre où il y a eu observation.
Mais la preuve est claire à l'effet que monsieur B a eu une implication extrêmement minimale auprès de son enfant depuis sa naissance et il y a évidence qu'il n'y a aucune relation d'attachement de l'enfant envers son père. [ 26 ] Concernant les mères d'accueil, mesdames D et C, madame Lechasseur mentionne qu'il s'agit pour l'enfant de «deux visages reconnus» auprès de qui l'enfant a un lien d'établi et un investissement affectif.
Elle ajoute que ce lien est minimal, «qu'il y a des choses à reconstruire et que ce sera un long processus» , ce sur quoi nous reviendrons. [ 27 ] Comme mentionné précédemment, depuis plusieurs années, madame Lechasseur consacre en grande
partie sa carrière à aider des enfants qui présentent des troubles de l'attachement. À la lumière de toutes les informations qu'elle a recueillies depuis son implication auprès de l'enfant qui a débuté en mars 2010, des tests administrés par la travailleuse sociale [intervenante 3] qu'elle a corrigés et interprétés et des observations faites, elle a pu poser «un psychodiagnostic d'un désordre sévère de l'attachement» chez l'enfant (pièce D-30, page 1).
Comme X montrait aussi des indices inquiétants et troublants pour une enfant de son âge comme le manque d'empathie, des attitudes de domination et de provocation, des comportements dénués de sens (sentir ses pieds sans arrêt), de la manipulation dans le but de satisfaire ses besoins, le rejet systématique de certaines personnes de son environnement, une incompréhension des demandes, etc., madame Lechasseur a reconnu là des manifestations pouvant s'associer à un trouble envahissant du développement, à un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité (TDAH) et à des limites intellectuelles (pièce D-30, pages 1 et 2).
Afin d'éliminer ou d'ajouter des comorbidités associées au trouble d'attachement qu'elle avait clairement retenu, madame Lechasseur a cru opportun de faire évaluer X en pédopsychiatrie, tout comme l'avaient recommandé [intervenante 2] et la travailleuse sociale [intervenante 3]. [ 28 ] C'est ainsi que X fut évaluée en septembre 2010 par le pédopsychiatre Jacques Thivierge de [l’hôpital A]; son rapport d'évaluation daté du 10 octobre 2010 a été déposé sous la cote D-26.
Voici le diagnostic auquel il en arrive après l'étude de la situation complète de l'enfant (pièce D-26, page 3): «Sur le plan diagnostique, nous retenons chez X un diagnostic de trouble envahissant du développement – autisme, diabète sucré type 1 et de trouble de sommeil;» [ 29 ] Le 15 avril 2008, l'honorable Andrée Bergeron ordonnait le placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à majorité, des droits de contact minimaux étant accordés aux parents pour les motifs clairement exprimés par madame la juge Bergeron.
Souvenons- nous qu'à l'époque, suite aux contacts avec ses parents, l'enfant réagissait par des cauchemars et de l'opposition, ces réactions demeurant présentes dans les deux jours suivant les contacts. [ 30 ] Depuis ce jugement, on en connaît beaucoup plus sur la situation de cette petite fille.
En août 2009, elle reçoit le diagnostic de diabète de type 1, puis en 2010, la psychologue Sonia Lechasseur pose le psychodiagnostic de trouble d'attachement sévère et le pédopsychiatre Jacques Thivierge, le diagnostic de trouble envahissant du développement. [ 31 ] Comme le dit madame Lechasseur, cette enfant est très hypothéquée physiquement et psychologiquement. Madame Lechasseur, comme psychologue consultante assume le rôle de mettre en place un plancher d'intervention adapté à cette enfant.
Sur la base de sa vaste expérience, madame Lechasseur insiste sur la très grande cohérence qu'il faudra développer entre la famille d'accueil et les intervenants qui agissent auprès de l'enfant. Compte tenu des divers problèmes de l'enfant (TA-TED-diabète), l'intervention à faire représente un «travail de moine» , un «travail de longue haleine très épuisant» où il faut appliquer la théorie des petits pas.
L'objectif de l'intervention est de stabiliser X et «éviter que certains traits psychologiques morbides de cette enfant ne se cristallisent en une réelle pathologie qui sera alors difficilement traitable» (pièce D-30, page 10).
En ce sens, voici ce que préconise madame Lechasseur (pièce D- 30, page 4): «Assurer la stabilité et la continuité du placement, éviter les ruptures; Réguler les contacts sains entre l'enfant et son environnement (FA-garderie); Veiller à l'insertion de l'enfant dans son environnement; Soutenir l'enfant dans l'aménagement des relations à sa famille d'accueil.» [ 32 ] Dans cette recherche de stabilité pour l'enfant, faut-il maintenir les contacts parents-enfant?
Unanimement, la travailleuse sociale [intervenante 3] (pièce D-22, page 3), le pédopsychiatre Jacques Thivierge (pièce D-26, page 4) et la psychologue, déclarée témoin expert, Sonia Lechasseur (pièce D-30, pages 4 et 9) pensent que non. Le pédopsychiatre Thivierge mentionne notamment que la chance optimale de développement de X «se trouve du côté d'un environnement stable» et que cette stabilité «est compromise par les visites aux parents biologiques» (pièce D-26, page 4). De son côté, madame Lechasseur qui, nous l'avons vu, en est venue à la
conclusion que les contacts mère-enfant, et aussi certainement père-enfant, n'apportent rien à l'enfant mais de plus sont source d'irritationet de désorganisation. Pour cette psychologue, considérant les réactions de l'enfant après les contacts avec ses parents, il apparaît clairque X ne réagirait pas de cette façon si elle avait eu réponse à ses besoins dans son milieu familial.
Certes, la source précise dutraumatisme chez l'enfant est difficile à identifier, mais chose certaine, en présence de sa mère, «le noyau traumatique de X semble êtreactivé sur-le-champ de façon aiguë ou de façon différée par des réactions qui suivent la visite durant plusieurs jours» (pièce D-30, page4). [33] Il est impossible de dire que les problèmes éprouvés par l'enfant sont le résultat des contacts avec ses parents. Les problèmesde cette petite fille proviennent de causes multiples et complexes.
Chose certaine par ailleurs, le traitement de l'enfant passe par laprésence d'un environnement stable et les contacts parents-enfant sont de nature à déstabiliser l'enfant qui ne retrouve dans ces contactsrien de positif et d'enrichissant. Lorsque les contacts de l'enfant avec ses parents sont suspendus comme cela fut le cas de juillet 2009 à lafin octobre 2009 et depuis le 26 avril 2010, la situation de X se stabilise puis s'améliore; il y a là une évidence. [34] Les tribunaux ont rappelé à plusieurs reprises quels principes sont applicables dans la décision d'accorder ou non un droitd'accès parents-enfant.
Il s'agit de rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant en respect de ses besoins prioritaires. Comme le disaitmadame la juge Andrée Bergeron dans son ordonnance du 15 avril 2008 citée précédemment, la préoccupation première est de savoirquel profit tire l'enfant des contacts avec ses parents. À ce sujet, voici comment s'exprime l'honorable juge Gonthier de la Cour suprêmedu Canada[1]: «[51] La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers élémentsconstitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick(Minister of Health and Community Services) c. D.T.P., [1995] N.B.J. No. 576 (Q.L.) (B.R.), au par. 41). La stabilité émotive d'un enfantest de première importance. Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. K.E.B. (1991), (NB BR), 117 R.N.-B. (2e) 229 (B.R.), À LA P. 239; New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
P.P. (1990), (NB BR), 117 R.N.-B. (2e)222 (B.R.)). [52] La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effetsdes visites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien.
Son incapacité de le faire, jointe au préjudicesubi par l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. (…) Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmesde comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice. (voir New Brunswick (Minister of Health andCommunity Services) c. R.P.S., [1993] N.B.J. No.96 (Q.L.) (B.R.); New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.K.E.B., précité, à la p. 235; Director of Child Welfare (Alta) c.
A.C. (1991), (AB CJ), 121 A.R. 301 (C. prov.).) [35] Considérant la preuve faite et les principes applicables, il y a lieu, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de suspendre les contactsparents-enfant. [36] Faut-il suspendre ces contacts jusqu'à l'atteinte de la majorité de X? [37] Actuellement, X bénéficie d'un investissement massif et exceptionnel des deux mères d'accueil, mesdames D et C.
La preuveest claire, ces personnes sont extrêmement motivées à soigner l'enfant avec l'aide de toutes les ressources nécessaires, leur dévouementest exceptionnel et elles font tout en leur possible pour offrir à X le milieu de vie stable, équilibré et aimant pouvant lui permettre lemeilleur développement possible.
Comme en a témoigné la psychologue Lechasseur, il sera possible d'avancer petits pas par petits pas enrespectant la plus grande cohérence; pour cette experte auprès des enfants qui ont des troubles de l'attachement, il faut plusieurs années«pour arriver à la formation d'une affiliation avec un enfant qui a appris par ses expériences passées à craindre tout engagementrelationnel qu'il perçoit comme un prélude à l'abandon» (pièce D-30, pages 7 et 8). Il faut donc donner du temps à X. C'est pourquoi lesdroits d'accès des parents seront suspendus pour une période de cinq ans.
Cela ne veut pas dire que dans cinq ans, il faudranécessairement rétablir les contacts parents-enfant; alors, il faudra réévaluer la situation et découvrir où se situe l'intérêt de cette enfant.Si avant l'écoulement de ces cinq années, les personnes impliquées auprès de l'enfant pensent qu'il serait dans l'intérêt de celle-ci derevoir ses parents, elles pourront demander au Tribunal la révision de la situation de l'enfant. [38] Le Tribunal a entendu avec beaucoup d'intérêt le témoignage de madame A, la mère de X.
Dans son ordonnance du 29 janvier2007, madame la juge Andrée Bergeron soulignait que madame A présentait des capacités parentales «fort lacunaires» (paragraphe 3 dela décision). Madame A est aussi la mère de Z, 7 ans, née également de son union avec monsieur B, et la mère de J, 8 ans, K, 11 ans etY, 13 ans, tous placés jusqu'à majorité. Tous ces enfants ont été placés en famille d'accueil suite aux abus sexuels dont Y a été victime dela part de monsieur B.
Et X a été placée en famille d'accueil parce que madame A a voulu revivre avec monsieur B à sa sortie de prison. [39] Les choix faits par madame A sont certes discutables comme ses nombreuses absences aux rencontres prévues dans le cadredu suivi psychosocial, mais il faut comprendre qu'elle a vécu un passé extrêmement difficile. Madame A raconte en larmes qu'elle a étéadoptée et «ne sait pas d'où elle vient».
Lors des rencontres avec X, elle était douce avec elle, lui démontrait de l'affection, mais il n'yavait aucune réciprocité chez l'enfant, comme en témoignent [intervenante 2] et la grand-mère paternelle, madame L. Aujourd'hui,madame A se déclare prête à attendre le temps qu'il faut pour voir son enfant et désire respecter les besoins de celle-ci. Elle désirecependant avoir des nouvelles régulièrement de X, connaître son développement et espère la revoir en personne un jour, aussitôt que celasera possible.
Lors de l'instruction du 26 avril 2011, date qui marquait le premier anniversaire de son dernier contact avec X, madame Aavait apporté avec elle un album de photographies destiné à sa fille, afin que celle-ci «sache d'où elle vient», privilège qu'elle n'a jamaiseu. Ce geste est particulièrement touchant. Il faut d'un parent beaucoup d'abnégation et d'empathie pour reconnaître qu'il est mieux nonseulement que son enfant soit élevé par quelqu'un d'autre, mais que tout contact avec lui doit être suspendu pour un certain temps;madame A présente ces belles qualités.
Et d'ailleurs, la grand-mère paternelle de l'enfant, madame L, et un vénérable ami de la famille B,monsieur M, âgé de 84 ans, sont venus dire à la cour que malgré les circonstances et les lacunes qui les empêchent d'assumer la garde de
X, madame A et monsieur B présentent de belles qualités. [ 40 ] Madame A apprécie, avec raison, le travail effectué par l'intervenante [intervenante 2] et elle s'engage à participer à un certain suivi avec cette dernière. Il faut dire que [intervenante 2] a manifestement agi avec beaucoup de professionnalisme et de compréhension humaine non seulement à l'égard de la petite X mais aussi à l'égard des parents. [ 41 ] Enfin, le Tribunal tient à souligner le travail très professionnel des trois avocats qui ont œuvré dans ce dossier, Me Myriam Cantin, Me Louis Charette et Me Denis Richard.
Ils ont su bien défendre leurs points de vue en toute sérénité et avec comme objectif l'intérêt supérieur de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 43 ] RÉVISE la décision rendue le 15 avril 2008 par la juge Andrée Bergeron de la façon suivante: - SUSPEND les contacts parents-enfant pour une période de cinq (5) ans; - ORDONNE que dans le cadre du suivi psychosocial, soit offerte aux parents une (1) rencontre par mois destinée principalement à les informer de l'évolution de leur enfant et qu'un (1) téléphone par mois leur soit fait aux mêmes fins; - ORDONNE que les parents soient informés de tous les développements importants qui pourraient survenir dans la vie de leur enfant; - ORDONNE qu'une (1) fois par année, des photographies de X soient envoyées aux parents; [ 44 ] MAINTIENT l'ensemble des autres dispositions du jugement rendu le 15 avril 2008 dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT sans frais.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Louis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Me Denis Richard pour les parents
(135) Dates d’audience : 16 décembre 2010 et 26 avril 2011 /cb
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