2021 QCCQ 8053, 2021 QCCQ 8053
Opinion
Protection de la jeunesse — 214710 2021 QCCQ 8053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005175-209 JUGEMENT RENDU LE : 14 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue le risque sérieux de négligence pour demander principalement un suivi social pour neuf mois. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la Loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents ont un enfant ensemble et sont séparés depuis plusieurs mois soit vers juin 2020. L’enfant fait l’objet d’une garde partagée entre les parents. La mère a un autre enfant, Y, âgé de neuf ans. [ 5 ] L’enfant vivait avec sa mère après la séparation et le père avait des contacts une fin de semaine sur deux.
Depuis le 31 mars 2021, les parents se partagent la garde de leur enfant une semaine chacun en alternance. [ 6 ] La mère recevait des services de la Direction de la protection de la jeunesse depuis mars en raison entre autres de la consommation importante de drogues et d’alcool de la mère. [ 7 ] La relation entre les parents était empreinte de conflits et l’enfant en subissait les impacts.
[ 8 ] La mère a complété une thérapie de vingt-huit jours. Elle a également fréquenté l’organisme A, pour les femmes victimes de violence conjugale. Elle est consciente que sa situation demeure très fragile et qu’elle doit persévérer dans sa sobriété. [ 9 ] Le père a également fait des démarches auprès de l’organisme B pour son problème de consommation. [ 10 ] Les deux parents ont de la difficulté à bien gérer leurs émotions surtout en lien avec leur relation et le conflit de séparation.
Ils sont cependant motivés à faire des efforts et changer leur rythme de vie dans l’intérêt de leur enfant. [ 11 ] Des mesures d’aide doivent être mises en place afin de soutenir les parents dans leurs démarches pour régler leurs difficultés [ 12 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la consommation; [ 16 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la consommation; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard , pour le DPJ M e David Guévin , pour l'enfant M e Maude Lacour , pour la mère M e Jeffrey Awwad , pour le père Date d’audience : 14 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-9
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