2012 QCCA 185, 2012 QCCA 185
Opinion
3380777 Canada inc. c. Groupe RLM2 inc. 2012 QCCA 185 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022351-126 (550-17-005741-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 31 janvier 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 3380777 CANADA INC. Me Jean Faullem NOEL & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GROUPE RLM2 INC. Me Ariane Légère-Bordeleau BEAUDRY BERTRAND MIS EN CAUSE AVOCAT L'OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU Me MARIO PATRY
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 14 DÉCEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE MICHEL DÉZIEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE HULL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h24 : Début de l’audience. Argumentation par Me Faullem. 10h55 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure accueillant en
partie une requête en rejet sous les articles 54.1 et suivants C.p.c. où la
partie intimée soulève l'incapacité de la
partie requérante d'acquitter le prix « convenu » si l'action en passation de titres de cette dernière est accueillie.
LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ATTAQUÉ [ 2 ] Le juge de première instance, dans un jugement bien motivé qui repose essentiellement sur une appréciation de la preuve faite devant lui, conclut qu'il semble exister une promesse de vente des terrains de l'intimée convoités par la requérante et qu'il y a lieu de s'interroger sur la capacité de la requérante d'acquitter le prix apparemment convenu. [ 3 ] Dans ces circonstances, le juge Déziel conclut qu'il n'y a pas lieu de rejeter le recours tel qu'institué, mais plutôt d'ordonner à la requérante de consigner au greffe la somme de 6 400 000 $ ou, à son choix, de fournir une lettre de garantie bancaire irrévocable audit montant dans un délai de 30 jours du jugement.
L'ANALYSE [ 4 ] À mon avis, ce jugement est parfaitement conforme aux enseignements de notre Cour depuis notre arrêt Houlachi c. Bray,
(QC CA), J.E. 97-2114 (C.A.), où mon ex-collègue le juge Fish, maintenant juge à la Cour suprême, écrit qu'il ne fautplus en matière d'action en passation de titres s'attacher à un formalisme obsolète en exigeant la consignation du prix d'achat au greffepour conclure à la recevabilité de l'action. [5] Cependant, il reconnaît que le défendeur-vendeur a le droit de s'assurer que le demandeur-acheteur a les moyens financiersrequis pour compléter la transaction.
Il écrit à la page 16 de l'arrêt Houlachi : The governing principle on an action in conveyance of title is that courts must ensure performance by the parties to a binding offer oftheir respective and reciprocal obligations.
This requires, on the part of the suing purchaser, an evident intent and demonstrable capacityto respect the conditions of the offer and, in particular, the conditions agreed to for payment of the price. [6] Par conséquent, la Cour sous la plume du juge Fish accepte qu'un engagement de financer le prix d'achat donné par unesociété connue et spécialisée dans les prêts hypothécaires peut constituer une preuve suffisante de la capacité du prometteur acquéreur decompléter l'achat si son action en passation de titres est accueillie. [7] Cela est d'ailleurs tout à fait conforme aux nouvelles options que le législateur a reconnu en adoptant l'article 1574 C.c.Q. enmatière d'offres et de consignations.
LE DISPOSITIF [8] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…