2016 QCCQ 8786, 2016 QCCQ 8786
Opinion
Protection de la jeunesse — 163823 2016 QCCQ 8786 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008337-166 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né [...] 2000 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 13 mai 2014, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2000 sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi,) soit une situation de mauvais traitements psychologiques. Des mesures sont imposées pour neuf mois. [ 2 ] Le 20 mai 2016, la Directrice retient un signalement concernant l’adolescent. Il s’agit cette fois d’une situation de troubles de comportement sérieux. L’adolescent fait des crises et démontre beaucoup d’agressivité, tant verbale que physique. [ 3 ] À cette date, la Directrice rencontre la mère. Cette dernière lui explique la nature d’un conflit survenu la veille et se déclare incapable d’assumer la garde de son fils.
Lors d’une rencontre subséquente avec l’adolescent, il est informé qu’une demande d’hébergement sera présentée. Celui-ci quitte le bureau de la Directrice et est ensuite déclaré en fugue. Il se rapporte aux policiers deux jours plus tard, soit le 22 mai 2016.
[ 4 ] Le 24 mai 2016, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescent. [ 5 ] Dans sa requête, la Directrice prétend que l’adolescent présente des troubles de comportement nécessitant une période d’hébergement, laquelle sera suivie d’une réinsertion dans le milieu familial. [ 6 ] La mère est présente à l’audience. Sa position est consignée au dossier. Elle admet le motif de compromission et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] La Directrice n’a aucune nouvelle du père. Il est avisé par une signification à la dernière adresse connue.
Le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] L’avocate représentant l’adolescent énonce sa position, laquelle est notée au dossier. Elle se déclare en accord avec les mesures suggérées. Le contexte. [ 9 ] Les parents vivent séparés depuis de nombreuses années. L’adolescent vit d’abord en alternance chez l’un et l’autre des parents puis se retrouve chez le père, en 2008 et juillet 2012.
Suite à l’intervention de la Directrice et la signature de mesures volontaires, en lien avec les mauvais traitements psychologiques subis dans le milieu paternel, il retourne vivre chez sa mère. [ 10 ] Le couple conserve une bonne relation. Le père confirme que son fils a tendance à faire des crises, que la mère lève le ton, qu’il se rend parfois au domicile pour agir à
titre de médiateur. [ 11 ] Concernant les faits soumis à l’attention de la Directrice au sujet des troubles de comportement, l’on note que l’adolescent est violent verbalement avec sa mère, qu’il fugue, a des antécédents sous la LSJPA , qu’il s’absente régulièrement de l’école. Il existe aussi certaines inquiétudes concernant son comportement sexuel avec ses partenaires, par exemple avoir fait des vidéos avec sa copine de 13 ans. [ 12 ] Concernant les crises, la mère rapporte que l’adolescent fait de trois à quatre crises par semaine.
À ces occasions, dit-elle, il peut crier, sacrer, insulter, frapper dans les murs. Elle estime que la situation s’aggrave, que son fils a besoin d’aide. [ 13 ] La mère est consciente de la dynamique et sait que la gestion des conflits doit changer.
Elle est d’accord pour continuer à travailler ses compétences parentales pour mieux s’adapter à la situation et modifier la manière d’intervenir auprès de son fils. [ 14 ] Concernant plus particulièrement l’adolescent, notons qu’il présente des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, trouble de l’opposition avec provocation, trouble de la conduite.
Il n’est pas médicamenté pour son TDAH puisqu’il consomme des substances illicites et refuse le support médical pour pallier à ses autres difficultés. [ 15 ] L’impulsivité et l’agitation dont l’adolescent fait preuve compliquent parfois la communication. [ 16 ] Soulignons par ailleurs : ➢ Qu’un éducateur de milieu, monsieur [intervenant 2], est impliqué auprès de la famille entre novembre 2013 et mars 2015, que l’adolescent s’est peu investi; ➢ Que l’adolescent fait l’objet d’un suivi probatoire en lien avec de nombreux délits. Il participe au groupe Gestion de la colère.
Selon la responsable de cette formation, madame [intervenante 3], l’adolescent n’a pas bien intégré les concepts et profiterait sans doute d’un suivi individuel; ➢ L’adolescent fréquente peu l’école. Selon la psychoéducatrice de l’école A, madame Veronik Amirizian, l’adolescent a besoin de soutien et d’attention, il cherche la proximité et l’exclusivité. Cette recherche se fait actuellement par des comportements négatifs; ➢ Le rapport de la Maison A, daté du mois de novembre 2015, souligne que l’adolescent cherche la confrontation, qu’il conteste et se montre impoli.
Malgré les interventions, il ne modifie pas son comportement; ➢ À l’unité A, l’adolescent se montre parfois opposant et dans la confrontation et des retraits hors service s’avèrent nécessaire. Depuis peu, l’on observe un début d’ouverture à apporter des changements. [ 17 ] Le but de l’intervention est de retourner l’adolescent dans son milieu familial, le plus vite possible [1] .
Nous sommes d’avis que l’intervention devra se faire à deux niveaux : en individuel avec l’adolescent, dans un milieu neutre, afin qu’il puisse faire une introspection et une remise en question de ses comportements de violence, puis en familial afin de rétablir une communication saine et exempte de violence entre la mère et le fils. Pour débuter, le type d’accompagnement devra être de « faire avec » l’adolescent, mais de « faire faire » à la mère.
Enfin, le but de l’intervention sera que X puisse retourner chez sa mère dans les plus brefs délais possible. [ 18 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, du consentement des parties, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent qu’il soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de neuf mois, avec différentes mesures de protection pour une période de une année. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent X sont compromis au motif de 38
f) troubles de comportements
sérieux; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ce, pour une durée de neuf mois; LES MESURES SUIVANTES SONT ORDONNÉES POUR UNE ANNÉE : [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Catherine Pilon Avocate de l'enfant Date de l’audience : 27 juin 2016
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