2020 QCCQ 7582, 2020 QCCQ 7582
Opinion
Protection de la jeunesse — 206026 2020 QCCQ 7582 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002383-200 JUGEMENT RENDU LE : 21 août 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 22 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Adolescente -et- A , domiciliée au [...], district A. Mère B , domicilié au [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis.
Il invoque trois motifs de compromission, soit la négligence sur le plan éducatif et le risque sérieux de négligence dans le milieu paternel et les troubles de comportement sérieux de l’adolescente. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, Y, âgée de 15 ans et X, âgée de 14 ans. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère essentiellement que l’adolescente soit confiée aux parents selon un mode de garde partagée ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents et l’adolescente admettent le bien-fondé de la demande et consentent aux mesures proposées.
Contexte [ 5 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et un jugement prévoyant une garde partagée des adolescentes est rendu le [...] 2013. Cependant, cette garde partagée n’est pas appliquée rigoureusement par les parents, et ce, selon entente entre eux. [ 6 ] La mère fait vie commune avec son conjoint actuel depuis neuf ans.
[ 7 ] Le père a deux autres enfants âgés de 4 et 5 ans. Ceux-ci habitent avec leur mère et jusqu’en janvier 2020, le père avait des contacts avec eux à raison d’une fin de semaine sur deux. Depuis, la mère de ces enfants s’oppose aux contacts du père. [ 8 ] De mai 2019 à février 2020, Y habite en permanence chez le père, tandis que X habite en permanence chez la mère d’avril 2019 à mars 2020.
Par la suite, les parents reprennent le partage de leur garde, ce qui aide à résorber le conflit qui existe entre les deux soeurs. [ 9 ] La preuve démontre que le père sombre dans une dépression à la suite du décès du grand-père paternel en janvier 2019. Il est présentement médicamenté. Le père consomme du cannabis, et ce, en présence de ses filles. Son entourage est composé de consommateurs qui se présentent chez lui et auquel ses filles sont exposées. [ 10 ] Le père a des difficultés financières.
Il n’est pas en mesure de fournir une routine stable et adaptée aux besoins de ses filles. [ 11 ] Y consomme également du cannabis. Elle banalise sa consommation, tout comme celle du père. Son parcours scolaire est ponctué d’absences, de retards en classe, de non-disponibilité aux apprentissages et de manque de motivation. [ 12 ] X est une jeune fille qui éprouve des difficultés avec la gestion de ses émotions, elle est malhabile socialement et influençable. Depuis juillet 2019, elle bénéficie d’un suivi par une intervenante sociale du Centre de santé et services sociaux en lien avec ses propos suicidaires.
Elle est en attente d’un suivi psychologique et d’une évaluation en lien avec une hypothèse de dyspraxie. [ 13 ] X présente des difficultés d’apprentissage et elle est suivie par une intervenante en milieu scolaire. Elle doit intégrer une école spécialisée pour l’année 2020-2021. [ 14 ] Les adolescentes ont besoin d’évoluer dans un milieu positif, capable de leur procurer une routine de vie et un encadrement clair.
Chaque parent devra se responsabiliser davantage pour bien répondre aux besoins des adolescentes. [ 15 ] Pour ce faire, les parents devront offrir une bonne collaboration au Directeur et participer activement aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission des adolescentes. [ 16 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif, du risque sérieux de négligence et des troubles de comportement sérieux de l’adolescente.
Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 f) (troubles de comportements sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l’adolescente aux parents selon un mode de garde partagée sur une base hebdomadaire; [ 20 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 21 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Catherine Boisvert, procureure de l’adolescente M e Julie Goulet, procureure de la mère M e Geneviève Marchand, procureure du père Date d’audience : 21 août 2020
Dernière pièce déposée : D-6
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