2020 QCCQ 7516, 2020 QCCQ 7516
Opinion
Protection de la jeunesse — 206654 2020 QCCQ 7516 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007454-137 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- B Mère -et- C Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de neuf ans, est confié en centre de réadaptation, à l’unité A, conformément à la dernière ordonnance rendue le 9 septembre 2019. [ 2 ] Rappelons qu’avant son arrivée en centre de réadaptation au cours de l’été 2019, l’enfant était hébergé en famille d’accueil pendant plusieurs années.
Il a aussi fait l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie en 2018 et des diagnostics de post-trauma ainsi que d’un trouble réactionnel de l’attachement ont été rendus. Les deux parents étaient alors absents de la vie de l’enfant en raison de leurs difficultés personnelles. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que la mère adopte un mode de vie plus stable, que l’enfant la visite régulièrement et que les contacts sont positifs. Elle recommande, à
titre de mesure principale, qu’il demeure en centre de réadaptation avec une intégration progressive chez la mère à compter du 1 er novembre 2020. [ 5 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées.
Le père est absent lors de l’audience, mais représenté par son avocate. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure en centre de réadaptation, à l’unité A. [ 7 ] L’enfant évolue positivement notamment en ce qu’il est plus en mesure de reconnaître ses émotions et utiliser les bons moyens pour s’apaiser. [ 8 ] Depuis le mois de septembre 2019, les contacts entre la mère et son fils augmentent progressivement. Depuis le mois de mai 2020, les couchers sont autorisés et l’enfant passe de plus en plus de temps chez sa mère.
Elle est en mesure de mettre un cadre et d’assurer la routine de son fils.
[ 9 ] La situation personnelle de la mère s’améliore aussi de façon progressive. Elle a un conjoint stable et assume la responsabilité de ses autres enfants, soit sa fille aînée Y, son autre fille Z ainsi que son jeune bébé A. Avec eux cohabitent les parents du conjoint de la mère. [ 10 ] Bien qu’elle ait connu une rechute au plan de la consommation au mois de novembre 2019, elle mentionne être abstinente depuis. Sa rechute a causé l’accouchement prématuré de son fils A. [ 11 ] La Directrice considère que l’enfant doit être confié à sa mère. Celle-ci offre une collaboration active et est ouverte et transparente.
Elle respecte le rythme des visites pour permettre à son fils de s’intégrer tranquillement dans son milieu. [ 12 ] La mère et son conjoint participent au programme A , offert par la Directrice. [ 13 ] Une demande d’éducateur de milieu est déjà faite afin de favoriser la réinsertion familiale. L’enfant est très heureux de pouvoir retourner dans sa famille. [ 14 ] Il fréquente un nouvel établissement scolaire, soit l’école A ce qu’il vit positivement. Les divers intervenants de l’école seront avisés des changements qui surviennent dans la vie de l’enfant.
L’école est située près du domicile de la mère ce qui permet à cette dernière de s’impliquer au plan scolaire. [ 15 ] Au mois de septembre 2019, l’enfant est évalué en ergothérapie et l’on conclut à un trouble développemental de la coordination. Il est en attente de services depuis. [ 16 ] La pédiatre de l’enfant a également recommandé qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique toutefois, toutes les parties s’entendent actuellement pour commencer par le suivi en ergothérapie. [ 17 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis qu’il a deux ans.
Il veut maintenant pouvoir s’impliquer auprès de lui tout en respectant son rythme. La Directrice est d’avis que l’on doit d’abord donner le temps à l’enfant de s’intégrer chez sa mère. Elle souhaite également s’assurer de sa stabilité et de son désir toujours vivant de reprendre les visites avec son fils. [ 18 ] Quant à l’enfant, il démontre une ouverture à reprendre les contacts éventuellement. Il souhaite toutefois qu’ils soient supervisés.
La mère n’est pas en désaccord avec la reprise des contacts si elle est dans le meilleur intérêt de son fils par contre, elle ne souhaite pas avoir de contact avec le père. [ 19 ] L’intérêt de l’enfant commande que l’on puisse tenter sa réinsertion auprès de sa mère. Les conditions sont en place pour qu’il s’intègre positivement dans son nouveau milieu et le suivi social permettra de s’assurer qu’il en soit ainsi.
Malgré son passé difficile, la mère semble avoir retrouvé son équilibre et sa participation active à l’intervention de la Directrice rassure le Tribunal. [ 20 ] La possibilité de la reprise des contacts avec le père devra être évaluée attentivement par la Directrice et tenir compte avant tout du désir et de l’intérêt de l’enfant. [ 21 ] Il est urgent que l’enfant puisse recevoir les soins et services de santé dont il a besoin, particulièrement son suivi en ergothérapie.
Le Tribunal s’explique mal le délai de plus d’une année depuis la demande de service. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 septembre 2019; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 30 novembre 2020 ; [ 27 ] PERMET l’intégration complète de l’enfant chez la mère à partir du 1 er décembre 2020 et, par la suite, CONFIE l’enfant à sa mère; [ 28 ] ORDONNE , que d’ici le 1 er décembre 2020, les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés et s’effectuent selon entente entre les parties; [ 29 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 30 ] ORDONNE que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées plus particulièrement qu’il s’implique dans le suivi social; qu’il participe au plan d’intervention plus particulièrement à l’objectif de pouvoir reprendre éventuellement les contacts avec son fils; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement de continuer à s’impliquer dans le suivi social; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour
mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE qu’un éducateur de milieu s’implique dans le milieu de la mère et ce, le plus rapidement possible; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par sa situation, plus particulièrement qu’il puisse bénéficier d’un suivi en ergothérapie; [ 36 ] PREND ACTE de la recommandation de suivi psychologique et de la position de la Directrice avec laquelle la mère est en accord de ne pas prioriser ce service pour le moment; [ 37 ] RECOMMANDE , dans l’intervalle, à la Directrice d’entreprendre les démarches pour trouver un professionnel qui pourrait offrir éventuellement un suivi psychologique à l’enfant; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 39 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Karine Pichette Avocate de la mère Me Lucie Gaucher Avocate du père Date d’audience : 30 septembre 2020 Jugement signé le : 18 novembre 2020
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