2023 QCCA 866, 2023 QCCA 866
Opinion
Gadbois c. Lafond 2023 QCCA 866 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030469-233 ( 500-17-084326-142 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Simon Gadbois Me Garance Paradis-Lemaire M e Joseph Brook ( Brook Legal ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Diane lafond guy matte ME. fiscalex inc. guy-charles gervais jade bourbeau lemaire fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec Me Judith Rochette M e Pierre-Olivier Tremblay-Simard ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 30 janvier 2023 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (article 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
10 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. Argumentation de Me Rochette. 10 h 44 Argumentation de Me Paradis-Lemaire.
Question de la Cour et réponse de Me Paradis-Lemaire (montant des réclamations). 10 h 45 Me Paradis-Lemaire poursuit son argumentation. 10 h 53 Question de la Cour et réponse de Me Paradis-Lemaire (entente de février). 10 h 55 Me Paradis-Lemaire poursuit son argumentation. 10 h 56 Réplique de Me Rochette. 10 h 59 Commentaire de la Cour. 11 h 00 Me Rochette poursuit sa réplique. 11 h 02 Suspension de l’audience. 11 h 05 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris rejette l'action de l'appelant en dommages-intérêts contre ses avocats en lien avec son dossier matrimonial. li le fait d'abord pour l'intimée, Me Jade _Bourbeau Lemaire qui, à l'époque des faits, n'était que stagiaire puis avocate junior, le juge concluant que l'action était manifestement sans fondement et qu'elle n'aurait jamais dû être intentée.
Quant aux autres intimés, même si le juge retient qu'ils ont commis une faute, il écarte leur responsabilité tant en raison de la faute de l'appelant et de son rôle dans les événements, qu'en raison de l'absence de lien causal et de préjudice, à l'exception des honoraires. [ 2 ] En appel, l'appelant fait flèche de tout bois et remet en question essentiellement toutes les conclusions retenues par le juge.
Celui-ci aurait donc erré quant à la conduite fautive de l'appelant, quant au préjudice subi, quant à la causalité, quant à l'existence d'une entente le 8 février 2012 et quant à son droit au remboursement des honoraires. [ 3 ] Les intimés demandent le rejet de l'appel. Pour l'intimée Me Bourdeau-Lemaire, ils font valoir que poursuivre au stade de l'appel ce recours qui a été rejeté
sommairement au motif qu'il était manifestement mal fondé constitue un acharnement procédural. Ils ont raison et cet appel, qui ne présente aucune chance de succès, doit être rejeté. [ 4 ] Il en va de même de l'appel contre les autres intimés. Tous les moyens d'appel soulèvent des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit.
Or, plutôt que d'invoquer une erreur manifeste et déterminante sur chacun des éléments cumulatifs que sont la faute, le lien causal et le préjudice, ou encore l'existence d'une entente le 8 février 2012, l'appelant invite la Cour à reprendre l'analyse de la preuve dans son ensemble, ce qui n'est pas son rôle. [ 5 ] L'appel étant voué à l'échec, la requête en rejet d'appel doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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