2022 QCCQ 9943, 2022 QCCQ 9943
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. 144781 Canada inc. 2022 QCCQ 9943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-069814-214 550-61-069815-211 550-61-069816-219 DATE : 21 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE CHRISTINE AUGER, jpm. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c. 144781 CANADA INC. 3223701 CANADA INC.
GILLES DESJARDINS Défendeurs _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs 144781 Canada Inc. et 3223701 Canada Inc., et l’administrateur, Gilles Desjardins, sont accusés par le Directeur général des élections des infractions suivantes : a) 144781 Canada Inc. (le 30 décembre 2018) et 3223701 Canada Inc. (le 21 septembre 2017) en vertu du 1 er paragraphe de l’article 622, de la LERM [1] d’avoir: […] fait ou autorisé une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé […].
b) Gilles Desjardins, en tant qu’administrateur (le 21 septembre 2017) en vertu du 1 er paragraphe de l’article 622, de la LERM, d’avoir : […] fait ou autorisé une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé […]. [ 2 ] Le poursuivant soumet que les défendeurs ont fait ou autorisé une dépense électorale, par l’entremise des sommes payées pour l’étude économique sur les effets d’une citation patrimoniale dans le Quartier-du-Musée [2] de la ville de Gatineau et les coûts de la location de salle.
Il soutient que l’infraction se produit lorsque cette étude est dévoilée lors de la conférence de presse du 29 septembre 2017, pendant la période électorale. [ 3 ] La défense soutient que les coûts reliés à l’étude et la location de la salle ne constituent pas des dépenses électorales, mais plutôt des coûts engendrés dans le cadre d’une démarche municipale concernant le projet immobilier Place des Peuples et l’impact de la citation patrimoniale du Quartier du Musée sur celui-ci. [ 4 ] Par ailleurs, la défense soutient que l’infraction reprochée est une infraction de mens rea et non de responsabilité stricte et par conséquent, elle soutient que la Poursuite n’a pas réussi à satisfaire son fardeau de preuve hors de tout doute.
[ 5 ] Le Tribunal prend acte des admissions déposées par les parties [3] . [ 6 ] Le Tribunal est aussi saisi d’un avis constitutionnel, visant à faire déclarer inconstitutionnels, invalides et inopérants les articles 451, 452 et 622 de la LERM, puisque ces articles contreviendraient aux garanties constitutionnelles de libertés d’expression enchâssées et prévues à l’article 2b de la Charte canadienne des droits et libertés [4] et l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés [5] . [ 7 ] L’analyse portera d’abord sur les éléments essentiels de l’infraction prévus à l’article 622 de la LERM , et plus particulièrement à savoir si les coûts engagés constituent des dépenses électorales en vertu de l’article 451.
Si le Tribunal conclut que les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute, l’analyse se fera sur la constitutionnalité [6] des dispositions législatives. QUESTION EN LITIGE
a) Est-ce que la preuve de la Poursuite est hors de tout doute que les défendeurs ont fait ou autorisé des dépenses électorales, contrairement à l’article 622 de la LERM ? L’infraction crée par l’article 622 est-elle une infraction de mens rea ou de responsabilité stricte?
b) Est-ce que les défendeurs ont, sur une prépondérance de preuve, démontré une diligence raisonnable pour éviter de commettre les infractions reprochées ou toute autre défense applicable?
c) Les articles 451, 452 et 622 de la L.E.R.M, sont-ils inconstitutionnels, invalides et inopérants? ANALYSE [ 8 ] L’objectif de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est d’éviter de donner un avantage à un candidat par rapport à un autre, valoriser l’exercice du droit de vote [7] et promouvoir l’égalité du débat politique dans un modèle égalitaire. [ 9 ] Les activités principales de la défenderesse 3223701 Canada Inc. sont le développement immobilier et la location d’immeubles, tandis que 144781 Canada Inc. est une société portefeuille qui assiste 3223701 Canada Inc. dans ses activités.
En ce qui concerne le défendeur Gilles Desjardins, il est administrateur de 144781 Canada Inc. et 3223701 Canada. [ 10 ] L’infraction reprochée aux défendeurs se lit comme suit : 622.
Commet une infraction la personne qui: 1° fait ou autorise une dépense électorale sans être l’agent officiel d’un parti ou d’un candidat indépendant autorisé, son adjoint ou une agence de publicité autorisée par écrit à cette fin par l’agent officiel ou, dans le cas d’une dépense électorale prévue à l’article 452, sans être le représentant officiel d’un parti autorisé ou son délégué; […] [ 11 ] L’article 622 se réfère à l’article 451 pour définir ce qui constitue une dépense électorale, comme suit : 451.
Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour: 1 ° favoriser ou défavoriser , directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti; 2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti; 3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti; 4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans. [ 12 ] Le poursuivant estime que les interventions des défendeurs sont faites à
titre de tiers, soit un individu, personne morale, organisme ou regroupement qui n’est pas une entité autorisée et qui n’agit pas pour le compte d’une telle entité. Le tiers ne cherche pas à se faire élire, mais souhaite intervenir dans le débat politique. [ 13 ] Dans ce sens, le tiers ne peut pas engager des coûts pour faire une intervention qui a un effet partisan. Lorsque l’intervention a lieu pendant la période électorale, le coût constitue une dépense électorale, même si la dépense a été engagée avant le début de cette période.
La preuve présentée sur les éléments essentiels des infractions reprochées est-elle hors de tout doute raisonnable? [ 14 ] La classification de l’infraction est contestée. La défense plaide que cette infraction requiert une preuve de mens rea, ce qui n’a pas été prouvé par la Poursuite. Pour débuter l’analyse, le Tribunal se penche sur les éléments constitutifs de l’infraction, selon la Poursuite. Par la suite, le Tribunal se penche sur la question de la mens rea. [ 15 ] Selon la Poursuite, les éléments essentiels à l’article 622 de la LERM sont :
a) La période électorale;
b) Fait ou autorisé une dépense électorale;
c) Sans être agent officiel [ 16 ] Le Tribunal résume les faits retenus entourant les dépenses lors de la campagne électorale en 2017. La démarche citoyenne et la citation patrimoniale du Quartier-du-Musée [ 17 ] Tout débute avec une demande citoyenne [8] pour une citation patrimoniale du Quartier-du-Musée, initiée par monsieur Claude Royer. Il est membre de l’Association des résidents de l’île de Hull depuis 2005 et s’implique dans le mouvement « Protégeons Notre
Quartier », en tant que membre de l’Association du Quartier du Musée depuis 2015. Il dépose sa demande au Service de l’urbanisme en 2016 et dans ce contexte, il rencontre des fonctionnaires, des élus et consulte des propriétaires d’immeubles dans le quartier pour appuyer son projet. [ 18 ] Il est très actif au sein du parti politique Action Gatineau en 2017, comme membre et travaille ce projet de citation patrimoniale depuis 2015.
Pour promouvoir le projet, il utilise les pancartes « Protégeons Notre Quartier », avant la période électorale et pendant les élections municipales en 2017, une dizaine de pancartes s’y trouvent encore. [ 19 ] Claude Royer se rend compte de la création du regroupement de gens d’affaires, Essor Centre-ville et il prend connaissance de l’analyse économique Conseil Aviseo [9] , lors de son dévoilement. En réponse à l’étude, il en fait une critique avec l’aide de son épouse, partage le contenu avec le candidat de son district, Cédric Tessier et sa critique paraît dans le journal Le Droit.
Projet Place des Peuples [ 20 ] Parallèlement à la démarche citoyenne, il y a un projet immobilier d’envergure planifié pour le secteur ciblé par la citation. Madame Catherine Marchand, en sa qualité de directrice intérimaire au service d’urbanisme à la ville de Gatineau en 2017, explique au Tribunal l’historique de ce projet. [ 21 ] Le Groupe Brigil dépose son projet de concept d’aménagement au service de l’urbanisme et du développement durable.
Il s’agit d’un projet unique sur la rue Laurier, face au Musée canadien de l’histoire, composé de deux tours, une de 55 étages et l’autre de 35 étages. [ 22 ] Madame Marchand rencontre les représentants du Groupe Brigil concernant le projet Place des Peuples en novembre 2014 et visionne un vidéo du concept.
Elle prend connaissance d’une illustration architecturale et la vision du développement des deux tours. [ 23 ] D’emblée, la ville est d’avis que le projet ne respecte pas les critères de plusieurs règlements, notamment le Programme particulier d’urbanisme (ci-après « PPU »), le règlement de zonage et le plan d’implantation et d’intégration architectural. À la fin 2014, il y avait deux projets concepts dans le Quartier-du-Musée qui heurtait le PPU, soit le Four Points et la Place des Peuples.
La ville voulait procéder à l’analyse parce que ces projets changeaient le paysage du quartier et les deux devaient être analysés ensemble. Madame Marchard confirme avoir discuté du PPU directement avec monsieur Gilles Desjardins. [ 24 ] La Place des Peuples a fait l’objet d’un grand nombre de plans d’implantation [10] depuis sa conception. En 2017, le Café Henri Burger, un bâtiment protégé, se trouve au centre du plan et à sa droite se trouve une tour et à sa gauche l’autre tour.
Les plans d’implantation de la Place des Peuples montrent un site qui s’intégrait à l’architecture du Musée canadien de l’histoire. [ 25 ] Denis Bouchard, vice-président, division marketing et communication, à l’été 2017 est responsable de la commercialisation d’une vingtaine de projets à Ottawa et Gatineau, dont la Place des Peuples. Il affirme que le projet Place des Peuples est un projet important pour le promoteur. Il occupe ses fonctions jusqu’en février 2018, le moment où il quitte l’entreprise.
Dans l’éventualité qu’il dût intervenir auprès de la ville, il s’inscrit au registre de lobbyiste le 15 septembre 2017. Il reçoit ses instructions et répond à son supérieur immédiat, monsieur Gilles Desjardins. [ 26 ] Daniel Dompierre [11] , directeur général adjoint au sein du Groupe Brigil, explique la vision du développement de l’entreprise de 150 employés, constructeur depuis 1985 dans la région d’Ottawa-Gatineau.
Il dépose des brochures publicitaires sur les projets réalisés par le Groupe Brigil et fait état des nombreuses mentions d’honneur, dont celle de Gilles Desjardins, récipiendaire de l’Ordre de Gatineau. [ 27 ] À sa conception, le projet Place des Peuples a un échéancier de dix ans [12] et malgré les revers, après l’adoption de la citation patrimoniale, le projet se trouve toujours dans la planification immobilière de l’entreprise, hors le quadrilatère de la citation patrimoniale. 1) La période et campagne électorale [ 28 ] Sur le premier élément constitutif de l’infraction, la preuve démontre que la période électorale débute le 22 septembre 2017 et se termine le jour du scrutin le 5 novembre 2017.
La ville de Gatineau compte plus de 5000 habitants en 2017 et elle est donc assujettie aux règles de financement de la LERM.
Il n’y a qu’un parti politique autorisé, celui de l’équipe de Pedneaud-Jobin (« Action Gatineau ») et Cédric Tessier [13] est candidat au poste de conseiller dans le district 1 pour ce parti. [ 29 ] François Léveillé, attaché politique au cabinet du maire Pednaud-Jobin en 2017, explique qu’en prévision de la campagne électorale, en mai 2017, les membres d’Action Gatineau adoptent le programme électoral [14] , qui dit : [ 30 ] Dans les faits, Action Gatineau décide de s’investir dans la protection du patrimoine bâti dès 2013.
Le parti sait que le projet Place des Peuples est envisagé et estime que le projet est irréconciliable avec la protection du patrimoine. [ 31 ] Dans le district où la demande de citation patrimoniale est souhaitée, le candidat Cédric Tessier étale dans son programme, les grandes lignes de son engagement au respect du PPU, tout comme son parti Action Gatineau.
La démarche municipale de la ville et la consultation publique [ 32 ] La notion de la démarche municipale est au cœur de la défense et sa prétention que les gestes posés par les défendeurs s’inscrivent strictement dans le cadre de cette démarche municipale en lien avec son projet Place des Peuples, dans le périmètre ciblé par la demande de citation patrimoniale.
Dans ce sens, Catherine Marchand témoigne sur étapes inhérentes de la demande de citation patrimoniale du Quartier-du-Musée, dès le début jusqu’à la fin. [ 33 ] Elle confirme le dépôt de la demande de citation patrimoniale au service d’urbanisme de la ville de Gatineau, par trois individus en avril 2016. La première étape est l’analyse de la recevabilité, c’est-à-dire l’opportunité de citer un site en conformité avec le PPU. En
novembre 2016, un rapport d’étape est déposé et les expertises du service d’urbanisme se poursuivent. [ 34 ] En février 2017, les cadres du service d’urbanisme rencontrent les associations, des individus et des promoteurs. Certains promoteurs immobiliers sont ciblés, dont le Groupe Brigil, puisqu’ils ont des projets à l’intérieur du quadrilatère [15] . Le but est d’échanger, identifier les conséquences éventuelles sur leur projet et clarifier la portée de la citation patrimoniale.
Les rencontres sont privées entre les parties et séparées des autres parties intéressées. [ 35 ] Gilles Desjardins ne s’objecte pas au fondement de la citation patrimoniale, si son terrain n’est pas inclus dans le périmètre et un rapport interne du service d’urbanisme produit un rapport qui intègre la position des promoteurs consultés. [ 36 ] Le Cadre de référence [16] encadre les consultations publiques dans la ville de Gatineau. Catherine Marchand confirme que la journée portes ouvertes se tient le 19 juin 2017. La défense fonde son argument de démarche municipale de la conférence de presse à la
section 2.5 de ce Cadre de référence qui précise : 2.5 : Une documentation pertinente, complète et de qualité est mise à la disposition de tous et facilement accessible. Un délai suffisant est laissé aux citoyens pour s’approprier l’information fournie afin d’émettre des opinions éclairées. Le principe de communication retenu est bidirectionnel. [ 37 ] Par la suite, la demande doit continuer son chemin pour analyse au sein du comité consultatif en urbanisme (ci-après « CCU »). Les étapes sont balisées par la
Loi sur le patrimoine culturel [17] , qui prévoit un avis spécial pour une deuxième consultation publique devant le CCU. Dans les faits, le 8 mai 2018, l’urbanisme fait ses recommandations sur la délimitation du périmètre et le 15 mai 2018, le Conseil municipal dépose l’avis de motion proposé par le conseiller Tessier. Une fois l’avis déposé, la loi prévoit l’envoi d’une lettre par huissier à chaque propriétaire. [ 38 ] La prochaine étape sera l’assemblée publique le 11 juin 2018, où le CCU présente les enjeux, reçoit les commentaires et formule ses recommandations.
Dans les faits, une deuxième consultation a lieu au cours de l’été 2018. Entre juin 2017 et août 2018, Claude Royer affirme avoir été très actif à rencontrer des conseillers et le maire concernant la citation patrimoniale. La résolution est adoptée le 28 août 2018. Portes ouvertes du 19 juin 2017 à la Maison du Citoyen [ 39 ] Catherine Marchand souligne que la publicité se fait par les médias sociaux, le site internet de la ville et le service des communications. Trois promoteurs sont présents, dont le Groupe Brigil, pour exposer leurs visions.
Les requérants de la demande de citation, dont Claude Royer, se trouvent à une station pour distribuer de l’information. Les promoteurs sont invités, mais n’ont pas de table. [ 40 ] Le service d’urbanisme installe des panneaux [18] d’interprétation du secteur avec trois options. L’option 1 favorise la protection ciblée, sur un périmètre qui permet le développement et donne une plus grande ouverture à un changement de vocation sur les rues Victoria et Laurier. L’option 2 est préparée par le service d’urbanisme, à la suite des rencontres avec les promoteurs.
L’option des requérants cible un maximum de bâtiments et un périmètre important pour la citation patrimoniale, qui comprend le terrain prévu pour le projet Place des Peuples [19] . [ 41 ] Denis Bouchard est présent à la journée portes ouvertes. Il y a aussi des historiens, des citoyens qui prônent la protection du Quartier-du-Musée et des conseillers en urbanisme. Du point de vue des promoteurs, ils sont les grands absents et ont une nette impression qu’ils font face à un fait accompli.
Les plans de la ville semblent très avancés. [ 42 ] En vertu du Cadre de référence de la ville, le compte rendu [20] de cette consultation publique est publié en ligne en octobre 2017. Les enjeux sont la préservation versus le développement économique et la spéculation foncière. [ 43 ] Denis Bouchard relate que les gens d’affaires sont surpris que le périmètre du projet de citation patrimoniale englobe le quartier au complet et qu’ils s’inquiètent de la baisse des valeurs des propriétés. En même temps, Monsieur Bouchard est étonné de voir leur réaction.
Il ne pouvait pas conclure que les gens d’affaires avaient manqué d’attention à l’avancement de ce projet, mais, il peut conclure qu’ils ne s’attendaient pas à ce que le projet de citation soit si bien ficelé. [ 44 ] Pour sa part, André Guibord explique que les gens d’affaires sont pris par surprise. Leur premier réflexe est de se questionner quant aux impacts sur leurs propriétés et leurs patrimoines. Les promoteurs ont l’impression que le dossier est clos et ils ne comprennent pas pourquoi il n’y a pas d’étude économique entreprise par la ville.
Enjeu électoral [ 45 ] François Léveillé réaffirme le point de vue de la ville, que le projet Place des Peuples est hors norme et ne respecte pas la réglementation municipale. Le maire est d’avis que l’endroit choisi met en danger l’un des derniers quartiers patrimoniaux qui restent dans la ville. La demande de protection du patrimoine n’ajoute donc, qu’une couche à la réglementation existante, pour le rejet du projet. [ 46 ] La défense dépose un extrait d’une mêlée de presse du maire Pedneaud-Jobin [21] , qui s’avère très révélatrice sur les enjeux électoraux.
Le maire confirme que la demande de citation patrimoniale « aurait pu être présentée avant », mais il dit « qu’on était rendu là ». Le maire est questionné par un journaliste à savoir si on procède avec la citation patrimoniale parce « qu’on est rendu là » ou si parce qu’il y a « des élections qui s’en viennent » et on s’attend à ce que ça soit un dossier suivi. [ 47 ] Le maire précise qu’il y a des avantages politiques à la faire maintenant. Mais, en bout de ligne, il justifie la démarche parce qu’il y a une demande citoyenne dans ce sens depuis 2016 et « c’était dans la machine ».
Il explique qu’il y a eu du retard dans le projet de citation, mais il affirme « qu’on l’aurait fait cette saison-ci ».
[ 48 ] À son tour, François Léveillé commente sur la question d’être « rendu là » en lien avec le cheminement de la citation patrimoniale. Il révèle plutôt que les chances de succès n’étaient pas garanties advenant que la demande de citation patrimoniale ait été présentée au conseil municipal avant 2017, car le parti d’Action Gatineau n’était pas majoritaire. [ 49 ] Sur l’épineuse question de la valeur des terrains, un journaliste questionne le maire sur les inquiétudes que la citation patrimoniale freine le développement du centre-ville et baisse de la valeur des terrains. Le maire rétorque que c’est l’inverse.
La prétention que la réglementation sur la protection du patrimoine ait un impact dans ce sens, relève de « faits alternatifs » et il réitère que partout où il y a eu protection du patrimoine, le résultat est l’enrichissement des villes. [ 50 ] Talonné, le maire est questionné le lendemain, à nouveau, sur la citation patrimoniale et son effet sur la valeur des terrains. Le journaliste désire savoir sur quelle étude la ville s’appuie pour affirmer qu’il y a augmentation de la valeur des propriétés.
Le maire répond « c’est ce qu’on a vu ici… c’est des consultants avec qui on travaille, c’est des gens d’Action Gatineau qui travaillent dessus ça, depuis des années, puis partout on a fait ça, c’est ça l’effet que ça a ».
Questionné s’il connaît le nom de l’étude dont il parle, le maire dit « de mémoire, non » et suggère au journaliste « d’en trouver si vous voulez » et termine la conférence de presse en disant « on va travailler ensemble là-dessus ». [ 51 ] François Léveillé affirme ne pas être en mesure de préciser si Action Gatineau ou la ville Gatineau détenait une analyse économique sur l’impact de la citation patrimoniale.
Pour sa part, Claude Royer savait que le maire Pedneaud-Jobin s’était déjà référé à Conseil Aviseo, en juin 2017, dans un contexte de la mise en valeur du patrimoine. [ 52 ] Dans son ensemble, François Léveillé reconnaît que la citation patrimoniale est devenue un enjeu électoral important. Ce débat est connu par le maire, les élus, les candidats et les promoteurs. [ 53 ] La preuve démontre qu’il y a une grande divergence d’opinions entre Gilles Desjardins et le maire Pedneaud-Jobin sur l’orientation du développement économique du centre-ville.
Même si l’enjeu de la citation patrimoniale est sur la place publique depuis plusieurs années, le sujet de la citation devient très polarisé en 2017. Le développement économique du secteur, symbolisé par le projet de la Place des Peuples, est en opposition directe avec la citation patrimoniale du Quartier-du-Musée. D’ailleurs, François Léveillé confirme que la classe politique s’attendait à une réponse de la classe d’affaires et ce n’est pas une surprise qu’une étude économique voit le jour. Cependant, la surprise est au niveau de l’ampleur du dévoilement de l’étude économique.
C’est cette diffusion de l’étude Conseil Aviseo pendant la période électorale qui est au cœur du présent débat. 2) Faire ou autoriser une dépense électorale [ 54 ] Le deuxième élément essentiel à être prouvé hors de tout doute est que les défendeurs ont fait ou autorisé une dépense électorale. Analyse économique Aviséo [ 55 ] Les membres d’Essor Centre-ville se mobilisent autour des préoccupations du développement économique. Certains veulent connaître les effets sur les valeurs des propriétés et d’autres sont directement affectés.
La raison de faire l’étude économique, selon André Guibord, est de donner aux citoyens des arguments pour et contre la citation patrimoniale. [ 56 ] En absence d’analyse économique de la ville de Gatineau, au nom de son employeur Groupe Brigil, Denis Bouchard reçoit le mandat de communiquer avec Conseil Aviseo.
Lors de cette première communication, Jean-Pierre Lessard, économiste et président de Conseil Aviseo, est questionné sur des commentaires du maire Pedneaud-Jobin relatif à une étude portant sur une désignation patrimoniale à Québec et aussi à Gatineau. [ 57 ] Monsieur Lessard affirme que Conseil Aviseo n’a jamais fait d’étude à Gatineau et il offre à Denis Bouchard de faire l’analyse. Il considère Denis Bouchard comme son interlocuteur. Le 24 juillet, Conseil Aviseo fait l’offre de service [22] au nom du Groupe Brigil, mais on lui demande de la faire au nom d’Essor Centre-ville.
C’est Denis Bouchard qui retourne la lettre signée le 10 août, par Pierre Samson, à
titre de président d’Essor Centre-ville. L’échéancier pour livrer l’étude est prévu pour le début octobre. [ 58 ] Pour Jean-Pierre Lessard, la question de l’élection municipale ne fait pas
partie de son mandat et le programme électoral n’est pas pertinent pour lui. Son mandat est indépendant et impartial.
Denis Bouchard qualifie la firme Conseil Aviséo comme étant une entreprise très sérieuse et professionnelle qui conduit son étude uniquement que sur des données factuelles liées au Quartier-du-Musée et l’état des conditions socio-économiques du secteur. [ 59 ] Jean-Pierre Lessard souligne qu’au tout début, le Groupe Brigil assumait tous les coûts de l’étude Conseil Aviseo, mais par la suite, une entente intervient à l’effet que 50% des coûts seront payés par le Groupe Brigil et l’autre moitié sera séparée parmi les membres d’Essor Centre-ville.
Denis Bouchard affirme que le Groupe Brigil a un plus grand intérêt, alors Gilles Desjardins prend la responsabilité de l’étude. Le rôle de Denis Bouchard est de collecter la quote-part des membres du regroupement. [ 60 ] Le coût total de l’analyse économique est de 60, 158.35$. Le premier versement de 50% pour les coûts de l’analyse [23] au montant de 28 080.34 est payé par 3223701 Canada Inc. à Conseil Aviseo le 21 septembre 2017.
L’autre moitié est payée [24] par les autres membres d’Essor Centre-ville. [ 61 ] André Guibord confirme que Denis Bouchard agit au nom du Groupe Brigil et il est son « donneur d’ordre ». Il rappelle que le Groupe Brigil est le plus gros bailleur de fonds du regroupement qui veut faire valoir une analyse économique auprès des autorités municipales, par rapport à la sagesse de la citation patrimoniale. [ 62 ] Jean-Pierre Lessard rencontre le groupe d’hommes d’affaires le 19 septembre 2017 au siège social du Groupe Brigil pour présenter son analyse préliminaire. Monsieur Gilles Desjardins est présent.
De façon général, Monsieur Lessard est en désaccord avec le modèle de citation choisi, au sens large sur l’ensemble du quartier. Mais, il est en faveur d’une protection patrimoniale par propriété, à la pièce. Une des préoccupations est d’éviter d’imposer une contrainte économique sur des propriétaires qui n’ont pas les moyens
d’assumer l’entretien des immeubles. Selon lui, une désignation patrimoniale sur l’ensemble du quartier implique une renonciation au développement économique. [ 63 ] Le rapport de la firme Conseil Aviseo ne souligne pas que les points négatifs, car pour monsieur Lessard, il y a des aspects positifs à avoir une protection de patrimoine ciblée, par immeuble. Les caractéristiques de chaque ville diffèrent et le modèle de citation patrimoniale peut varier selon l’analyse de plusieurs facteurs.
Monsieur Lessard considère le PPU parce qu’il veut mettre de l’avant que la citation patrimoniale du Quartier-du-Musée va à l’encontre des priorités de la ville. Sans une densification, il y a une pression sur les infrastructures et les finances de la ville. [ 64 ] La question pour le regroupement devient rapidement celle de rendre publics ou non les résultats de l’analyse économique. La décision se prend vraisemblablement par le groupe, mais particulièrement Gilles Desjardins. Denis Bouchard le confirme.
Gilles Desjardins veut rendre l’étude économique publique. [ 65 ] Denis Bouchard comprend que le regroupement d’Essor Centre-ville souhaite que l’analyse puisse servir de levier politique pour influencer le maire. La ville de Gatineau n’a pas d’étude et il y a un maillon manquant dans la démarche de la ville.
Monsieur Denis Bouchard confirme que Gilles Desjardins désire faire connaître les résultats de l’analyse Conseil Aviseo parce qu’il y avait des impacts financiers réels sur les édifices dans le périmètre projeté. [ 66 ] Par la suite, entre le 20 et le 24 septembre, monsieur Lessard est avisé d’un échéancier raccourci. Messieurs Bouchard et Lessard se parlent pratiquement tous les jours et la date de livraison finale est prévue le 27 septembre 2017.
Il comprend que la raison de l’échéancier raccourci est le besoin de déposer le rapport lors du dernier conseil municipal de la ville de Gatineau le 3 octobre 2017 [25] . [ 67 ] Les défendeurs nient avoir contrevenu à l’article 622 de la LERM. La défenderesse 3223701 Canada nie avoir fait ou autorisé la dépense de 28, 080.34$ pour le rapport Conseil Aviseo, elle-même, ni par l’entremise de Gilles Desjardins en tant qu’administrateur. Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de droit entre Conseil Aviseo et 3223701 Canada Inc., car le contrat est signé par Pierre Samson, comme président d’Essor Centre-ville.
Or, elle prétend que ni Gilles Desjardins ni 3223701 Canada Inc. interviennent au contrat. [ 68 ] Pour ce qui est de la responsabilité personnelle de Gilles Desjardins, la défense maintient qu’il n’agit pas personnellement concernant les paiements à Conseil Aviséo et il n’a pas autorisé les coûts de l’étude. [ 69 ] Pour la personne morale 144781 Canada Inc., la défenderesse nie avoir commis l’infraction et soutient que la salle utilisée pour la conférence de presse [26] est payée par André Guibord, porte-parole d’Essor Centre-ville.
La défense soutient qu’il n’y a aucun lien de droit entre 144781 Canada Inc. et le Musée pour la location. [ 70 ] Monsieur Guibord confirme qu’il n’est pas remboursé par Essor Centre-ville et finalement, il facture le Groupe Brigil le 3 novembre 2018.
Il reçoit le paiement de la compagnie 144781 Canada Inc. au montant de 1868.34$ le 30 décembre 2018 pour le remboursement de la somme payée pour la location de la salle utilisée pour la conférence de presse. [ 71 ] Dans l’ensemble, la preuve démontre que le montant de 28, 080.34$ est payé par chèque à Conseil Aviseo de la compagnie 3223701 Canada Inc., signé par Gilles Desjardins avant la période électorale, le 21 septembre 2017 [27] et est encaissé par la firme Conseil Aviseo le 7 décembre 2017. [ 72 ] Également, le montant de 1868.34$ facturé pour la location de la salle le 30 décembre 2018 est payé [28] par 144781 Canada Inc. et signé par Gilles Desjardins.
En ce qui concerne 144781 Canada Inc., il y a une admission [29] d’un lien entre le paiement et le bien utilisé. [ 73 ] Le Tribunal se satisfait de la preuve de la poursuite quant à l’identification des défendeurs. [ 74 ] Le fait qu’une dépense soit faite avant ou après la période électorale n’est pas pertinent. La question est de rattacher le fait de payer ou autoriser un montant pour un bien ou un service qui est utilisé pendant la période électorale. [ 75 ] Faire ou autoriser une dépense peut se faire de différentes façons.
Dans le cas des défendeurs 144781 Canada Inc. et 3223701 Canada Inc., la dépense se réalise lorsque les deux compagnies font des chèques, qui sont ultérieurement encaissés. [ 76 ] Pour le défendeur Gilles Desjardins, il autorise la dépense en apposant sa signature sur le chèque en tant qu’administrateur. Il s’agit d’un ordre de paiement.
De plus, la preuve démontre dans son ensemble, particulièrement dès que le mandat est donné à Denis Bouchard de contacter la firme Aviseo Conseil, que monsieur Desjardins est instrumentant et a joué un rôle déterminant, à ce que l’analyse économique soit faite et par la suite diffusée. [ 77 ] C’est dans ce contexte que Jean-Pierre Lessard se rend à Gatineau, à bord de l’hélicoptère du Groupe Brigil, de Shawinigan à Gatineau, tel que prévu le 29 septembre 2017, pour livrer les principales conclusions de son analyse économique.
Conférence de presse au Musée 29 septembre 2017 [ 78 ] La Poursuite estime que c’est la diffusion de l’analyse économique des effets de la citation patrimoniale qui qualifie d’utilisation au sens de l’article 451 de la LERM. [ 79 ] Le 27 septembre, la convocation est préparée par monsieur Guibord, à
titre de porte-parole pour Essor Centre-ville. Denis Bouchard collabore à la rédaction du communiqué de presse et les invités. C’est monsieur Bouchard qui autorise la diffusion. Monsieur Guibord réserve la salle au Musée, par l’entremise de son entreprise Innovacom le même jour [30] . Le communiqué est présenté aux membres d’Essor Centre-ville et elle dit : « En absence d’une étude rendue publique par la Ville de Gatineau et à la veille de l’élection municipale du 5 novembre prochain, un groupe de propriétaires du centre-ville a commandé sa propre analyse économique à la firme Aviseo Conseil afin d’éclairer les décisions
du Conseil municipal sur la pertinence d’une désignation patrimoniale de ce secteur » [ 80 ] Selon Denis Bouchard, au moment de la convocation de la conférence de presse, la position des défendeurs était « business as usual », dans le sens qu’ils se croient justifiés de faire connaître le côté économique de la citation patrimoniale, sans que ça soit un enjeu politique. La défense nie avoir utilisé le bien pour une des raisons énumérées à l’article 451.
Il s’agit d’une démarche municipale [31] dans laquelle les trois options de la citation patrimoniale sont encore à discuter, dans un processus bilatéral selon le Cadre de référence de la ville [32] . [ 81 ] Les défendeurs s’attendent à faire des observations et des représentations auprès de la ville sur les trois options. Or, si les défendeurs doivent discuter avec la ville, André Guibord insiste que ça ne peut se faire que par le dépôt au conseil municipal accompagné d’une véritable discussion.
Il affirme que la conférence de presse est tenue dans le contexte du Cadre de référence de la ville de Gatineau pour les consultations publiques. [ 82 ] La question de décider si la diffusion de l’étude économique défavorise ou favorise un candidat est au cœur de l’article 451 de la LERM . La trame factuelle est qu’il y a deux projets qui s’opposent, c’est-à-dire le projet de la ville pour la citation patrimoniale du Quarter-du-Musée et le projet du Groupe Brigil, la Place des Peuples, depuis 2016.
Les témoins Denis Bouchard et François Léveillé sont aux premières loges pour apprécier l’importance des deux projets. [ 83 ] Jean-Pierre Lessard soulève des préoccupations quant au dévoilement de l’étude pendant la période électorale [33] . Mais, la commande d’Essor Centre-ville est d’aller de l’avant.
André Guibord maintient que la conférence de presse n’est pas en fonction des élections, mais plutôt avec le but de déposer l’étude au conseil municipal. [ 84 ] Ce que la preuve tend à démontrer c’est qu’il y a une volonté de la faire connaître, comme le dit André Guibord : “on voulait la rendre publique, c’était important”.
Il indique que le regroupement veut un débat sur cet enjeu électoral. [ 85 ] Selon la Poursuite, la problématique est la diffusion publique de l’analyse, payé avant le début de campagne, lors d’une conférence de presse avec invitations lancées aux candidats aux postes de conseillers municipaux et la mairie, pendant la période électorale, sur un enjeu qui touchait, de façon significative, le district Hull-Wright. [ 86 ] Le Tribunal croit que la décision de diffuser l’étude peut être qualifiée d’une décision impulsive et précipitée.
Tous les témoins impliqués dans l’organisation de la conférence de presse témoignent que les événements se bousculent et que les décisions sont prises rapidement. Même le texte de la convocation est préparé en vitesse, voir « dans le feu de l’action » pour citer André Guibord. Une décision de diffuser l’analyse est prise dans ce contexte et la preuve démontre qu’il s’agissait d’un ordre de Gilles Desjardins. Le dépôt au conseil municipal [ 87 ] André Guibord se présente à la réunion du conseil municipal le 3 octobre pour déposer l’analyse économique Conseil Aviseo [34] .
L’importance, dans le contexte de la démarche municipale, est que le conseil municipal ait en main tous les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la demande de citation patrimoniale dans le Quartier-du-Musée, son ampleur et le modèle optimal pour la citation patrimoniale. [ 88 ] Le Tribunal accepte qu’il y eût urgence pour finaliser le rapport final avant le 3 octobre pour son dépôt au conseil municipal.
Il n’y a rien de problématique avec ce que les défendeurs et les autres membres du regroupement Essor Centre-ville font pour obtenir une analyse économique pour la déposer au conseil le 3 octobre. [ 89 ] Après le dépôt, sur résolution unanime, le conseil municipal demande au service de l’urbanisme de faire un rapport d’étape et se positionner sur le projet Place des Peuples pour la fin janvier 2018.
Le conseil municipal n’avait jamais eu à se pencher sur le projet initial sur le site projeté. [ 90 ] Le cheminement de la demande de citation a fait son chemin et en août 2018, le conseil municipal adopte le règlement sur la citation patrimoniale du Quartier-du-Musée [35] . 3) Sans être agent officiel [ 91 ] Quant au dernier élément essentiel à prouver par la poursuite, il y a une admission [36] que ces dépenses reliées à l’utilisation de l’analyse économique, sont faites sans un agent officiel autorisé à l’article 343 de la LERM.
L’article 451 et la dépense électorale [ 92 ] Finalement, le Tribunal se tourne vers la question fondamentale, à savoir si les coûts de l’analyse économique et la location de la salle au Musée, sont faits ou autorisés par 3223701 Canada Inc., Gilles Desjardins et 144781 Canada Inc., pendant la période électorale et s’ils constituent des dépenses électorales. [ 93 ] L’article 451 de la LERM énonce : 451.
Est une dépense électorale le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour: 1° favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti; 2° diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti; 3° approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti; 4° approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans. [ 94 ] La dépense électorale doit donc être utilisée d’une façon énumérée à l’article 451, pour :
a) favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement l ’élection d’un candidat ou d’un parti;
b) diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;
c) approuver ou désapprouver des mesures préconisées par un candidat;
d) approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans. [ 95 ] Comment la preuve sur la dépense électorale s’inscrit dans le cadre jurisprudentiel et l’objectif de la loi? [ 96 ] Le Tribunal est d’avis que l’interprétation de la loi est large et libérale à l’article 451, à la lumière de la jurisprudence citée et aussi puisque les exceptions sont déjà prévues à l’article 453 de façon restrictive.
La LERM ne souffre d’aucune ambiguïté. [ 97 ] Dans ce sens, dans l’affaire Confédération des syndicats nationaux et als [37] ., aux paragraphes 49 et 50, la Cour confirme : [49] Quel que soit l’angle choisi pour contrer l’infraction, et notamment en opposant cette idée d’une dépense faite pour permettre une prise de décision par une instance légitime et la dépense dite électorale proprement dite, c’est-à-dire, celle faite dans l’un des buts prévus à l’article 402 de la Loi , la CSN ne peut pas prétendre à une interprétation qui dénature le texte et l’économie de la Loi . [50] En y incluant le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale, le législateur confère au terme « dépense électorale » une définition englobante, à étendue très large, qui ne laisse à toutes fins utiles aucune exception, sauf celles prévues à l’article 404, à la condition naturellement que la dépense s’insère dans l’une des situations décrites à l’article 402. [ 98 ] La décision Directeur général des élections du Québec c.
Médias Transcontinental Inc . [38] , précise que la définition englobante de dépenses électorales est en lien avec l'objectif recherché. Sur cette même de l’objectif visé par la LERM , Directeur général des élections du Québec c. Piché [39] , réitère la dépense électorale dans ce sens, en précisant : [30] L'atteinte de ce résultat passe donc par la restriction des dépenses des candidats et des partis politiques, mais aussi par la limitation de celles faites par des indépendants et même par des tiers, comme monsieur Piché. [ 99 ] L’ arrêt Libman [40] traite de la
Loi sur la consultation populaire [41] , mais comme il y a un étroit lien de parenté qui unit ces dispositions à celles de la présente affaire, il est utile de considérer les principes dans analyse du but visé par la LERM. Libman décrit l'objectif somme suit : [41] « Ainsi, l’objectif de la loi est d'abord égalitaire en ce qu'il vise à empêcher les éléments les plus fortunés de la société d'exercer une influence disproportionnée en dominant le débat référendaire par des moyens supérieurs. Il s'agit en quelque sorte d'une égalité de participation et d'influence entre les tenants de chaque option.
En second lieu, du point de vue de ceux qui votent, le régime vise à permettre un choix éclairé en s'assurant que certaines positions ne soient pas enterrées par d'autres. » […] [ 100 ] Or, l’objectif de la loi est d’interdire qu’un tiers prenne position sur des enjeux et favoriser directement ou indirectement un candidat ou un parti qui est identifié à cet enjeu. Les dépenses indépendantes peuvent avoir l’effet de favoriser directement ou indirectement un candidat ou un parti politique au détriment des autres et influencer le vote. [ 101 ] Dans DGEQ c.
Confédération des syndicats nationaux et als . [42] , la CSN soutenait que la tenue d’une réunion confédérale n’était pas une dépense électorale engagée par un tiers, car elle n’avait pas pour but d’influencer les membres, mais plutôt de les pourvoir « d’un espace de débat démocratique aux fins de prendre position politique au regard de la campagne électorale en cours ». [ 102 ] Bien que la question de fond soulevée par la CSN pour échapper à la dépense électorale était la spécificité particulière et la mission sociale d’un syndicat, l’argument est analogue à celui des défendeurs dans la présente affaire.
L’argument est que les défendeurs n’avaient pas pour but de défavoriser Action Gatineau, mais voulait, dans une démarche municipale à des fins légitimes, permettre aux conseillers et la population de prendre une position éclairée, sur les enjeux économiques de la citation patrimoniale, en absence d’étude de la ville de Gatineau. [ 103 ] Dans Confédération des syndicats nationaux et als. , le juge Lavergne souligne : [43] Les Statuts et Règlements de la CSN n’obligent nullement en telle circonstance de convoquer une réunion extraordinaire du conseil confédéral . Néanmoins, M.
Lortie explique qu’il s’agit d’une décision politique prise par le comité exécutif, étant par ailleurs de tradition d’assurer auprès d’une audience la plus large possible dans les circonstances, la légitimité des orientations prises par celui-ci. (le souligné par la soussignée). […] [ [48] La Loi n’entretient aucune ambiguïté .
En tenant une réunion extraordinaire du conseil confédéral pendant la campagne électorale et en payant le coût s’élevant à 63 798,68$, la CSN génère une dépense électorale, en vertu de l’article 402 de la Loi , dans la mesure où, ces dépenses, en tout ou en partie, favorisent ou défavorisent, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti, et qu’elle n’est pas l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti ni une entité autorisée par le DGEQ. [ 104 ] Or, dans le contexte de la présente affaire, rien n’obligeant les défendeurs de diffuser, lors de la conférence de presse, les conclusions de l’analyse Conseil Aviseo.
Une décision a été prise par Gilles Desjardins et les défenderesses, afin de faire connaître les conclusions publiquement. La raison donnée est que conseil municipal devait être en mesure de se prononcer sur l’enjeu économique de la citation patrimoniale. [ 105 ] La preuve ne permet pas de conclure que la diffusion publique était requise avant le dépôt de l’étude au conseil municipal. Le Tribunal ne peut se rallier à la prétention que la dépense se faisait simplement dans le contexte du Cadre de référence de la ville qui encadre les consultations publiques.
La réalité et qu’il y avait un contexte très particulier, une campagne électorale. [ 106 ] D’ailleurs, une des doléances de la défense est que la citation patrimoniale était dans l’appareil municipale depuis 2015 et en mai 2017, les membres du parti Action Gatineau ont choisi, possiblement de façon stratégique, de mettre cet enjeu dans la plateforme.
Ce faisant, la défense estime que ça empêchait le regroupement de parler des enjeux économiques. [107] Tout cela est peut-être valable comme position, mais la réalité est que la ville était en pleine campagne électorale et ce fait, à luiseul, transforme cette analyse économique en un enjeu parfaitement politique, quand on considère que les candidats à la mairie et auxpostes de conseillers s’étaient déjà positionnés en faveur ou contre la citation patrimoniale. [108] On ne peut prétendre que l’analyse économique dans le contexte de l’élection municipale ne devient pas un considérantpolitique.
Rien n’empêchait le débat corsé sur les enjeux économiques de la citation patrimoniale, ni un débat sur les trois optionsprésentées lors de la journée de la consultation publique le 19 juin. Les trois options de la citation patrimoniale étaient déjà sur la placepublique et l’absence d’analyse économique de la ville était déjà connue par les défendeurs et la ville de Gatineau, avant la campagneélectorale. [109] Un parti politique, comme un candidat est lié par un plafond de dépenses. Un tiers ne fait pas exception. Il doit s’abstenird’intervenir pour pencher la balance d’un côté.
Du côté des défendeurs, il y a une volonté de mettre l’enjeu à l’avant-plan puisqu’avecun conseil majoritaire du parti Action Gatineau, la citation patrimoniale allait, en toute vraisemblance, aller de l’avant. [110] L’étude économique défavorise la position du maire Pedneaud-Jobin et les candidats d’Action Gatineau, quant à l’opportunitéd’aller de l’avant avec la citation patrimoniale. La dépense pour étude est utilisée pour combattre le programme du parti Action Gatineauet le conseiller Cédric Tessier.
L’étude désapprouve la mesure envisagée de la citation patrimoniale par Action Gatineau, même si unedécision sur les options n’est pas encore prise par le CCU, sur les possibles impacts économiques et touristiques. Le projet de la citationest suffisamment avancé pour être en mesure de le critiquer dans sa forme actuelle, en septembre 2017, étant donné qu’il y a déjà unepolarisation, qui divise les élus et la population. [111] Le Tribunal est d’avis que la décision de diffuser publiquement l’étude économique ne se fait pas dans le contexte de ladémarche municipale.
En fait, le dévoilement de cette façon, était un déraillement de la démarche municipale. Cette façon de faire sedémarque nettement du contexte des discussions en continu avec les fonctionnaires de la ville, sur la vision économique de la citationpatrimoniale. La décision de diffuser l’étude pendant la période électorale est un geste, certes, économique, mais il est aussi hautementpolitique. [112] Le Tribunal réitère que rien n’empêchait le regroupement de faire une étude économique sur la citation patrimoniale ni assumerles frais d’une telle étude et la diffuser après la campagne électorale.
Elle pouvait être déposée au conseil municipal le 3 octobre 2017sans diffusion. La commande de l’étude était bien fondée et valable. La ville de Gatineau n’avait pas d’étude économique sur la citationpatrimoniale. Les promoteurs étaient justifiés d’être mécontents de l’absence de transparence de la ville, sur les aspects économiques dela citation patrimoniale. Mais, la décision de diffuser l’analyse n’était pas la bonne. [113] Le Tribunal conclut qu’il s’agit d’une dépense électorale au sens de l’article 451 de la LERM.
Infraction de mens rea ou de responsabilité stricte [114] La défense estime qu’il s’agit d’une infraction mens rea, alors le Tribunal doit analyser la classification avant de statuer sur leséléments essentiels de l’infraction reprochée. [115] Pour appuyer sa prétention que l’infraction en est une de mens rea, la défense prétend que le mot utilisé à l’article 451 « pour »favoriser défavoriser l’élection d’un candidat ou un parti politique, diffuser ou combattre le programme ou la politique, approuver oudésapprouver les mesures préconisées ou les actes proposés, milite vers une preuve d’intention. [116] Dans La Souveraine c.
L’AMF[43] la Cour suprême reprend les principes de R. c. Sault Ste-Marie[44] sur la qualification desinfractions de responsabilité stricte et la présomption d’interprétation qu’en l’absence de termes spécifiques traduisant une intentioncontraire du législateur, une infraction est présumée appartenir à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. Dans ce cas, lapoursuite n’a pas à faire la preuve d’un état d’esprit coupable. [117] Les infractions de mens rea, sont celles où il y a un élément de l’existence réelle d’un état d’esprit, comme l’intention, laconnaissance et l’insouciance.
Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le cas où l’on trouve des termes telsque « volontairement », « avec l’intention de », « sciemment » ou « intentionnellement » dans la disposition créant l’infraction. [118] Pour faire son analyse, le Tribunal doit considérer quatre facteurs[45], soit la formulation du texte de loi, la gravité de la peine etses effets, l’objet de la législation et le dernier, le cadre réglementaire. [119] D’abord, une formulation où on retrouve les termes tels que « volontairement », « avec intention de », « sciemment » ou« intentionnel » serait indicatif d’une infraction mens rea.
Sur le choix des mots, la Cour suprême dans Sault Ste-Marie, s’exprimecomme suit : « Toutefois ces décisions contradictoires démontrent qu’en eux-mêmes, les verbes « faire » et « permettre » conviennent mieux à uneinfraction de responsabilité stricte qu’à une infraction exigeant la mens rea ou à une infraction de responsabilité absolue. [120] Dans la décision Dupont c. Brault, Guy, O'Brien Inc.[46], la Cour vient atténuer cette exigence d’explicité des termes, commesuit : « À mon avis, l'appelant fait une interprétation trop stricte des arrêts Sault Ste-Marie et Strasser c. Roberge (1979) (CSC), 2 R.C.S. 953.
La législature, bien qu'elle ne puisse créer un acte criminel stricto sensu, peut néanmoins imposer la nécessité de lapreuve d'une mens rea à l'endroit d'infractions édictées pour le bien-être général et les termes "volontairement", "sciemment" ou"intentionnellement" ne sont pas les seuls qui permettent de conclure à la nécessité de la preuve de la mens rea. [121] Strasser c. Roberge[47] ouvre une porte à l’analyse de Sault Ste-Marie en précisant que les tribunaux doivent faire une démarche
supplémentaire et analyser ces éléments afin d’identifier un élément intentionnel. Dans l’affaire AMF c. Goyette et als [48] , la juge Parayre reprend les décisions de la Cour d’appel dans Dupont c. Brault [49] et Québec c. Desruisseaux [50] qui précisent que les mots exprimés dans Sault Ste-Marie ne sont pas une liste exhaustive de l’intention du législateur de créer un élément intentionnel [51] . [ 122 ] L’ affaire Turp c.
AMF [52] reprend le principe de prudence avant de conclure que l’absence des mots « dans l’intention de » fait en sorte que la preuve de l’élément intentionnel ne doit pas être faite. [ 123 ] En appui à sa prétention, la défense cite l’ affaire Asselin c. SAAQ [53] et le passage de la Cour d’appel « La périphrase de la définition qui contient la clé de la réponse est « en vue de les contraindre à accepter certaines conditions de travail ».
La Cour d’appel a retenu un élément intentionnel de l’infraction, dans les gestes d’un employeur qui utilise des moyens pour contraindre les salariés concernés d’accepter certaines conditions de travail. [ 124 ] Elle soulève aussi l’ affaire R. c. Ledoux [54] , où il était question d’avoir intercepté des communications privées et de l’avoir fait « volontairement », soit avec un élément de mens rea. [ 125 ] La défense cite aussi l’arrêt Greyeyes c. R . [55] , où est question de la notion « d’aider ou encourager » à l’ article 21
(1) b) du C.cr ., dans le cadre d’un achat de drogue illégale. Il soulève la notion « d’assister » dans Huard et « en vue d’aider » dans Foncière Agroterre [56] , où la cour reprend le fait que la personne qui aide ou qui encourage doit aussi avoir l’état d’esprit requis, dans le contexte d’un stratagème de dons frauduleux. La défense invite le Tribunal à retenir la pertinence de l’analyse qui ressort des mots « en vue de » à l’ article 21
(1) b) du C.Cr., comme synonyme d’intention et l’appliquer à la présente affaire. [ 126 ] Le Tribunal est d’avis que l’infraction reprochée aux défendeurs ne requiert pas l’élément intentionnel de mens rea et qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. Voici pourquoi. [ 127 ] D’abord, l’ affaire DPCP c. Mathieu [57] , répond à certaines questions sur le sens des mots utilisés dans le texte de l’infraction. Il était question d’avoir exercé des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire de charge publique sans être inscrit au registre.
Plus particulièrement, la défense soulevait que les mots « en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées » comme tel rendait l’infraction une de mens rea. [ 128 ] Il y a une ressemblance à la présente affaire. Le juge dans Mathieu dit : [47] L'expression « en vue de » peut établir une intention lorsque ces termes sont contenus dans le texte de l'infraction lui-même, liant directement un élément mental aux éléments matériels de l'infraction. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [48] Dans la
Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme , l'expression « en vue de » est utilisée à l'article 3 pour encadrer le concept d'« activités de lobbyisme ».
Elle n'ajoute pas une intention qui s'appliquerait aux éléments matériels de l'infraction prévue à l'article 25 de la loi. [49] Il s'agit en l'espèce d'une loi créant une infraction contre le bien-être public qui appartient à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. [51] L'intention du législateur semble assez manifeste lorsqu'il ajoute après l'expression « en vue d'influencer » : « ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d'influencer la prise de décisions relativement : ».
Cet ajout démontre que le législateur veut en référer à l'appréciation de la personne raisonnable, c'est-à-dire un critère objectif, rejetant ainsi le critère subjectif. […] [53] Comme le décrit Pierre-André Côté dans son ouvrage Interprétation des lois , l'état de droit reconnaît que les tribunaux peuvent recourir aux travaux préparatoires à une loi (commission parlementaire), mais avec certaines mises en garde de prudence : 1582. De très nombreux arrêts où l'on retrouve ces éléments historiques, il est possible de dégager une orientation assez nette de la cour. (La Cour suprême du Canada).
Elle peut se résumer comme suit : les travaux préparatoires sont admissibles, sans restriction pour interpréter la loi (1), mais ils doivent être utilisés avec prudence (2), de façon complémentaire (3) et en tenant compte de la clarté des renseignements qu'ils contiennent (4). [54] À la lecture de l'article 2 de la loi, alors qu'elle était étudiée par les parlementaires sous le projet de loi numéro 80, le législateur a abordé la question : M. Bégin […] Donc, il faut être capable d'établir qu'il y a eu infraction.
À ce moment-là, la formulation de ce texte-là prend tout son sens, d'où l'idée de mettre non pas une intention, mais le résultat, c'est-à-dire « susceptible d'influencer » non pas ce que vous aviez derrière l'esprit, mais ce qui a été fait . Vos représentations ont eu pour effet d'influencer. Là, voyez-vous que... La notion d'intention qui est présente dans « tenter d'influencer » ou « en vue » est là, mais entièrement.
Ce que nous proposons, c'est une atténuation de ce caractère brutal, efficace, en introduisant les mots « ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles ». Autrement dit, quelqu'un ne peut pas dire : Écoutez, là, je n'avais jamais eu l'intention d'influencer qui que ce soit, ce qui fait sauter la commission de l'infraction. Vous admettez que c'est grave comme conséquence. Donc, si on dit : ça ne pouvait pas être raisonnablement pris comme ne pouvant pas influencer... [...] M.
Bégin : je pense qu'à l'inverse, si je dis « tenter d'influencer », je dois aller voir ce qui est dans la tête de la personne qui aurait
commis l'infraction. Donc, je dois prouver l'intention. Si je dis que c'est « susceptible d'influencer », ce n'est plus son intention, c'est l'effet obtenu. Autrement dit, par exemple, c'est mon cas de tantôt : je donne 100 000 $ à quelqu'un, l'effet est certainement réel : influencer. Alors, qu'on vienne me dire : Monsieur, je n'ai jamais eu l'intention d'influencer, il n'y a pas un juge qui va croire la personne. Donc, c'est le résultat factuel. [ 129 ] Dans Mathieu , le juge insiste sur une nuance fondamentale pour établir l’intention, par l’utilisation de l’expression « en vue de ».
Il y a une différence quand ces termes sont contenus dans le texte de l’infraction [58] , ce qui lie directement un élément l’intention aux éléments matériels de l’infraction et quand ces termes se trouvent ailleurs pour encadrer les activités prévues dans une loi. Dans ce sens, l’expression utilisée ailleurs dans la loi n’ajoute pas une intention qui s’applique aux éléments essentiels d’une infraction prévue de façon spécifique dans un autre
article de cette loi. [ 130 ] Cette décision adhère au principe que l’interprétation des lois exige que les textes doivent être considérés par rapport aux autres, par cohérence. Par ailleurs, il y a une présomption à l’effet que lorsque le législateur choisit de faire des distinctions entre des textes de loi, il le fait. [ 131 ] Dans ce sens, Directeur général des élections du Québec c. Lugassy [59] traite de ces autres dispositions de la LERM qui sont des infractions de mens rea.
La Cour dit : [55] L'infraction reprochée au défendeur ne contient pas les expressions généralement utilisées par le législateur pour manifester son intention de créer une infraction de mens rea. Lorsqu'il désire créer une telle infraction, le législateur utilise des mots tels que volontairement, intentionnellement, sciemment, dans le but de ou avec l'intention de, ce qu'il fait d'ailleurs pour d'autres infractions énumérées dans la LERM (par exemple, art. 586 par. 1, art. 589, art. 610.1, al. 2). [ 132 ] De plus, la décision Directeur général des élections du Québec c.
Maher [60] , est très pertinente, puisque le Tribunal a eu à statuer sur la classification de l’infraction. Il est utile d’en reprendre certains extraits, même s’il s’agit d’une analyse d’une autre disposition, soit l’article 590 (1) de la LERM . Le juge énonce : 590.
Commet une infraction quiconque: 1° par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, obtient ou tente d’obtenir qu’une personne pose sa candidature à un poste de membre du conseil, s’abstienne de le faire ou retire sa candidature en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces; [8] De la lecture de l’article infractionnel et en appliquant la jurisprudence en l’espèce, il ressort clairement que le législateur en a fait une infraction de responsabilité stricte. […] [11] Étant de nature réglementaire, l’infraction prévue à l’article 590 (1) de la L.E.R.M est présumée appartenir à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, lesquelles n’exigent pas la preuve de mens rea. [12] Toutefois , la présence de termes spécifiques indiquant une intention contraire de la part du législateur peut entraîner la qualification d’une infraction de mens rea . [13] Le choix du législateur québécois n’est pas sans conséquence.
La différence textuelle entre les articles de la loi entraîne des conclusions différentes quant à la qualification des infractions. [14] En l’espèce, un examen attentif de la L.E.R.M. permet de constater l’utilisation d’expressions telle que « en vue de », « sciemment » ou « volontairement » dans le libellé de plusieurs autres dispositions que l’art. 590 (1), créant ainsi des infractions de mens rea . [15] Par conséquent, si le législateur avait voulu que l’article 590 (1) de la L.E.R.M. nécessite la preuve de la mens rea , il l’aurait tout simplement précisé , tel qu’il l’a fait ailleurs dans la loi, en ajoutant une expression à cet effet.
L’intention du législateur était donc de créer une infraction de responsabilité stricte à l’article 590 (1) de la LERM. [16] En effet, le libellé de l’infraction ne comprend aucun des mots ou expressions que l'on retrouve généralement dans la description d'une infraction de mens rea.
Il s’agit là, de la part du législateur, d’une manifestation claire de sa volonté puisqu'il a, dans le cadre de la même loi, utilisé ailleurs les mots « sciemment » et « sachant ». [17] Qui plus est, au deuxième paragraphe du même article, il utilise l’expression « en vue de », qui est considérée comme synonyme d’intention en droit criminel, créant ainsi une infraction nécessitant la preuve de mens rea. La présence de cette expression dans le libellé d’une infraction indique la nécessité de prouver la mens rea[. [18] Par conséquent, il faut conclure que le législateur voulait distinguer les deux infractions .
Son choix de ne pas utiliser l’expression « en vue de » à l’article 590 (1) de la L.E.R.M. confirme qu’il s’agit d’une infraction réglementaire appartenant à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. [ 133 ] Dans DGEQ c. Maurice Gobeil [61] , la Cour s’est prononcée sur la classification de l’infraction de l’article 622 de la LERM comme étant une infraction de responsabilité stricte tout comme l’ affaire DGEQ c. Médias Transcontinental Inc . [62] , et DGEQ c.
Guy Piché [63] . [ 134 ] En ce qui concerne l’utilisation du mot « pour » utilisé à l’article 451 de la LERM pour faire tomber l’infraction à 622 dans la classification des infractions mens rea, l’ affaire DGEQ c. Confédération des syndicats nationaux et als . [64] y répond, mais relativement à l’article 402 de la Loi électorale , comme suit : [58] L’argumentation de la CSN ne peut pas tenir. Elle ne repose sur aucun fondement juridique. Il n’y a pas lieu de distinguer là où la Loi ne le fait pas. En outre, de réfuter toute intention d’avoir voulu influencer qui que ce soit en tenant une réunion extraordinaire du
conseil confédéral pendant la période électorale s’avère immatériel dans l’examen de la preuve relative aux éléments constitutifs de l’infraction. Comme l’est tout autant de supputer l’ampleur des effets nocifs ou non sur une élection d’une prise de position politique pendant la période électorale.
La Loi n’exige pas une démonstration concrète de l’effet d’une dépense électorale. [59] La préposition « pour » de l’article 402 alinéa 2 de la Loi marque dans le contexte la fin à laquelle on destine la dépense électorale, sans plus . [ 135 ] Après analyse, le Tribunal confirme que les quatre facteurs privilégiés dans Consolidated Canadian Contractors Inc. [65] , pour l’analyse de la classification d’une infraction permet de conclure que l’infraction prévue à l’article 622 de la LERM appartient à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. [ 136 ] Sa formulation ne comprend aucun des mots ou expressions que l'on retrouve généralement dans une infraction de mens rea.
Il s’agit, de la part du législateur, d’une manifestation claire de sa volonté puisqu'il a utilisé ailleurs les mots « sciemment » et « sachant », dans le cadre de la même loi. [ 137 ] De plus, par analogie à l’ affaire Mathieu , le fait que le mot « pour » est utilisé dans l’article de renvoi à 451 et non à l’article qui établit les éléments constitutifs de l’infraction à 622 est fondamental.
L’utilisation d’une expression suggérant un élément intentionnel doit se retrouver dans le texte qui crée l’infraction , liant l’expression directement à un élément l’intention aux éléments matériels de l’infraction. [ 138 ] Il n’y a rien dans la peine et ses effets prévus à l’article 622 de la LERM qui laisse voir une gravité objective qui le ferait basculer à une infraction mens rea. [ 139 ] L’objectif de la législation est la protection du public lors d’élections municipales et la préservation du bien-être commun de la société requiert mes mesures pour faire respecter les infractions réglementaires pendant la période électorale. [ 140 ] Le cadre législatif de la LERM est de garantir la protection de la démocratie et de s’assurer l’équité et la transparence dans le processus électoral. [ 141 ] Or, ayant conclu que l’infraction est une infraction de responsabilité stricte, sur la preuve, le Tribunal conclut que la Poursuite a rempli son fardeau de preuve sur tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée aux défendeurs.
Est-ce que la défense a fait une preuve de diligence raisonnable ou autre défense possible? [ 142 ] Sault Ste-Marie prévoit les défenses possibles, sur une prépondérance de preuve, lorsqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. Le Tribunal examine la conduite d’une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, qui a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction.
Le Tribunal peut s’attarder aussi, à l’accusé qui croyait pour des motifs raisonnables à un état de fait inexistant, qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocents. [ 143 ] Dans la présente affaire, le Tribunal estime que la défense n’a pas réussi à démontrer, sur une balance de probabilités, une preuve de diligence raisonnable.
Après la rencontre avec Jean-Pierre Lessard le 19 septembre 2017, il met Denis Bouchard en garde d’une préoccupation quant à une dépense électorale, dans un courriel du 24 septembre 2017, lorsqu’il affirme « il semble qu’il pourrait y avoir un enjeu si le débat, au lieu de porter sur les aspects économiques, se tourne vers ce sujet ».
Le Tribunal n’a reçu aucune preuve d’une démarche pour éviter de commettre l’infraction. [ 144 ] Par ailleurs, lorsque la version finale de l’analyse est livrée aux membres d’Essor Centre-ville, le témoin Bouchard relate que c’était « business as usual », c’est-à-dire que le mot d’ordre était que l’étude devait être rendue publique.
Le Tribunal a déjà qualifié cette décision d’impulsive. [ 145 ] Même s’il y avait plusieurs avocats à même le groupe Essor Centre-ville ou en périphérie, le Tribunal n’a reçu aucune preuve que les défendeurs ont débattu la question, de façon raisonnable, dans le but d’éviter de commettre l’infraction. La preuve est à l’effet que la question de la dépense électorale est évacuée rapidement, avec la démission du candidat Pierre Samson comme président d’Essor Centre-ville.
Denis Bouchard ajoute que la présence de quatre avocats a possiblement instauré un sentiment de confiance parmi le groupe, mais la preuve est insuffisante pour conclure ainsi. [ 146 ] Sur les autres défenses possibles, soient l’erreur raisonnable de fait, le Tribunal n’a reçu aucun élément de preuve qui pourrait équivaloir à une telle défense. [ 147 ] La bonne foi ne constitue pas une défense recevable. Denis Bouchard affirme que pour les membres du groupe Essor Centre- ville, la LERM était méconnue. Que cette dépense puisse constituer une dépense électorale n’a jamais effleuré l’esprit.
L’important c’était de rendre l’étude publique et la déposer avant le 3 octobre 2017. Il s’agit d’une erreur de droit, qui n’est pas recevable. [ 148 ] Les défendeurs n’ont pas démontré, sur une prépondérance de preuve, une défense de diligence raisonnable ou autre défense recevable. L’opportunité de poursuite [ 149 ] La défense a été très critique du travail de l’enquêteur Lamontagne et reproche avoir ciblé les défendeurs, dès le début, et avoir mis de côté les autres accusés potentiels.
Selon elle, plusieurs d’autres personnes auraient pu être accusées considérant qu’ils ont contribué au paiement de l’étude économique Conseil Aviseo [66] . [ 150 ] La poursuite a fait un choix, basé sur sa capacité d’être moralement convaincue d’être en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs des infractions reprochées. Le Tribunal n’a pas à analyser cette question, ni considérer le cheminement de l’enquête dans l’analyse sur les éléments essentiels de l’infraction reprochée.
[ 151 ] Comme le Tribunal conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que les défendeurs ont commis les infractions prévues à l'article 622 de la LERM et qu’aucune défense n’est retenue, il devient nécessaire d'analyser l'argument constitutionnel soulevé par les défendeurs.
Est-ce que les articles 451, 452 et 622 de la LERM sont inconstitutionnels, invalides et inopérants? [ 152 ] Les défendeurs demandent au Tribunal de déclarer inopérants les articles 451, 452 et 622 de la LERM parce qu'ils portent atteinte aux garanties constitutionnelles de libertés d'expression enchâssées à l’article 2b de la Charte canadienne des droits et libertés [67] et l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés [68] .
L’avis déposé en vertu de l’article 76 du Code de procédure civil cristallise le débat constitutionnel à trancher par le Tribunal, sur les moyens qui y sont exposés. [ 153 ] Seul le premier paragraphe, in limine , du premier alinéa de l’article 622 de la LERM crée l’infraction reprochée et le Tribunal a compétence [69] que sur cette
partie de l’article 622 et de l’article 451 de la LERM . L’analyse sur la contestation constitutionnelle ne portera pas sur l’article 452. [ 154 ] Un principe bien établi est que le Tribunal ne peut trancher une question constitutionnelle en l’absence d’un contexte factuel [70] . Il revient au requérant, sur la balance de probabilités de démontrer en quoi, dans le contexte factuel, les dispositions atteignent ou autrement restreignent les défendeurs dans l’exercice de leur liberté d’expression.
L’arrêt Irwin Toy [71] précise qu’en absence de preuve sur les conséquences préjudiciables, il ne peut y avoir une atteinte. [ 155 ] L’autre principe qui doit guider le Tribunal est la retenue judiciaire et de trancher que les questions constitutionnelles qui sont nécessaires pour mettre fin au litige. La règle du stare décisis vertical doit aussi être respectée comme le souligne la Cour suprême dans R. c. Comeau [72] , sauf dans la mesure où une nouvelle question juridique doit être tranchée et il incombe au requérant d’en faire la preuve [73] .
Le Tribunal doit aussi considérer le stare decisis horizontal [74] . [ 156 ] Les tribunaux supérieurs ont eu à se pencher sur la question de la dépense électorale d’un tiers sans être un agent officiel, dans Libman [75] , Métallurgistes d’Amérique c. DGEQ [76] et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec c.
DGEQ [77] . [ 157 ] L’objectif de la LERM est d’encadrer la liberté d’expression pendant la campagne électorale et laisser aux électeurs la possibilité d’exprimer leurs opinions politiques par divers moyens [78] en période électorale. [ 158 ] Les lois électorales, y compris la LERM s’harmonise [79] et se sont adaptées pour fournir un contexte cohérent dans lequel se tiennent nos élections, établir les règles de contrôle de dépenses, et préserver la santé du régime démocratique.
Atteinte à la liberté d’expression [ 159 ] Il est incontestable que le droit à la liberté d’expression est la pierre angulaire d’une société démocratique [80] et par conséquent, elle doit recevoir une interprétation large et libérale [81] afin qu’une démocratie puisse entretenir des nouvelles idées et critiquer le fonctionnement des institutions publiques [82] .
Cette protection est valable autant pour l’expression commerciale des défenderesses que l’expression individuelle du défendeur Gilles Desjardins [83] . [ 160 ] Le Procureur général du Québec estime qu’il n’y a aucune atteinte à la liberté d’expression dans la présente affaire. Il prétend que les articles 622 et 451 de la LERM n’ont pas privé les défendeurs de faire la promotion de leur projet en campagne électorale. [ 161 ] Il incombe donc à celui qui allègue une atteinte à la liberté d’expression de démontrer [84] que :
a) L’activité en cause a un contenu expressif faisant en sorte qu’elle entre à première vue, dans le champ d’application de la protection de l’article 2b).
b) Le mode d’expression utilisé n’écarte pas cette protection.
c) Dans la mesure où une activité expressive et protégée par la Charte , la loi porte atteinte, par son objet ou par son effet, à la liberté d’expression. [ 162 ] La défenderesse doit donc démontrer que les articles 451 et 622 de la LERM mettent en cause une activité qui vise à transmettre un message . La défense soutient que la conférence de presse était expressive, ayant comme objet de défendre leurs intérêts économiques pendant la période électorale.
Pour sa part, le PGQ prétend que la conférence de presse servait à communiquer publiquement leur point de vue quant à la citation patrimoniale du Quarter-du-Musée et qu’il s’agit d’une prise de position politique . [ 163 ] Pour l’analyse de l’atteinte, le Tribunal estime qu’il est impossible de dissocier l’intention de la ville de procéder avec une citation patrimoniale du Quartier-du-Musée du projet de la Place des Peuples.
Il s’agit de deux visions qui s’opposaient dans les sphères politiques et économiques, au moment du déclenchement de la campagne électorale. [ 164 ] À ce stade de l’analyse, comme le dit Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec [85] , « peu importe que la limitation soit partielle ou totale, du moment qu’elle n’est pas négligeable ou insignifiante », il y a preuve prima facie , que la liberté d’expression est mise en cause. [ 165 ] L’ arrêt Libman affirme que « toute activité ou communication qui transmet ou tente de transmettre un message est comprise dans la garantie prévue à 2b) de la Charte » et que le moyen d’expression politique « est au cœur même des valeurs que cherche à protéger la liberté d’expression » [86] .
Cette liberté inclut la possibilité d’utiliser tous les moyens, autres que la violence, pour communiquer un message. Comme dans Libman , les dispositions attaquées par les défendeurs imposent des restrictions à ceux qui ne peuvent effectuer des dépenses réglementées, en tant que tiers, afin d’exprimer leur point de vue. [ 166 ] L’ arrêt Harper insiste sur le fait que le discours politique « représente la forme d’expression la plus importante et la plus
protégée » et « constitue un aspect fondamental de la garantie relative à la liberté d’expression » [87]. Le droit des citoyens de participerpleinement aux débats sur certains enjeux demeure le fondement d’une saine démocratie. [167] De plus, Harper insiste sur le droit de participer qui inclut le droit à une participation efficace. Un débat ou communicationinefficace n’équivaut pas un débat ou un discours qui peut donner un sens à la faculté de s’exprimer sur la place publique.
La Courajoute : [16] « La faculté de s’exprimer concrètement sur la place publique perd son sens si elle ne s’accompagne pas de la faculté de tenter depersuader ses concitoyens par le débat et la discussion. Il s’agit de l’essence même du discours politique rationnel. […] [17] La liberté d’expression protège non seulement celui qui communique le message, mais aussi celui qui le reçoit. Le public — en tantque spectateurs, auditeurs et lecteurs — a le droit d’être informé sur l’administration de l’État, à défaut de quoi il ne peut voter de façonéclairée; voir Edmonton Journal, précité, p. 1339-1340.
Ainsi, la Charte protège autant celui qui s’exprime que celui qui l’écoute;voir Ford c. Québec (Procureur général), (CSC), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 766-767. » […] [19] La Loi électorale du Canada compromet le droit des électeurs d’écouter en les privant d’un élément essentiel à leur réflexionindividuelle et collective : les commentaires et les analyses de fond sur les enjeux politiques de l’heure.
Le plafonnement des dépensesnuit à la capacité des citoyens de communiquer entre eux sur la place publique et dans les médias en période électorale, et il limite ladiversité des points de vue soumis à l’appréciation de l’électorat.
Parce que les citoyens se trouvent dans l’impossibilité d’organiser descampagnes publicitaires nationales efficaces dans les journaux, à la radio et à la télévision, les seuls messages que les électeurs peuventvoir et entendre de manière soutenue au cours d’une campagne électorale sont ceux émanant des partis politiques. [168] Dans ce sens, en l’absence d’une analyse sur les effets économiques de la citation patrimoniale, les électeurs ont été privés d’êtreinformés de façon éclairée sur les enjeux politiques pendant la période électorale.
Les citoyens ont le droit de faire valoir une opinion quin’est pas celle du parti politique enregistré, sur l’enjeu de la citation patrimoniale et d’être exposé à d’autres points de vue. [169] Le point pivot à l’argument des défendeurs est l’absence d’étude économique. La preuve tend à démontrer que l’affirmation dumaire Pedneaud-Jobin que la ville y travaillait n’était pas exacte.
Pour les défendeurs, qu’un promoteur immobilier, un tiers au sens de laLERM, ne soit pas en mesure de soulever les effets économiques de la citation patrimoniale, en l’absence de telles analyses par la ville,porte atteinte à la liberté d’expression. [170] Les dispositions 451 et 622 de la LERM constituent un encadrement de l’activité expressive. En appliquant les principes établispar la Cour suprême en matière de liberté d’expression, pendant une campagne électorale, le Tribunal estime qu’il y a eu une atteinte ouune limitation à la liberté d’expression des défendeurs.
L’article 1 de la Charte canadienne [171] Lorsqu’il y a une atteinte, prima facie, à la liberté d’expression, le fardeau appartient à l’auteur de la restriction de démontrerque cette atteinte est justifiée dans une société libre et démocratique. [172] L’analyse doit se faire de façon contextuelle et avec déférence envers les choix du législateur dans l’élaboration des mesureslégislatives[88].
L’importance des objectifs valables du législateur doit être présumée[89] et l’objectif d’une loi ne doit pas être considérécomme changeant au fils des ans[90]. [173] Le PGQ estime que les dispositions posent des limites raisonnables et justifiées[91], selon R. c. Oakes[92]. 1) Que l’objectif de la LERM se rapporte à un objectif important, fondé sur des préoccupations urgentes et réelles. [174] Le Procureur général du Qué
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