2014 QCCQ 9558, 2014 QCCQ 9558
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Camara-Zaragoza 2014 QCCQ 9558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE Shawinigan « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-018962-145 DATE : 15 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JOSE ANTONIO CAMARA-ZARAGOZA Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] . Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule moteur à une vitesse supérieure à celle permise, soit 100 km/h dans une zone de 70 km/h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, la poursuite a déposé le constat et le rapport d’infraction du policier. (pièce P-1) [ 3 ] Le constat fait état des faits suivants. Le 1 er septembre 2013 à 14h44, le policier est stationné au kilomètre 50 du Chemin du parc national de la Mauricie, direction nord-sud.
Il s’agit d’une zone de circulation établie à une vitesse de 70 km/h, indiquée par un panneau de vitesse situé à environ 1 kilomètre. [ 4 ] Il aperçoit trois motocyclettes dont il capte la vitesse à 105 km/h en sortant de la courbe et qui ralentissent à 100 km/h dans le bout droit de la route.
Les véhicules ralentissent davantage lorsqu’il allume les gyrophares de son véhicule. [ 5 ] Le policier utilise un radar de type Doppler positionné à l’avant de son véhicule et dont il est un opérateur qualifié ayant réussi une formation à cet effet en janvier 1992. [ 6 ] Il a effectué les vérifications électroniques et aux diapasons du cinémomètre avant et après son usage, soit à 14h30 et 15h15 de la même journée, vérifications indiquant un bon fonctionnement de l’appareil. [ 7 ] La portée de détection du radar est de 400 mètres.
Le radar a détecté la vitesse des véhicules à 100 km/h à une distance de 300 mètres de son véhicule. [ 8 ] Le contact visuel est confirmé et l’audio Doppler est clair. Il n’y a aucune source d’interférence. [ 9 ] Le policier illustre la position des véhicules par un croquis sur le constat. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 10 ] En défense, le défendeur témoigne personnellement. Il produit également plusieurs cartes et photographies des lieux qu’il a prises ultérieurement. (pièce D-1, en liasse) [ 11 ] Le défendeur plaide qu’il circulait effectivement sur le Chemin du parc national de la Mauricie.
Il circulait à la vitesse légale de 70 km/h. [ 12 ] A la hauteur du kilomètre 50, il s’est fait dépasser par deux autres motocyclistes à la sortie d’une courbe indiquée par les points A, B, et C sur la carte 2. (pièce D-1) [ 13 ] Les deux véhicules ont ralenti leur vitesse à la vue du véhicule de police de sorte qu’il les a rejoints quelques secondes plus tard au point E, carte 2. (pièce D-1)
[ 14 ] Il affirme que le policier était situé à une distance d’environ 800 à 900 mètres devant eux. [ 15 ] Le défendeur plaide qu’il ne connait pas les deux autres motocyclistes qui l’ont dépassé et qu’il ne faisait pas
partie de ce groupe. Il réaffirme qu’il n’a jamais circulé plus vite que 70 km/h.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 16 ] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement. [1] [ 17 ] Cette preuve est sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception. [ 18 ] La poursuite a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction selon les critères établis par la jurisprudence. [ 19 ] Le policier a pu observer trois motocyclettes au sortir de la courbe dont il décrit la position sur un croquis du constat.
Il a constaté visuellement et par radar la vitesse des motocyclettes à 100 km/h, à une distance de 300 mètres. [ 20 ] Le défendeur soutient qu’il est arrivé après les deux motocyclettes qui l’ont dépassé. Il prétend que le véhicule de police était situé à 800 mètres.
Étrangement, sur son plan, il indique une distance de 1,2 km entre le véhicule de police au point F et le point E de l’interception des motocyclettes ce qui ne correspond manifestement aux distances mentionnées dans son témoignage. [ 21 ] En faits, le défendeur ne peut préciser l’endroit où le policier a capté la vitesse de son véhicule ainsi que sa vitesse à ce moment, se contentant de dire qu’il circulait à 70 km/h. [ 22 ] Par ses photographies, le défendeur veut démontrer la situation des lieux et les distances des véhicules.
Il est impossible au Tribunal de tirer quelques conclusions de ces photographies, ni d’évaluer les distances, ni évaluer la crédibilité des faits soulevés par le défendeur. [ 23 ] La preuve présentée par le défendeur ne constitue pas une preuve contraire à celle de la poursuite et n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h dans une zone de 70 km/h; [ 25 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 105 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 26 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, Juge de paix magistrat Me Stéphanie Saulnier-Bridges Procureure du poursuivant José Antonio Camara-Zaragoza Défendeur Date d’audience : 10 septembre 2014
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