2012 QCCQ 771, 2012 QCCQ 771
Opinion
Entreprises Paul Gagnon inc. c. Toitures Design inc. 2012 QCCQ 771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-054161-104 DATE : 27 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES PAUL GAGNON INC. Représentée par : M e Jérôme Beaudry (casier 127) Bernier Beaudry inc. Demandeur c. toitures design inc.
Représentée par : M e Éric Beaulieu (casier 101) Dussault Gervais Thivierge Défenderesse-demanderesse reconventionnelle L’UNION CANADIENNE COMPAGNIE D’ASSURANCE Représentée par : M e Sophie Plamondon (casier 124) Carter Gourdeau Intervenante Audience tenue à Québec les 28, 29 septembre et 3 octobre 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (Gagnon) réclame 21 787,23 $ soit le coût de la reprise des travaux de revêtement d’une toiture et des dommages accessoires.
Gagnon est l’entrepreneur général et la défenderesse (Design) son sous-traitant en revêtement de toiture. [ 2 ] Design prétend que l’infiltration d’eau est due à la condensation dans l’entretoit qui se forme en raison d’une ventilation insuffisante. Elle est intervenue une première fois et a assumé des coûts de 5466,31 $.
Des reproches incessants et des demandes d’intervention lui ont causé des troubles et ennuis pour lesquels il réclame 5000 $. [ 3 ] L’Union canadienne compagnie d’assurance assure Design et intervient au débat pour assumer une somme de 4441,15 $ à l’exclusion des taxes usuelles d’une éventuelle condamnation. LES FAITS [ 4 ] Les parties construisent en 2007 une maison de prestige suivant des plans d’architecte (D-7). Les toits sont plats et sur trois niveaux. L’étanchéité de la maison est assurée par l’application de techniques de construction inspirées du programme Novo climat.
Un escalier est au centre du bâtiment. Un des aspects architecturaux dignes de mention est le prolongement vers l’extérieur du fini en bois des plafonds intérieurs. La ventilation par les soffites s’exerce sur des surfaces limitées qui ne sont pas réparties également de chaque côté de la
partie la plus élevée de la résidence. L’entretoit est exigu. Personne ne peut y pénétrer pour inspecter. [ 5 ] Dès le premier hiver, lors des périodes de redoux, l’eau pénètre dans le centre de la résidence par la cage d’escalier. Ces incidents sont notés en janvier, mars et décembre 2008 ainsi qu’en mars 2009. Un test d’étanchéité est effectué à l’été 2008. Cela permet de constater que même en inondant le toit supérieur, l’eau ne pénètre pas. [ 6 ] Les parties ont multiplié les efforts pour régler le problème et donner satisfaction au propriétaire, monsieur Hubert Lenoir. En 2009, Lenoir a exigé la reprise des travaux de revêtement de la toiture, ce qui a été fait.
[ 7 ] Design ne pouvant identifier la cause des infiltrations a consenti à ce qu’un tiers intervienne. Elle n’a pas été invitée lors de l’exécution des travaux dont on lui réclame maintenant le coût. QUESTIONS EN LITIGE 1 ère question : Connaissons-nous maintenant la cause des infiltrations? 2 e question : La présence de Design est-elle requise lors de l’exécution des travaux pour la tenir éventuellement responsable de leurs coûts? ANALYSE ET DÉCISION 1 ère question : Connaissons-nous maintenant la cause des infiltrations? [ 8 ] Gagnon a le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve la cause des infiltrations pour ensuite les lier au travail exécuté par Design. L’
article 2803 du Code civil du Québec donne cette orientation de la façon suivante : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] D’ailleurs, la demanderesse apparaît assumer ce fardeau lorsqu’elle déclare au paragraphe 12 de sa requête introductive d’instance : Selon les conclusions de la firme Inspec-sol, les joints mal soudés, la sous-couche non chevauchée, la couche de finition qui n’a pas adhéré à la sous-couche et le manque de chauffage de la membrane sont les causes des infiltrations d’eau, par la toiture, le tout tel qu’il appert des conclusions du rapport d’expert déposé au soutien de la présente comme pièce P-6 ; [ 10 ] L’eau provenant de la
partie supérieure de la résidence, c’est l’état du toit supérieur qui doit nous préoccuper au premier abord. C’est une présomption sur laquelle le Tribunal peut s’appuyer conformément à l’
article 2846 du Code civil du Québec . [ 11 ] L’expertise (P-6) nous est proposée pour atteindre l’objectif de preuve assumée par le demandeur. Jean-François Blais, son auteur, se rend sur les lieux le 26 octobre 2009, le jour où l’on procède à la réfection finale du revêtement du toit. Il se dit satisfait de l’état des lieux : « À première vue, la toiture est propre, aucune boursouflure; la membrane est en bon état. » [ 12 ] Il note cependant des imperfections ou des traces de malfaçons.
Il termine son analyse : « Pour conclure, les joints mal soudés, la sous couche non chevauchée, la couche de finition non adhérée à la sous couche sont des déficiences majeures qui peuvent être une cause d’infiltrations d’eau. Le manque de chauffage de la membrane est la raison première des problèmes de cette toiture. » [ 13 ] Comme on peut le noter, sa conclusion n’est pas catégorique. Le doute s’accroît lorsqu’en contre-interrogatoire, on découvre que les exemples photographiques cités dans son rapport peuvent provenir d’une autre toiture (photo 47).
Son mandat, de plus, se limitait à constater l’état de la toiture et non à identifier les sources d’infiltrations ou à les rechercher. Il n’a procédé à aucun test d’étanchéité.
La portée limitée de son expertise se comprend d’autant plus que nous apprendrons à la fin de l’audition que la réfection exécutée par Toitures Quatre Saisons a consisté à placer un revêtement supplémentaire sur le toit et non à retirer l’ancien, permettant ainsi de voir les traces sous-jacentes d’infiltrations. [ 14 ] Le procureur de Gagnon avec raison affirme que Design assume une obligation de résultat dans le cadre de ses travaux de revêtement de la toiture.
Il s’appuie alors sur les enseignements des auteurs Baudouin et Jobin [1] où il est écrit : « Au contraire, dans le cas d’une obligation de résultat, la simple constatation de l’absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur, une fois le fait même de l’inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier. » [ 15 ] Gagnon nous signale ensuite l’arrêt de notre Cour prononcée par le juge Luc Grammond.
Ce juge écrit : « En matière d’obligation de résultat, le fardeau du demandeur, […] est pourtant allégé; il lui suffira de prouver le préjudice par lui subi et le lien de causalité entre tel préjudice et le fait du défendeur pour soulever une présomption de responsabilité qui ne cédera qu’en rapportant la preuve, non pas de diligence raisonnable, mais bien uniquement du cas fortuit, de la force majeure ou, bien entendu, de la faute du demandeur. » [ 16 ] Le Tribunal note que cette dernière citation n’exclut aucunement la nécessité de relier le préjudice d’infiltrations au fait du défendeur.
Dans le présent cas, pour les motifs ci-après exposés, cette présomption n’a pas la force que prétend détenir le procureur de la demanderesse. [ 17 ] En effet, il appert qu’après les travaux d’octobre 2009, les infiltrations ont cessé malgré deux hivers. Durant l’audition, le seul changement véritable qui aurait été apporté serait la hausse des deux aérateurs de toit augmentant probablement ainsi leur efficacité.
[ 18 ] Cependant, d’apprendre que l’on a ajouté une couche de revêtement plutôt que d’enlever l’ancienne amène à penser que l’on a ainsi augmenté le niveau d’isolation du toit. La preuve a révélé la formation d’épaisseur importante de glace qui aux redoux, nuit à l’écoulement de l’eau et peut endommager plus rapidement le revêtement extérieur. [ 19 ] L’expertise (D-4) produite par Design nous amène à nous préoccuper de la ventilation de l’entretoit et de l’échange thermique réalisé au niveau du revêtement.
Cette dimension est d’autant plus importante que les infiltrations ne se produisent pas l’été mais durant l’hiver lors des périodes de redoux. [ 20 ] Cette expertise, malgré l’erreur intellectuelle grave de son auteur, nous entraîne à comprendre que l’usure ou la déficience du revêtement peut avoir été causée par la chaleur excessive dans l’entretoit. Il faut se souvenir que cette construction comporte une forme originale et un toit plat. [ 21 ] Or, la répartition des orifices de ventilation dans la
partie supérieure du bâtiment est inégale entre les faces opposées du bâtiment (contravention à l’article 9.19.1.2 du Code national du bâtiment ). [ 22 ] De plus, en vertu toujours du même article, la surface de ventilation doit respecter un minimum de « 1 sur 150 de la surface du plafond recouvert d’un isolant. Dans la
partie supérieure de la construction, ce ratio devant être de 6.33. Or, il n’est que de 1.20. » [ 23 ] Le Tribunal ne conclut pas de ces deux constats que la cause des infiltrations est intérieure. On doit être prudent et tenir compte de la lettre de monsieur Jean-François Blais datée d’août 2010 (P-10) où il écrit : « Cette condensation se transforme en gouttelettes et elles humidifient la laine minérale du plafond.
Malgré tout, il est rare de voir des infiltrations d’eau dues à ce problème, mais plutôt de l’isolant humide ou des cernes au plafond. Toutefois, dans le cas concernant le [...], des infiltrations d’eau majeures ont été remarquées. » [ 24 ] Par contre, l’expertise de monsieur Philippe Couture (D-7) rend probable l’intervention de plusieurs facteurs, dont celui de l’échange thermique.
Or, contrairement aux apparences, c’est cet élément qui a été modifié le plus par les travaux de réfection en apposant une couche supplémentaire à ce qui existait. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal ne croit pas que la simple infiltration d’eau constitue une présomption contre Design lui imposant de démontrer par prépondérance de preuve une force majeure ou encore le fait de la victime qui a empêché l’exécution de l’obligation. Gagnon n’a pas fait la preuve directe que les malfaçons causaient les infiltrations.
Il demeure possible que ces malfaçons aient été causées par des échanges thermiques importants s’effectuant entre l’entretoit et l’extérieur entraînant des modifications au revêtement et la formation abondante de glace. 2 e question : La présence de Design est-elle requise lors de l’exécution des travaux pour la tenir éventuellement responsable de leurs coûts? [ 26 ] L’
article 1602 du Code civil du Québec exige la mise en demeure à Design avant de procéder à l’exécution par un tiers. Cet
article se lit comme suit : 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 27 ] Design connaît le problème et s’est rendu à plusieurs reprises à la résidence Lenoir pour le corriger, ce qui apparaît être de sa responsabilité.
En désespoir de cause, Design consent à l’intervention d’un tiers. [ 28 ] En mai 2009, des discussions sérieuses ont cours entre Paul Gagnon et Sylvain Rousseau (Design).
Paul Gagnon dans sa lettre du 20 mai 2009 (P-9) fait état d’une : « entente survenue entre votre entreprise et la notre[sic] le mois dernier selon laquelle vous prenez charge des travaux à faire […] » [ 29 ] Cependant, l’estimation des travaux a été reçue et soumise subséquemment et on y ajoute les frais accessoires pour finalement constituer la réclamation formulée dans la demande en justice. [ 30 ] Le 25 mai 2009, Gagnon sollicite un accord définitif de la part de Rousseau (P-9). [ 31 ] Le 1 er juin 2009 (P-19), Rousseau dissipe tout doute sur une prise en charge des travaux.
Le seul élément en suspens repose sur l’intervention de Toitures Quatre Saisons pour résoudre la question. Rousseau aurait exigé d’être présent lors de l’exécution des travaux de correction. On ne l’invitera pas. Cela se comprend, car on a choisi de placer un revêtement additionnel plutôt que de retirer l’ancien.
Ainsi, il devient inutile de pourvoir à sa présence puisqu’il ne pourra constater rien de nouveau sauf les travaux d’un concurrent. [ 32 ] C’est ainsi qu’aucune des parties n’a l’opportunité de procéder à un examen minutieux du travail original exécuté pour mieux connaître les causes d’infiltrations et leur localisation. En effet, en enlevant le vieux revêtement, il aurait été possible de constater les traces d’infiltrations, leur localisation et leur cause immédiate.
Ce faisant, on rend impossible toute défense possible fondée sur l’exécution correcte des travaux et sur le fait que la détérioration ou le soulèvement du revêtement résulte d’un échange thermique important. Design a fait entendre monsieur Jean-François Tremblay, représentant de Soprema, fabricant de la membrane originale. Ce dernier n’a aucun reproche à formuler sur la façon que la membrane a été appliquée ni sur son efficacité. La décision de Gagnon de placer un revêtement additionnel sur ce qui existait déjà équivaut à une remise tacite de l’obligation que Design avait à son égard (
article 1687 et 1688 du C.c.Q. ).
[ 33 ] En conséquence, pour absence d’une preuve par prépondérance que les infiltrations sont dues à des travaux mal exécutés par Design et aussi par le fait que les travaux de correction sont venus éliminer toute possibilité de contre-expertise, l’action de la demanderesse est rejetée. [ 34 ] La demanderesse devra supporter les frais d’expertise rencontrés par Design au montant total de 4180,17 $ tels que détaillés aux pièces D-4, D-5 et D-9.
Cependant, une déduction de 1180,17 $ sera appliquée pour sanctionner le fait que monsieur Philippe Couture a importé d’un rapport gouvernemental des extraits sans le mentionner à l’intérieur de son rapport. Ces extraits n’avaient pas le caractère nuancé que l’expertise écrite devait avoir pour s’adapter au cas à l’étude. En conséquence, le montant des frais d’expertise que devra assumer Gagnon est dans ce cas limité à 3000 $. [ 35 ] Au
chapitre de la demande reconventionnelle, il est acquis que Design a procédé avec diligence aux interventions sollicitées par Gagnon ou par le propriétaire. En aucun temps, les démarches qu’il a dû effectuer n’ont été obtenues sur des fausses représentations et constituaient l’exécution de son obligation de garantie des travaux exécutés. Compte tenu des motifs invoqués au soutien de la présente décision, il n’est pas exclu de toute façon que les travaux de Design aient pu constituer en
partie la cause des infiltrations connues. [ 36 ] Pour ces motifs, la demande reconventionnelle sera rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action intentée par Les Entreprises Paul Gagnon inc.; CONDAMNE Les Entreprises Paul Gagnon inc. à payer les frais judiciaires de Toitures Design inc. et de L’Union canadienne compagnie d’assurance; CONDAMNE Les Entreprises Paul Gagnon inc. à payer à Toitures Design inc. les frais d’expertise de monsieur Philippe Couture au montant de 3000 $; REJETTE la demande reconventionnelle de Toitures Design inc. sans frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. M e Jérôme Beaudry (casier 127) Bernier Beaudry inc.
Procureurs de la demanderesse M e Éric Beaulieu (casier 101) Dussault Gervais Thivierge Procureurs de la défenderesse M e Sophie Plamondon (casier 124) Carter Gourdeau Procureurs de l’intervenante Dates d’audience : 28 et 29 septembre et 3 octobre 2011
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