2023 QCCQ 7260, 2023 QCCQ 7260
Opinion
Protection de la jeunesse — 234063 2023 QCCQ 7260 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-005714-190 DATE : 21 AVRIL 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le […] 2011 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 10 février 2021, le Tribunal rend un jugement concernant l’enfant X.
À ce moment, elle est âgée de 9 ans. [ 2 ] En vertu de ce jugement, la sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques lesquels réfèrent plus particulièrement à son exposition aux conflits de séparation entre les parents et d’aliénation parentale de la part du père. [ 3 ] La principale mesure de protection ordonnée est l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 incluant la possibilité d’un retour en milieu maternel.
L’application d’autres mesures, notamment la gestion des contacts avec ses parents, est prévue pour la même période.
[ 4 ] Rappelons que dans les faits, l’hébergement de l’enfant avait débuté au mois de mai 2019. Alors âgée de 7 ans, elle ne vivait au Québec que depuis six semaines. [1] [ 5 ] À l’échéance du jugement, le Directeur saisit le Tribunal d’une demande en prolongation. Essentiellement, il y allègue que l’enfant requiert toujours des services de réadaptation et que son retour auprès de sa mère n’est pas envisageable, du moins à court terme. La relation entre elles demeure fragile et connaît des hauts et des bas.
Également, le Directeur prétend que la faible reconnaissance du père des motifs de compromission et sa collaboration mitigée avec les intervenants freinent l’évolution de la situation. [ 6 ] Pour ces raisons, le Directeur recommande la poursuite des mesures de protection pour une durée supplémentaire de deux ans. Position des parties : [ 7 ] Tant les parents que la procureure de l’enfant admettent que l’intervention du Directeur doit se poursuivre.
Si au départ, ils estiment trop long le terme de deux ans, lors de la dernière journée d’audience, cet aspect n’est plus un enjeu. [ 8 ] Quant aux autres mesures recommandées par le Directeur, la mère y consent de façon générale. Elle veut développer avec l’enfant une meilleure communication et rétablir avec elle une belle relation. Elle aimerait que le retour de l’enfant auprès d’elle se concrétise le plus rapidement possible.
Elle se questionne sur l’opportunité de maintenir des contacts entre l’enfant et le père. [ 9 ] Pour sa part, le père accepte l’ensemble des mesures recommandées par le Directeur, hormis la fréquence de ses contacts avec l’enfant qu’il souhaite voir augmentée. Il supporte l’idée du retour de l’enfant auprès de la mère. [ 10 ] La procureure représentant l’enfant plaide que les mesures recommandées sont celles qui répondent le mieux à l’intérêt de sa jeune cliente.
Elle souhaite, à l’instar des parents, que les contacts puissent se faire dans un cadre plus normal, mais elle est consciente que les conditions gagnantes ne sont pas toutes réunies pour l’instant. [ 11 ] Ainsi, à l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal accepte de rendre la majorité des mesures recommandées par le Directeur. L’aspect des contacts entre les parents et l’enfant est pris en délibéré, le Tribunal voulant prendre le temps d’analyser correctement la preuve entendue au cours des trois jours qu’a duré l’instruction.
ANALYSE DE LA PREUVE [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement ce qui suit de la preuve. L’évolution de l’enfant : [ 13 ] Tous s’entendent pour dire que l’enfant est très intelligente et qu’elle possède un bon potentiel au niveau académique. [ 14 ] Ses difficultés sur le plan affectif et ses désorganisations comportementales mettent toutefois un frein à l’actualisation de son potentiel. [ 15 ] Madame [intervenante 2], éducatrice de suivi depuis 2019, brosse un portrait de l’enfant. En centre de réadaptation, son fonctionnement n’est pas stable.
Elle peut se désorganiser et faire preuve de violence laquelle est dirigée vers les éducateurs et les objets. L’intensité de ses crises est assez élevée. Madame [intervenante 2] donne comme exemples que l’enfant crache, frappe les objets et les pairs, elle tente de mordre, de grafigner et peut séquestrer les gens en les empêchant de quitter une pièce ou un lieu. Son comportement détonne par rapport à celui des autres enfants hébergés.
[ 16 ] Des stratégies d’interventions très claires doivent être mises en place pour arrêter l’enfant dans ses élans d’agressivité. En effet, un plan de mesures exceptionnelles est autorisé en décembre 2021. Celui-ci vise à transférer l’enfant dans une autre unité lors de ses crises. À l’hiver 2022, elle y est référée à de multiples reprises.
Il en va de même lors de la période estivale 2022. [ 17 ] Madame [intervenante 2] précise que l’enfant est bien à l’affût des interdits et son anxiété est palpable quand les règles sont enfreintes, surtout de la part de ses parents. [ 18 ] L’enfant est scolarisée en classe de soutien émotif. Son comportement reste problématique à certains égards alors qu’elle fait l’objet de suspensions en raison de son agressivité physique envers le personnel et les autres élèves.
Pendant l’année scolaire 2021-2022, un protocole d’intervention doit être mis en place pour contrer ses difficultés comportementales et ses désorganisations. [ 19 ] Le début de l’année scolaire 2022-2023 ne se déroule pas sans heurts. Un appel à la police est requis à une reprise et les éducateurs du centre doivent régulièrement aller la chercher. L’enfant réagit aux moindres changements et le démontre par ses comportements. [ 20 ] Considérant tous les faits ci-haut mentionnés, des questionnements persistent relativement à la santé mentale de l’enfant.
Des démarches sont donc entreprises afin qu’elle ait accès à un suivi médical auprès d’un pédopsychiatre. Une évaluation est par ailleurs recommandée. [ 21 ] L’enfant rencontre à quelques reprises la pédopsychiatre Dre. De Plaen.
Des impressions diagnostiques sont émises : Trouble réactionnel de l’attachement toujours très actif, avec anxiété et insécurité diverses associées, Trouble de l’opposition avec provocation sévère, Élément de troubles des conduites, Traits de personnalité Cluster B en émergence probable. [2] Elle recommande pour l’enfant la prise d’une médication afin de l’aider à apaiser ses comportements. [ 22 ] En août 2022, le Tribunal est interpellé à cet égard vu le refus du père à consentir à ce soin en raison de ses craintes face aux effets secondaires possibles.
Les bénéfices que l’enfant retire à prendre cette médication étant plus élevés que les inconvénients, le Tribunal accorde la demande. [ 23 ] À la fin de l’automne 2022, un changement s’opère dans le fonctionnement de l’enfant. L’intervenante décrit une enfant qui a gagné en maturité, et qui manifeste moins de comportements agressifs. L’enfant connaît les moyens qui l’apaisent et demande qu’ils soient appliqués. Elle demande donc par elle-même d’être retirée de son unité de vie.
Elle exprime davantage ses besoins et émotions. [ 24 ] Cette évolution positive se transpose aussi en milieu scolaire alors que moins de crises sont observées. L’évolution de la mère et ses contacts avec l’enfant : [ 25 ] Après février 2021, l’enfant accepte de reprendre progressivement les contacts avec sa mère. Un intervenant ou l’éducatrice de suivi les accompagne et leur offre du soutien.
La fréquence et la durée des contacts varient dans le temps et de façon générale, la mère respecte le rythme de l’enfant. [ 26 ] Pendant un certain laps de temps, le discours de l’enfant envers sa mère est adéquat et elle manifeste l’intérêt à la voir, parfois avec insistance. Or, à deux reprises, de manière soudaine, l’enfant revient à ses anciennes habitudes et insulte, dénigre et accuse sa mère de l’avoir abandonnée. Une interruption de leurs contacts s’en suit pour des périodes allant jusqu’à plusieurs semaines.
Ces épisodes surviennent en juin 2021 et en décembre 2021. [ 27 ] Lors de l’épisode de juin 2021, l’enfant confiera avoir eu un contact téléphonique non autorisé avec son père. Le deuxième épisode réfère à un conflit entre l’enfant et sa mère relativement à une consigne.
[ 28 ] Depuis le mois d’avril 2022, les contacts sont plus stables : elles se voient une journée aux deux semaines et passent des moments agréables. La supervision est toujours en place. Les enjeux relationnels entre elles persistent et rendent impensable un retour en milieu familial pour l’instant. Tel que l’on peut s’y en attendre, l’enfant teste le lien à sa mère. Du travail reste à accomplir au niveau des capacités d’encadrement de la mère.
Elle doit réussir à maintenir une consigne jusqu’au bout de son intervention, autrement, l’enfant réagit. [ 29 ] Malheureusement, au mois de novembre 2022, la mère, excédée par certains propos de l’enfant à son endroit, s’emporte et tient des propos complètement inadéquats qui replacent l’enfant au cœur d’un conflit de loyauté et renforce son sentiment d’abandon.
La teneur de ses propos est à l’effet d’être fatiguée d’avoir à aller à la Cour à cause du père, qu’il doit avoir un problème de santé mentale, qu’elle quittera pour le Pays A et ne reviendra que de temps à autre et que l’enfant sera placée en famille d’accueil. D’ailleurs, le témoignage de la mère est empreint de blâmes envers le père. Elle le rend responsable de l’état actuel de la situation et de son lien détérioré avec l’enfant. [ 30 ] La mère s’excuse quelques jours plus tard pour son comportement, mais le mal est fait.
Cette conversation bouleverse l’enfant et déclenche plusieurs questionnements sur la confiance qu’elle peut accorder à ses parents. [ 31 ] La mère quitte pour le Pays A le 9 décembre 2022 et revient au Québec le 18 janvier 2023. Pendant cette période, seuls des appels supervisés ont lieu. L’évolution du père et ses contacts avec l’enfant : [ 32 ] Pour ce qui est des contacts entre l’enfant et son père, pendant un bref moment, ils ont eu lieu à raison d’une heure et demie par semaine. De façon générale, le père anime bien le temps passé en compagnie de l’enfant.
Tout comme la mère, le père doit améliorer l’imposition de son autorité à l’endroit de l’enfant et éviter de combler ses besoins par des biens matériels. [ 33 ] Le principal défi du père réside dans son discours et les sujets qu’il aborde avec l’enfant.
Selon l’ensemble des intervenants, les propos du père sont remplis de sous-entendu et ont pour effet d’entretenir une dualité entre son milieu de vie et celui de la mère. [3] Il est ardu pour le père de rester dans le moment présent (ne pas parler du passé et ne pas se projeter dans le futur). [ 34 ] Lors de la rentrée scolaire de l’enfant en septembre 2021, des interventions sont requises auprès du père en lien avec le matériel scolaire de l’enfant.
Sur certains le nom de famille de la mère est omis, sur d’autres on y retrouve les prénoms de sa conjointe et du fils de celle-ci et sur un duo-tang il est inscrit les mots « Team papa ». Il est aussi reproché au père de s’être rendu à l’école sans autorisation pour y apporter le sac à dos et la boite à lunch de l’enfant.
Or, c’est elle qui en fait mention à l’intervenant. [ 35 ] À son rapport daté du 27 mai 2022, l’intervenante écrit que « considérant la non-collaboration de monsieur au suivi social, la sensibilité de l’enfant au discours du père, les impacts négatifs de l’appel non supervisé et l’absence d’évolution dans la position de monsieur, les contacts sont réduits à une et demie aux deux semaines. » [4] Le Tribunal souligne [ 36 ] Une autre modification s’opère au cours de l’automne 2022 : les visites supervi-sées se tiennent dorénavant deux fois par mois pendant une heure.
L’intervenante explique qu’il s’avère fort difficile pour le père d’adapter son discours au bénéfice de l’enfant. [ 37 ]
Malgré le temps qui passe et les engagements du père à rectifier le tir, les défis restent toujours les mêmes. C’est pourquoi les intervenantes ne sont pas prêtes à donner davantage de contacts. Les intervenantes considèrent que la durée actuelle de 60 minutes répond à l’intérêt de l’enfant. Après ce temps, le père chercher à combler le silence et c’est à ce moment que la conversation dévie sur des sujets à éviter.
Cela dit, une période de 90 minutes a été accordée au père lors du temps des Fêtes 2022. [ 38 ] En janvier 2023, le père manque un contact puisqu’il quitte pour participer à un atelier de croissance personnelle. [ 39 ] Pour le père, les contacts avec l’enfant vont bien. Il comptabilise que sur les 120 visites qu’il a eues avec l’enfant depuis le début de son hébergement, il a dérogé aux règles qu’à deux reprises.
[ 40 ] Le père nie la majorité des reproches qui lui sont faits. Il nie avoir eu un contact non autorisé avec l’enfant en juin 2021 tout comme il nie avoir inscrit « TEAM papa » sur un duo-tang mais plutôt « Te amo papa ». Il reconnait ne pas avoir inscrit l’ensemble des initiales de l’enfant sur certains effets scolaires, mais uniquement parce que l’espace ne le permettait pas.
Il dément aussi avoir montré l’image d’une femme nue à l’enfant tel qu’elle le rapporte. [ 41 ] Invité à détailler ce qu’il souhaite avoir comme contacts, le père spécifie qu’il veut d’abord et avant tout qu’on lui fasse confiance, que la supervision soit retirée graduellement et que le temps de visite qui lui est alloué soit augmenté à 2h. Il aimerait éventuellement pouvoir passer des journées complètes avec l’enfant. Son objectif est d’en arriver à avoir l’enfant avec lui une fin de semaine sur deux. [ 42 ] Le père mentionne avoir une meilleure hygiène de vie et prendre les moyens appropriés pour la maintenir.
Il voit la vie plus positivement ce qui l’aide à accepter la situation avec l’enfant. Il se dit sobre depuis les deux dernières années. [ 43 ] Une référence a été donnée au père afin qu’il s’implique dans un suivi au sujet de l’aliénation parentale. Le père atteste faire des ateliers qui abordent ce thème par le biais du CLSC et il affirme mieux comprendre le concept d’aliénation. Cela dit, il maintient ne jamais avoir dénigré la mère. Il dit accepter l’échange d’informations entre les intervenantes.
DÉCISION [ 44 ] L’enfant est maintenant âgée de 11 ans. [ 45 ] Encore une fois, le Tribunal fait le constat que le quotidien de l’enfant est rempli de défis, tant sur le plan personnel qu’au niveau de la relation avec ses parents. [ 46 ] Jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge sur le plan médical, les comportements qu’elle manifestait étaient hautement préoccupants.
La régulation de ses émotions est un enjeu majeur qui perdure dans le temps. [ 47 ] Voilà maintenant près de trois ans qu’elle est hébergée en centre de réadaptation et son besoin d’évoluer dans un environnement structuré, clair et cohérent est toujours aussi évident. Pour reprendre les propos de la procureure de l’enfant « une percée récente laisse entrevoir des jours meilleurs pour elle ». [ 48 ] Le Tribunal est bien au fait que la durée maximale d’hébergement est atteinte, mais à ce stade-ci, il serait contraire à l’intérêt de l’enfant d’ordonner son hébergement à long terme en centre de réadaptation.
Toutes les parties en conviennent. Il ne s’agit pas du projet de vie souhaité pour elle. Beaucoup d’éléments d’incertitudes sont à venir : vu son âge, elle devra fort probablement changer d’unité de vie au cours de la prochaine année; le cas échéant, elle devra faire « le deuil » de son éducatrice de suivi. Nul ne peut prédire comment elle réagira et s’adaptera à ces changements. Aussi, un retour dans son milieu familial n’est pas totalement exclu bien qu’il ne soit pas prévisible à court terme. [ 49 ] En effet, l’aspect relationnel entre l’enfant et ses parents demeure un enjeu central.
Les caractéristiques personnelles de l’enfant, ses grandes fragilités sur le plan de l’attachement et ses nombreux diagnostics militent pour que les contacts avec ses parents soient établis de façon réfléchie pour s’assurer qu’ils respectent ses besoins, son rythme et favorise sa progression. [ 50 ] Le Tribunal est sincèrement déçu de l’attitude de la mère en lien avec les propos qu’elle a tenu à l’enfant au mois de novembre dernier. Elle a réagi sous le coup de l’émotion mais sans se soucier du préjudice qu’elle lui causerait.
Tout ce qu’elle reprochait au père (ne pas la dénigrer, ne pas contrôler ses paroles devant l’enfant, déstabiliser l’enfant sur le plan émotionnel) c’est maintenant elle qui le fait. Même si cela n’est arrivé qu’une seule fois, le tort causé à l’enfant est non-négligeable. Alors que les contacts qu’elle avait avec l’enfant prenaient leur envol de manière stable et prévisible, par son comportement, elle a mis du sable dans l’engrenage. [ 51 ] Quant aux contacts avec le père, la preuve révèle qu’un encadrement est encore requis. D’abord, le Tribunal est encore
confronté à des situations ambiguës impliquant le père. L’enfant rapporte des faits précis que le père dément insinuant qu’elle fabule ou ment (appel non autorisé, photo d’une femme nue, contenus de la tablette, objets camouflés dans le bagage de l’enfant, etc.) Il devient difficile de départager le vrai du faux et la méfiance s’installe. La perception et la version du père est souvent en contradiction avec les observations des intervenants, ce qui est aussi questionnable.
Ensuite, l’ensemble des intervenants entendus confirment qu’après pratiquement deux ans de supervision, des interventions sont encore nécessaires auprès du père afin qu’il ajuste son discours en présence de l’enfant et qu’il n’aborde pas certains sujets. En dépit du fait que le père reçoive certains services personnels, les enjeux persistent. [ 52 ] En somme, la preuve confirme que la compréhension des parents des besoins émotionnels et affectifs de l’enfant est lacunaire et cela engendre nécessairement un impact sur l’établissement des contacts qu’ils peuvent avoir avec elle.
Il est vrai que leurs contacts sont restreints d’où cette impression que la situation piétine. Il va de soi que la progression dans les contacts est tributaire de leur compréhension des besoins de l’enfant, de leurs acquis et de leur maintien dans le temps. [ 53 ] Pour ces raisons, le Tribunal entend permettre au Directeur de déterminer et moduler les contacts selon l’évolution de chacun des parents mais principalement en fonction des réactions de l’enfant.
Ces contacts devront être élargis et favorisés dès que la situation le permettra. [ 54 ] Étant donné la quantité de travail qui reste à accomplir auprès de l’enfant et des parents, le terme de deux ans est réaliste dans les circonstances propres de la présente affaire. [ 55 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 57 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des alinéas b) 1) iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 58 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et aux modalités; [ 60 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à déterminer le degré de supervision requis lors des contacts entre l’enfant et ses parents.
Le cas échéant, la supervision pourra être exercée par le Directeur de la protection de la jeunesse ou une tierce personne qu’il désigne; [ 61 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment que les conclusions de l’évaluation pédopsychiatrique soient appliquées; [ 62 ] AUTORISE la mère à consentir seule aux soins et services de santé requis pour l’enfant; [ 63 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises quant aux soins et services de santé requis par l’enfant advenant l’impossibilité pour la mère d’y consentir en temps utile; [ 64 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’informer le père de toutes les décisions prises concernant l’enfant; [ 65 ] ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 66 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées au présent jugement ou à celles qui pourraient leur être suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 67 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre un suivi personnel en lien avec la situation conflictuelle qui l’oppose au père; [ 68 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses suivis médicaux, thérapeutiques ou autres pour résorber ses difficultés personnelles; [ 69 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et sa famille; [ 70 ] LE TOUT , jusqu’au 21 avril 2025.
Signé le 21 avril 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l’enfant A Mère Me Marie-Ève TOURIGNY Procureure du père LL/hl [1] Le jugement du 10 février 2021 trace les grandes lignes de l’histoire de vie de l’enfant et des raisons justifiant son hébergement en centre de réadaptation
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