2022 QCCQ 8996, 2022 QCCQ 8996
Opinion
Protection de la jeunesse — 225431 2022 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002650-229 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2019) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient ŕ cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] La demanderesse demande la révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 15 octobre 2021.
Cette ordonnance confiait l’enfant pour hébergement en famille d’accueil et ordonnait un suivi social jusqu’au 15 octobre 2022. [ 2 ] La demanderesse souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’au 3 octobre 2023 et qu’il soit maintenu, d’ici là, auprès de sa mère. [ 3 ] Lors de l’audience, le père est absent, bien que la procédure lui ait été signifiée et qu’il ait été dûment appelé. [ 4 ] Par conséquent, le Tribunal autorise la demanderesse à procéder en son absence. [ 5 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de la demi-fratrie, X (3 ans) et Y (2 ½ ans). [ 6 ] Le 15 octobre 2021, le juge Yvan Cousineau déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant car il se retrouve dans une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] Il retient que la mère reconnaissait consommer des drogues dures, ainsi que de l’alcool et du cannabis. [ 8 ] Par le biais de mesures de protection immédiate, l’enfant a été hébergé dans une famille d’accueil depuis le 27 août 2021. [ 9 ] Depuis cette ordonnance, l’enfant est demeuré en famille d’accueil. [ 10 ] En février 2022, la mère a déménagé de Ville A à Ville B. [ 11 ] Dès le mois suivant, il y a une augmentation des contacts entre la mère et l’enfant, soit à raison de 6 jours aux 2 semaines.
Ces contacts se déroulent adéquatement et incluent les deux demi-frères. [ 12 ] Malheureusement, en raison d’un pairage difficile avec les enfants de la famille d’accueil, cette dernière s’est désinvestie et l’enfant a dû être changé de famille d’accueil. [ 13 ] Ainsi, le 10 mai 2022, l’enfant est déplacé dans une nouvelle famille d’accueil située sur le territoire [de la région A]. [ 14 ] Quant à la mère, elle a poursuivi ses suivis auprès d’un psychiatre ainsi qu’auprès de [l’organisme A] et du Cavac. [ 15 ] Elle collabore bien avec les services en place et a démontré de la stabilité.
[ 16 ] Ainsi, la mère a débuté un nouvel emploi en mai 2022 et elle vit dans un appartement, un HLM de 4 ½ pièces. [ 17 ] Par le biais de mesures provisoires prononcées en août 2022, X et Y réintègrent de façon progressive le milieu maternel. [ 18 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a démontré qu’elle s’est mise en action afin de répondre au mieux aux besoins de son enfant. Elle a su demander de l’aide financière nécessaire aux personnes de son entourage, afin de lui permettre, par exemple, d’acheter les articles scolaires de Y.
Elle a aussi réussi à trouver une garderie pour X. [ 19 ] La mère a aussi effectué les démarches pour l’inscription scolaire de Y et pour la recherche de la garderie pour X. [ 20 ] Elle a un diagnostic de bipolarité de type 2 avec des traits d’un trouble de personnalité limite. Toutefois, elle prend assidument ses médicaments et poursuit un traitement substitutif de la dépendance aux opioïdes. [ 21 ] X est un petit garçon qui vient d’avoir 3 ans.
Il est plein d’énergie. [ 22 ] X n’éprouve pas de problèmes particuliers et a un développement conforme à celui des autres enfants de son âge. [ 23 ] Le père n’est pas impliqué dans les suivis sociaux et depuis la dernière ordonnance, il a appelé uniquement à une reprise la personne autorisée pour prendre des nouvelles de son fils. [ 24 ] La preuve prépondérante établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des attitudes parentales dans le milieu maternel et paternel, et d’un manque de stimulation de l’enfant dans le milieu maternel, et dans une situation de risque sérieux de négligence, découlant des antécédents de négligence non résolus de la mère, du problème de toxicomanie des parents et du problème de santé mentale de la mère. [ 25 ] La durée de la présente ordonnance permettra de vérifier la stabilité de la mère et si ses acquis perdurent dans le temps. [ 26 ] La mère devra poursuivre les efforts déployés pour son suivi en santé mentale ainsi qu’en toxicomanie.
Aussi, il est important que la mère continue sa collaboration avec les services en place afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 27 ] Par conséquent, les conclusions recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 4 octobre 2023 , aux conditions suivantes : [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans le milieu de sa mère; [ 32 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse et PREND ACTE du fait que la directrice de la protection de la jeunesse verra à contacter le médecin traitant de la mère afin de comprendre les médicaments que la mère prend dans le cadre de son traitement substitutif de dépendance aux opioïdes; [ 34 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la demanderesse de mettre en place les services d’un éducateur en réadaptation externe dans le milieu de la mère; [ 35 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre ses suivis personnels; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi en pédiatrie; [ 37 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la directrice de la protection de la jeunesse communique avec les différents intervenants et partenaires évoluant dans la situation de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Bruno Vargas
goulet langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Vanessa Soucy castonguay société d’avocats Pour l’enfant M e Annie-Pier Therrien bureau d’aide juridique Pour la mère Déposé le : 11 octobre 2022
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