2023 QCCA 544, 2023 QCCA 544
Opinion
Droit de la famille — 23552 2023 QCCA 544 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030272-223 (540-04-013169-153) DATE : 24 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. I… A… APPELANTE – demanderesse c. U… T… INTIMÉ – défendeur et ENFANTS MIS EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Dominique Poulin) [1] , ayant modifié un jugement statuant sur la garde des quatre enfants des parties rendu en novembre 2016. Dans ce premier jugement, la garde avait été confiée à l’appelante et l’intimé s’était vu accorder des droits d’accès supervisés une heure toutes les deux semaines.
Le jugement entrepris a levé la supervision et accordé à l’intimé des droits d’accès de 11 h à 18 h 30 tous les trois dimanches, avec des accès supplémentaires durant la période des fêtes de fin d’année ainsi que durant la période estivale. * * * [ 2 ] L’appelante, qui ne remet pas en question la présence d’un changement important justifiant un réexamen des modalités de garde [2] , reproche surtout à la juge d’avoir commis une erreur révisable en adoptant une solution s’écartant du désir des enfants.
Ces derniers sont du même avis que leur mère. [ 3 ] Lors de l’instruction au fond, les enfants ont expliqué que, sans vouloir couper complètement les ponts avec l’intimé, ils souhaitaient ne pas être contraints à le visiter à des moments prédéterminés. Les jumeaux, alors âgés de 14 ans, étaient néanmoins disposés à voir leur père une ou deux fois par mois, pour une période d’une ou deux heures.
Quant aux deux plus jeunes, alors âgés de 10 et 12 ans, ils ont indiqué à la juge qu’ils souhaitaient le voir, au maximum, à tous les deux mois. [ 4 ] La juge a très bien compris que, s’agissant des modalités de garde, le désir exprimé par un enfant âgé de 10 ans doit généralement être considéré fortement et que, à partir de 12 ans, ce désir devient largement déterminant [3] .
Elle a également eu raison de souligner qu’il était possible de s’écarter du désir exprimé par l’enfant lorsque d’autres facteurs indiquent fortement qu’il serait dans son intérêt supérieur de retenir d’autres modalités de garde [4] . [ 5 ] L’analyse de la juge n’étant entachée d’aucune erreur de droit, la seule question qui demeure est de savoir si elle a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant, à la lumière des faits mis en preuve, que l’intérêt supérieur des enfants commandait d’accorder à l’intimé des droits d’accès pour une période de sept heures et demie tous les trois dimanches.
En répondant à cette question, il convient de garder à l’esprit la très grande retenue dont les cours d’appel doivent faire preuve à l’égard de l’exercice, par les juges de première instance, de leur pouvoir discrétionnaire quant aux exigences de l’intérêt supérieur d’un enfant [5] .
Comme la Cour suprême l’a récemment rappelé, « l’appel n’est pas une “seconde chance” accordée à une partie, surtout dans les affaires concernant les droits parentaux, dans lesquelles la résolution définitive des litiges revêt une importance capitale » [6] . [ 6 ] Dans la présente affaire, la juge a d’abord constaté que les graves problèmes de consommation de cannabis et de gestion de la
colère qui avaient justifié de restreindre les droits d’accès de l’intimé en 2016 étaient chose du passé : ce dernier ne consomme plus, et il est désormais en mesure d’encadrer adéquatement les enfants.
En outre, après avoir entendu les parties et les enfants, la juge n’a eu « aucune hésitation à conclure qu[’il] est un père qui a beaucoup à offrir à ses enfants et qu’il est dans l’intérêt de ces derniers qu’on donne la chance à cette relation père-fils de se raffermir et d’évoluer » [7] . [ 7 ] La juge a également constaté que les raisons sous-tendant le désir des enfants de ne pas être contraints à visiter l’intimé à des moments prédéterminés — raisons ayant surtout trait au comportement de ce dernier [8] — n’étaient pas convaincantes : [43] Le sentiment des enfants ne peut s’expliquer par les raisons qu’ils avancent.
Le Tribunal ne décèle dans leur discours aucun motif susceptible de justifier, par les comportements de Monsieur, que les enfants ne souhaitent pas avoir de contacts plus significatifs avec lui. La seule explication raisonnable se rattache à l’éloignement occasionné par la durée des accès supervisés s’étant prolongés sur un si grand nombre d’années.
Les enfants connaissent peu leur père et n’ont pas développé de lien d’attachement significatif avec lui. [ 8 ] La juge a ajouté que le sentiment des enfants s’expliquait aussi par l’attitude de l’appelante, qui, pour des raisons compréhensibles, ne les a jamais encouragés à développer des liens étroits avec leur père : [45] On devine que le sentiment des enfants n’est pas étranger à celui de Madame.
On doit reconnaître que Madame a dû investir beaucoup d’elle-même pour permettre que les enfants puissent voir leur père au rythme des ordonnances d’accès supervisés et que la situation, qui découlait au départ de la consommation de Monsieur, a compliqué sa vie de façon importante. On peut comprendre Madame de ne pas avoir favorisé davantage l’image du père auprès des enfants et le resserrement du lien d’attachement entre ceux-ci. Les enfants semblent vouloir faire peu de place à leur père dans leur vie et Madame ne les motive pas autrement.
Il lui est d’ailleurs difficile de répondre lorsqu’on lui demande ce qui est plus important entre laisser les enfants voir leurs amis et leur demander de voir leur père une ou deux fins de semaine par mois. Elle répond aussi de façon évasive lorsqu’on lui demande quelle importance elle accorde à la relation père-enfants. Elle reconnaît n’avoir jamais incité les enfants à communiquer avec Monsieur pour la fête des Pères.
Elle ne les a pas encouragés à participer à la thérapie familiale que Monsieur a proposée. [ 9 ] Au final, la juge a estimé que cette situation d’éloignement, à laquelle l’appelante avait contribué, empêchait les enfants de bien comprendre à quel point le développement de liens étroits avec leur deux parents était susceptible de leur être bénéfique. Elle a conclu son analyse comme suit : [49] Le Tribunal est d’avis que les enfants ont vécu une situation particulière dans laquelle ils ont vécu un éloignement de leur père malgré le désir de ce dernier de se rapprocher d’eux depuis plusieurs années.
Cet éloignement a nécessairement défavorisé le lien d’attachement entre Monsieur et les enfants et teinte le désir exprimé par ces derniers qu’on ne leur impose pas d’accès auprès de leur père. [50] Pour cette raison, il n’y a pas lieu de donner suite à ce désir dans les circonstances, du moins sans donner la chance à la relation de se développer dans un contexte plus régulier et plus naturel. [ 10 ] L’appelante et les mis en cause reprochent surtout à la juge d’avoir priorisé la relation de l’intimé avec les enfants au détriment du désir de ces derniers.
Ce faisant, ils invitent la Cour à effectuer une nouvelle pondération des éléments pertinents quant à la détermination de l’intérêt supérieur des enfants, alors que la question est de savoir si l’analyse de la juge est entachée d’une erreur manifeste et déterminante. La Cour est d’avis que ce n’est pas le cas.
À la lumière des éléments au dossier, la juge pouvait raisonnablement conclure qu’il y avait lieu de relativiser l’importance du désir exprimé par les enfants et de donner plutôt préséance au principe bien établi selon lequel il est généralement préférable de favoriser le développement de liens étroits entre les parents et leurs enfants [9] . La solution retenue par la juge semble d’autant plus raisonnable qu’elle a pour effet de décharger les enfants d’une responsabilité décisionnelle susceptible d’engendrer des conflits de loyauté.
Le caractère raisonnable de sa décision tient aussi au fait qu’elle a fixé la fréquence des accès de l’intimé en fonction des préférences exprimés par les aînés, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un de ces cas où la solution retenue s’écarte de manière radicale du désir exprimé par l’enfant.
Enfin, la solution qu’elle a retenue a l’avantage de structurer de manière à la fois équilibrée et pratique la relation qu’entretiennent les enfants et l’intimé. * * * [ 11 ] Les autres moyens soulevés par l’appelante ne méritent que quelques commentaires. [ 12 ] D’abord, à supposer même que la juge ait erré en qualifiant le psychologue de l’intimé d’expert malgré le fait que ce dernier avait refusé de témoigner à ce titre, rien dans le jugement entrepris ne donne à penser que ses opinions relatives aux capacités parentales de l’intimé ont influencé l’analyse à laquelle la juge s’est livrée des exigences de l’intérêt supérieur des enfants.
La juge ne réfère au psychologue de l’intimé qu’à trois reprises et uniquement en lien avec des faits non contestés. En outre, il convient de rappeler qu’il est bien établi que le statut de médecin traitant d’un expert n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de son témoignage [10] .
Ces enseignements sont applicables par analogie en l’espèce. [ 13 ] L’appelante a également tort de soutenir que la juge a manqué à son devoir d’impartialité en indiquant, durant l’instruction au fond, qu’elle avait « fortement tendance à vouloir donner une chance à la relation [entre l’intimé et les enfants] même s’ils me disent ce matin qu’ils ne veulent pas se faire imposer » [11] . Lorsque ces propos sont replacés dans le contexte de l’ensemble de l’instruction au fond, il est clair qu’ils ne constituaient rien de plus que l’expression d’une opinion préliminaire.
Or, il est désormais bien établi que, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas présentes ici, un ou une juge n’agit pas de manière répréhensible en exprimant, au cours de l’instruction au fond, une opinion préliminaire sur une question litigieuse [12] . [ 14 ] Enfin, l’appelante reproche à la juge d’avoir erré en interrogeant les enfants « d’une façon très insistante et dirigée » [13] . Cet argument n’est pas sérieux, la lecture des transcriptions démontrant, au contraire, que cette dernière a interrogé les enfants avec doigté, rigueur et professionnalisme.
* * * [ 15 ] Dans son mémoire, l’intimé a exprimé le souhait que la Cour intervienne afin de clarifier certains aspects du jugement entrepris qui engendreraient des désaccords lors de la période des fêtes de fin d’année ainsi que durant la période estivale. Toutefois, en l’absence d’un appel incident et du consentement de l’appelante, la Cour estime qu’elle n’a pas à se saisir de cette question. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Andrée Roy Pour l’appelante Me Jean Reynolds Reynolds, avocat Pour l’intimé Me Pascale Varin Me Pascale Varin, avocate Pour les mis en cause Date d’audience : 20 avril 2023
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