2022 QCCQ 8276, 2022 QCCQ 8276
Opinion
Protection de la jeunesse — 225001 2022 QCCQ 8276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000504-221 565-41-000503-223 565-41-000505-228 DATE : 23 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X (
X) Adolescente , née le [...] 2006 Y (
Y) Adolescente, née le [...] 2007 Z (
Z) Adolescent , né le [...] 2008 et A B (décédé) En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La situation des adolescents X, Y et Z (les enfants) est connue de la Directrice depuis plusieurs années. [ 2 ] Les motifs de compromission retenus par la Directrice sont de la négligence au niveau physique (manque de nourriture, d'hygiène et de vêtements), de la négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux d'abus physique de la part du conjoint de la mère. [ 3 ] Ainsi, une première mesure volontaire a été mise en exécution en février 2020 pour une période de 6 mois.
Une deuxième mesure de même nature a été exécutée en juillet 2020 pour une période de 8 mois et une dernière en mars 2021 pour une période de 12 mois.
À chacune de ses mesures, les enfants ont été maintenus dans leur milieu familial. [ 4 ] Cependant, à la suite de cette kyrielle de mesures, la preuve démontre que la mère a énormément de difficulté à encadrer les enfants et à répondre à leurs besoins, notamment en ce qui concerne leur fréquentation et leur suivi scolaire. [ 5 ] La preuve est sans équivoque sur le fait que la mère reconnaît ses difficultés et collabore adéquatement avec les services de la Directrice pour mettre un terme à la situation de compromission. [ 6 ] La mère et les enfants conviennent de ce fait et concourent conjointement avec la Directrice à soumettre que leur situation est compromise et les mesures qui sont proposées répondent à leurs besoins.
[ 7 ] Le Tribunal est conscient que la famille en est à la fin de l’intervention. Il est cependant encore nécessaire que la Directrice soit impliquée auprès d’elle pour les aider à clore ce chapitre. DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement des adolescents compromis, aux motifs qu’ils subissent de la négligence sur le plan éducatif et qu’ils sont exposés à un risque sérieux de négligence sur le plan physique. [ 9 ] Le Tribunal ordonne les mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées aux besoins des adolescents.
Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des adolescents et respectent leurs droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents X, Y et Z compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes:
a) Que les adolescents soient confiés à leur mère pour une période de 12 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pour une période de 12 mois ;
c) Que les adolescents reçoivent les soins requis par leur état, notamment au niveau scolaire, médical et pour un suivi psychologique pour chacun d’eux;
d) Que les adolescents fréquentent un milieu scolaire de façon assidue;
e) Que la mère participe activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention; [ 14 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère fasse le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales; [ 15 ] CONFIE la situation des adolescents X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure des adolescents Madame A, la mère Date d’audience: 23 février 2022
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