2016 QCCQ 7587, 2016 QCCQ 7587
Opinion
Protection de la jeunesse — 163174 2016 QCCQ 7587 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003019-168 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2014 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, adresse confidentielle et B, résidant au […], à Ville B, […], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2015 dans la situation des enfants X (X), âgé de 5 ans et Y (Y), âgé de 10 ans et l’examen de la situation du troisième enfant du père issu de sa nouvelle union, à savoir Z (Z), âgé d’un an et demi [1] . [ 2 ] Le 1 er février 2016, le Tribunal, de façon provisoire, confie les trois enfants à l’ex-conjointe du père et mère de Z et autorise des contacts supervisés avec le père des trois enfants et non supervisés avec la mère de X et Y. [ 3 ] Le 9 mars 2016, le Tribunal accorde la demande de remise formulée par la mère de X et Y et impose la supervision de contacts avec la mère et ses fils. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et consentent à une audition commune malgré que les enjeux soient différents pour les enfants. [ 5 ] Dans la situation de Z, les parents et l’avocate de l’enfant sont en accord avec le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques, à savoir l’exposition de l’enfant à la violence conjugale du père.
Les parties sont également en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confié à sa mère et que le père ait des contacts selon entente entre les parties. [ 6 ] Dans la situation de X et Y, la mère s’oppose vigoureusement aux motifs de compromission évalués et retenus par la Directrice au cours de l’ordonnance en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de sa part et qui utiliserait des coups de ceinture à l’égard des enfants notamment. [ 7 ] Les parents sont en accord, en partie, avec les recommandations de la Directrice qui suggère que les deux enfants soient confiés à l’ex-conjointe du père jusqu’à la fin des classes alors que la Directrice recommande qu’ils soient confiés, par la suite, en famille
d’accueil. Quant aux parents, ils demandent plutôt le retour des enfants dans leur milieu respectif. [ 8 ] À défaut, la mère se dit en accord avec le placement des enfants dans leur ancien milieu d’accueil dans le cadre d’une ordonnance de six mois. [ 9 ] Quant aux contacts, la Directrice suggère qu’ils soient supervisés avec la mère qui demande à recevoir du coaching advenant la supervision des contacts. Elle suggère avant tout des contacts non supervisés. [ 10 ] L’avocate de Y se dit en accord avec les motifs de compromission et avec les mesures de protection suggérées par la Directrice.
Quant à l’avocate de X, elle partage la position de l’avocate de Y, mais elle demande le maintien de la supervision de contacts entre le père et son jeune client X alors que la Directrice n’en voit pas l’utilité.
Motifs de compromission dans la situation d’e X et Y [ 11 ] En début décembre 2015, l’ex-conjointe du père communique avec l’intervenan-te, madame [intervenante 1], afin de l’informer des propos que les enfants lui ont tenus à la suite des questions de sa part au retour d’un contact non supervisé auprès de leur mère. [ 12 ] Y explique que sa mère lui donne des coups de ceinture et que X est embarré de longues heures dans une pièce sans fenêtre, à la noirceur et qu’il crie. [ 13 ] À une autre occasion selon Y, X prend un verre de lait chaud qu’il recrache et la mère l’aurait frappé avec une ceinture. [ 14 ] X appelle l’ex-conjointe du père « maman », ce qui aurait fait réagir la mère qui lui aurait également donné un coup de ceinture. [ 15 ] Finalement, la mère aurait incité Y à tuer le nouveau bébé du père, soit Z, dans un moment où l’ex-conjointe aurait eu le dos tourné. [ 16 ] Face à de tels propos qu’elle juge inquiétants, l’ex-conjointe avise le père. [ 17 ] En raison des absences du père dans le milieu, c’est l’ex-conjointe qui voit aux soins des trois enfants. [ 18 ]
Malgré les verbalisations des enfants quant aux coups de ceinture reçus par leur mère, l’ex-conjointe n’a jamais constaté la présence de marques ou de blessures sur le corps des enfants alors qu’elle les surveille au moment du bain. [ 19 ] Lors de son dernier séjour à la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, de janvier à février 2016, les enfants reprennent ces verbalisations à l’intervenante de la ressource qui les questionne à leur retour d’un contact avec leur mère. [ 20 ] Ce fut la seule fois, à la connaissance de l’ex-conjointe du père, où ils reparlent des abus vécus en présence de la mère. [ 21 ] À la fin février 2016, lors de l’échange des enfants, l’ex-conjointe est témoin des propos de la mère qui reproche aux enfants de raconter des mensonges lui causant des problèmes puisque la mère est alors informée du signalement pour abus physiques dans son milieu. [ 22 ] C’est à ce moment que X, selon l’ex-conjointe, dit à deux reprises à son frère : « Je te l’avais dit » alors que Y regarde par terre. [ 23 ] Au retour de ce contact, les enfants ne reparlent pas des propos tenus par la mère, si ce n’est de dire qu’ils ont été en punition durant toute la durée du contact. [ 24 ] Peu après l’appel de l’ex-conjointe du père en décembre 2015 , l’intervenante [intervenante 1] rencontre les enfants afin de vérifier les verbalisations faites à l’ex-conjointe alors que le père conduit les enfants au bureau de la Directrice pour la tenue de cette rencontre. [ 25 ] L’intervenante, en quelque sorte, met les mots dans la bouche de Y afin de vérifier les gestes d’abus qu’il prétend avoir subis de sa mère. [ 26 ] Elle utilise le signe de V avec ses doigts pour sensibiliser Y s’il embellit ou exagère un fait. [ 27 ] Dans le cadre de cette rencontre, l’intervenante s’assure que Y ne constitue pas un danger pour son demi-frère Z à la suite des verbalisations faites par l’enfant qui avait eu comme instruction de sa mère, selon les dires de l’enfant, de tuer son petit frère. [ 28 ] En aucun moment, les enfants ne parlent spontanément des coups de ceinture de la mère à l’endroit de Y. [ 29 ] Quant à X, il assiste à la rencontre avec l’intervenante Ferland sans réagir et se tient à l’écart. [ 30 ] À ce moment, malgré des faits préoccupants , l’intervenante ne fait pas de signalement en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et n’enclenche pas l’entente multisectorielle. [ 31 ] À la fin février 2016 , l’intervenante, [intervenante 2], procède finalement à l’évaluation du signalement pour méthodes éducatives déraisonnables et abus physiques dans le milieu maternel qui se seraient déroulés en décembre 2015, vu le défaut de l’intervenante [intervenante 1], qui admet son erreur de ne pas avoir signalé le tout en temps utile. [ 32 ] En mars 2016 , madame [intervenante 2] se présente à l’improviste à la ressource d’hébergement où vivent les garçons avec l’ex-conjointe de leur père.
[ 33 ] Elle rencontre X, seule, qui lui fait part des difficultés qu’il vit lors des contacts avec sa mère alors qu’il réfère à des coups de ceinture qu’il reçoit de cette dernière. Il tente de lui montrer des marques que l’intervenante ne peut déceler en raison du teint très foncé de l’enfant. [ 34 ] L’enfant confirme avoir passé le dernier contact en punition dans sa chambre puisque sa mère lui reproche d’avoir raconté des mensonges.
Il confirme être embarré dans une pièce sans lumière et fenêtre et avoir subi des coups de ceinture après avoir recraché du lait chaud. [ 35 ] Quant à Y, l’intervenante [intervenante 2] explique qu’il est peu collaborant lors de la rencontre et ne souhaite pas parler des événements en lien avec les abus physiques dans le milieu maternel prétextant avoir tout dit à son avocate la veille. [ 36 ] L’intervenante doit, en fonction du protocole de la Direction de la protection de la jeunesse dans de telles situations, introduire des questions pour avoir des réponses de l’enfant.
En fin de compte, Y finit par raconter l’histoire du lait chaud et de la pièce où son frère est enfermé sans lumière et sans fenêtre. [ 37 ] À ce moment, l’entente multisectorielle ne peut être mise en application puisque les enfants ont donné leur version à plusieurs occasions depuis décembre 2015 rendant inutile une énième rencontre avec un policier. [ 38 ] Or, madame [intervenante 2] confirme que l’intervenante Ferland qui reçoit les premières verbalisations n’a jamais entendu parler de la bouche des enfants de l’histoire du lait chaud où X aurait reçu des coups de ceinture. [ 39 ] En présence de madame [intervenante 2], Y ne parle pas de la suggestion faite par sa mère de tuer son petit frère Z. [ 40 ] En aucun moment, les enfants ne parlent avec madame Lessard de la violence conjugale présente à plusieurs occasions dans le milieu paternel en 2015. [ 41 ] La directrice de l’école des enfants dresse un portrait du vécu des enfants au sein de son institution scolaire. [ 42 ] Tout d’abord, elle décrit X comme un bon élève qui obtient de bons résultats académiques et qui n’a pas de problèmes de comportement. [ 43 ] La situation d’Y est différente puisqu’il a des problèmes de comportement qui nécessitent la mise en place de services particuliers, dont un suivi en psychoéducation. [ 44 ] La problématique des mensonges de l’enfant exige des interventions ciblées auprès de lui. [ 45 ] En effet, en novembre, l’enseignante du jeune apprend que l’enfant ne pratique pas le hockey contrairement aux propos qu’il tient en classe. [ 46 ] De septembre à novembre 2015, l’enfant raconte ses fins de semaine en mettant en perspective sa participation à des parties de hockey et même à des tournois ne laissant entrevoir aucun doute auprès de l’enseignante quant à la véracité de ses propos. [ 47 ] Lorsque le chat fut sorti du sac, le jeune fut rencontré et sensibilisé aux mensonges.
Il explique son comportement par l’envie qu’il éprouve à l’égard des autres garçons qui jouent au hockey. [ 48 ] Depuis la mise en place des services, le jeune fonctionne mieux et en aucun moment il ne parle de gestes de violence qu’il pourrait subir en présence de ses parents et au niveau académique, c’est un enfant qui obtient de bons résultats scolaires. [ 49 ] Y adopte des comportements protecteurs à l’égard de son frère en milieu scolaire. [ 50 ] Quant à la mère, elle témoigne longuement sur son souhait que le conflit de séparation avec le père s’estompe puisqu’elle est d’avis qu’il a de bonnes capacités parentales avec ses fils. [ 51 ] Elle nie catégoriquement avoir frappé les enfants avec une ceinture, avoir enfermé X dans une pièce sans fenêtre ou avoir suggéré à Y de tuer son petit frère Z. [ 52 ] Elle ne peut expliquer les mensonges des enfants en lien avec les abus physiques et les méthodes éducatives déraisonnables allégués, si ce n’est que par la présence de l’important conflit de séparation qui subsiste entre les parents. [ 53 ] Lors d’un échange des enfants en présence de l’ex-conjointe du père, elle admet avoir calmement manifesté aux deux garçons son mécontentement face aux mensonges qu’ils ont racontés aux intervenantes de la Directrice en lien avec le dernier signalement. [ 54 ] Elle reconnaît le rôle très positif et maternel que l’ex-conjointe du père joue auprès de ses fils. [ 55 ] Elle souhaite une deuxième chance et ainsi ravoir ses fils afin de faire la démonstration qu’elle a les qualités pour être une bonne mère. [ 56 ] De l’avis de la mère, tout le monde ment, que ce soit les enfants, la Directrice, l’ex-conjointe du père et le père. [ 57 ] Pour elle, la Directrice doit chercher à comprendre pourquoi ses fils mentent et comme du temps où elle vivait en Afrique, elle est d’avis que l’autorité (en l’occurrence la Directrice) abuse de ses pouvoirs et qu’elle ne peut rien faire. [ 58 ] Pour ce qui est des visiteurs présents lors des contacts supervisés, elle dit qu’en fonction de la coutume africaine, elle est incapable de mettre des limites.
[ 59 ] Le père admet, depuis peu, avoir des comportements de violence physique à l’égard de la mère de son dernier fils, tout en reconnaissant vivre de nombreux conflits avec elle. [ 60 ] Il répète, ad nauseam, que les garçons n’ont jamais été témoins de près ou de loin des conflits présents au sein du couple même si son ex-conjointe a quitté à plusieurs occasions en 2015 le milieu avec le bébé pour des séjours de quelques jours à quelques mois. [ 61 ] À son avis, s’il n’est pas en couple, le père se dit en mesure d’être un père aimant et bienveillant. [ 62 ] Le père reconnaît que ce fut une erreur de ne pas informer la Directrice de l’état de son couple, notamment face au quotidien des enfants qui vivaient séparés de leur petit frère et de la mère de celui-ci sur des périodes variables en 2015.
Analyse et décision quant aux motifs de compromission [ 63 ] Quelle fiabilité le Tribunal peut-il accorder aux verbalisations des enfants en lien avec les méthodes éducatives déraisonnables et les abus physiques qu’ils prétendent avoir vécus dans le milieu maternel? [ 64 ] Une fiabilité tout à fait insuffisante nous permettant de conclure de façon prépondérante à l’existence de ce motif de compromission. [ 65 ] Cette conclusion découle de plusieurs constats mis en preuve tout au long de cette audition où tous les intervenants ont soulevé les mensonges et contradictions répétés et parfois grossiers. [ 66 ] Tout d’abord, les premières verbalisations ont été sollicitées par l’ex-conjointe du père au retour du contact des enfants auprès de leur mère. [ 67 ] Lors de cette conversation, seul Y s’exprime alors qu’X approuve les histoires de son frère sans verbaliser quoi que ce soit puisqu’il reste à l’écart. [ 68 ] C’est l’ex-conjointe qui pose les questions alors que Y ne fait aucune verbalisation spontanée. [ 69 ] En aucun moment, elle ne constate des blessures ou des marques sur le corps des enfants. [ 70 ] Manifestement, le discours des enfants est dirigé par l’adulte qui, de bonne foi, questionne de façon subjective Y. [ 71 ] La deuxième rencontre, alors que les enfants sont conduits par le père et l’ex-conjointe au bureau de la Directrice, constitue à notre avis la méthode « à ne pas faire » dans de telles circonstances. [ 72 ] Le Tribunal, après avoir écouté l’intervenante Ferland, conclut que celle-ci n’est pas en mesure d’expliquer de façon cohérente la méthode qu’elle emploie pour recevoir les verbalisations des enfants. [ 73 ] Son témoignage parfois confus et souvent flou ne permet pas de comprendre quelle est sa structure d’entrevue puisqu’elle est incapable de témoigner sur le déroulement de la rencontre avec Y. [ 74 ] L’approche par le jeu auprès de l’enfant où elle réfère à la vérité et au mensonge soulève de grandes préoccupations dans l’esprit du Tribunal lorsqu’une intervenante souhaite recevoir la vérité uniquement. [ 75 ] Le Tribunal note à nouveau que, lors de cette rencontre, X n’a pas de réaction et que l’intervenante adopte une approche si suggestive avec Y qu’elle affecte la fiabilité qui peut être accordée aux verbalisations de l’enfant puisqu’il ne parle pas spontanément des coups de ceinture et en aucun moment de l’histoire du lait chaud. [ 76 ] Cette façon de faire entache la fiabilité que le Tribunal peut accorder à la version donnée par les enfants à cette intervenante qui manifestement n’a pas suivi « les protocoles » connus et utilisés pour des affaires aussi sensibles et délicates. [ 77 ] Finalement, les enfants auraient reparlé des abus physiques à la suite des questions d’une intervenante de la ressource d’hébergement, au retour des contacts chez leur mère. [ 78 ] Le Tribunal sait bien peu de choses de ce qui a été raconté par les enfants à ce moment. [ 79 ] La rencontre avec madame Lessard, trois mois après avoir été vu par l’intervenante Ferland, oblige les enfants à raconter pour une quatrième fois ce qu’ils disent avoir subi chez leur mère. [ 80 ] Alors qu’il est toujours demeuré silencieux avec l’ex-conjointe du père et l’intervenante Ferland, cette fois-ci, du haut de ses six ans, X a maintenant beaucoup de choses à raconter.
Étrangement, sa version reprend essentiellement ce que son grand frère a raconté aux adultes qui l’ont questionné antérieurement. [ 81 ] Que X soit crédible aux yeux de l’intervenante Lessard qui respecte le protocole mis en place par la Directrice lorsqu’elle le rencontre pour une première fois, le Tribunal le conçoit aisément. [ 82 ] Autre élément qui suscite des questions dans l’esprit du Tribunal découle de la réaction des enfants lors de l’intervention inappropriée et malhabile de la mère lorsqu’elle leur reproche de raconter des mensonges lors de l’échange en présence de l’ex-conjointe du père. [ 83 ] Les propos de X qui dit à son frère : « Je te l’avais dit » alors que Y regarde par terre soulèvent différentes hypothèses qui affectent aussi la fiabilité qui peut être accordée aux verbalisations des enfants.
[ 84 ] Le fait de ne pas enclencher l’entente multisectorielle prive également le Tribunal d’une preuve par vidéo menée par un interrogateur formé pour recueillir les verbalisations des enfants. [ 85 ] Afin d’éviter qu’une telle bévue ne se reproduise, le Tribunal ordonne la trans-cription du témoignage de l’intervenante afin qu’elle soit acheminée à la Directrice afin qu’elle en prenne connaissance personnellement et qu’elle prenne les mesures appropriées. [ 86 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal conclut que la Directrice n’a pas rencontré son fardeau de nous convaincre de façon prépondérante du bien-fondé de ses motifs de compromission en lien avec les abus physiques et les méthodes éducatives déraisonnables dans le milieu maternel. [ 87 ] Par ailleurs, le Tribunal prend soin de souligner, pour la gouverne de la mère, que nous ne partageons pas sa vision simpliste des faits qui sous-entend que tout le monde ment incluant ses fils. [ 88 ] Prendre un tel raccourci chez la mère serait une grave erreur dans sa démarche de reconnaissance si elle souhaite un jour jouer un rôle significatif dans la vie de ses fils. [ 89 ] Le Tribunal est d’avis que certains faits relatés par les enfants sont probablement vrais, mais la trame factuelle prise dans son ensemble amène son lot de questionnements dans l’esprit du Tribunal et il devient alors impossible de trancher afin d’avoir un portrait adéquat de la situation vécue par les enfants depuis la levée de la supervision de contacts auprès de leur mère.
Situation de la mère de Z [ 90 ] L’ex-conjointe du père témoigne sur les éléments de violence conjugale (physique et verbale) qui l’ont menée à quitter le domicile avec Z à plusieurs occasions en 2015 pour des séjours variant de quelques jours à deux mois en ressource pour femmes victimes de violence conjugale. [ 91 ] Quant aux événements de violence conjugale, l’ex-conjointe précise que les conflits surviennent en l’absence des enfants ou au moment où ils sont couchés. [ 92 ] L’ex-conjointe n’est pas inquiète que le père s’en prenne aux enfants, c’est plutôt avec les femmes que le père éprouve de grandes difficultés. [ 93 ] Dès février 2015, le père fait preuve de violence à son égard. [ 94 ]
Malgré de nombreux séjours en ressource d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, l’ex-conjointe du père n’informe pas la Directrice de la situation vécue dans le milieu puisqu’elle quitte avec le bébé laissant les deux enfants plus vieux sous les soins du père. [ 95 ]
Malgré qu’elle soit sous l’impression que les enfants ne sont pas exposés à la violence de leur père, elle finit par admettre que les garçons ont accompagné les policiers appelés par elle afin qu’ils puissent entrer au domicile. [ 96 ] L’ex-conjointe reconnaît, qu’au moment où elle quitte le domicile du père avec son fils en janvier 2016, elle craint que le père s’en prenne aux deux garçons plus vieux non pas physiquement mais verbalement. [ 97 ] L’ex-conjointe témoigne à plusieurs occasions que le père n’a jamais été violent physiquement ou verbalement avec les enfants, toute sa colère est dirigée vers ses conjointes alors qu’il menace souvent de quitter vers Haïti. [ 98 ] Depuis qu’elle assume seule la responsabilité des trois enfants, elle prend conscience de l’ampleur de la tâche. [ 99 ] Elle se dit incapable de jouer un rôle significatif à long terme auprès des deux autres garçons du père, d’où sa demande qu’il soit déplacé à la fin des classes.
Situation depuis le signalement retenu en mars 2016 [ 100 ] L’intervenante, [intervenante 3], qui fait le suivi des garçons depuis mars 2016 constate lors des contacts supervisés que les enfants adoptent des comportements différents en présence de leur mère. [ 101 ] X, habituellement tranquille et facile, frappe son frère sans que sa mère intervienne, en plus d’être agité et turbulent contrairement à son habitude. [ 102 ]
Malgré qu’elle demande que la cousine de la mère soit absente lors des contacts supervisés avec les enfants, la mère et la cousine ne respectent pas les consignes de l’intervenante et n’ont aucune gêne lors de leur témoignage d’exprimer qu’elles n’ont jamais eu l’intention de le faire. [ 103 ] Après une visite du milieu maternel, l’intervenante finit par voir le fameux « locker » où, selon les dires des enfants, ils sont embarrés alors que la mère nie avoir une pièce fermée sans fenêtre. [ 104 ] La mère manque deux contacts supervisés, dont l’un au motif qu’elle a une migraine. [ 105 ] L’intervenante [3] note que la mère reconnaît difficilement ses difficultés, ce qui complique l’intervention sociale dans le milieu. [ 106 ] Dans la situation du père, l’intervenante est d’avis qu’il a de bonnes compétences et qu’il est capable de répondre aux besoins de ses fils. [ 107 ] Sa grande difficulté demeure dans ses relations amoureuses où, à répétition, il fait preuve de comportements violents.
[ 108 ] Mis à
part le motif de compromission lié aux abus physiques, l’intervenante Morin conclut que le conflit de séparation demeure aussi très d’actualité et le retour des enfants chez leur mère n’est pas une option. [ 109 ] Elle espère que les enfants puissent retourner dans une ancienne famille d’accueil qui a gardé un lien avec les enfants. Mesures de protection [ 110 ]
Malgré les conclusions précédentes, le Tribunal est d’avis que les deux parents, en raison de leur témoignage parfois surprenant et malheureusement empreint de minimisation face à leurs difficultés personnelles, ne sont pas une option pour leurs fils à la fin des classes. [ 111 ] Tout d’abord, le discours du père est de la même mouture que celui rendu lors d’une précédente audition où il explique de long en large l’importance de ses enfants dans sa vie. [ 112 ] Mais cette fois-ci, le père continue à nier que sa problématique d’homme violent a un impact sur la stabilité émotive de ses fils qui ont été témoin des allers et retours de son ex-conjointe du milieu. [ 113 ] Il est difficile d’avoir l’heure juste sur la situation personnelle du père qui prend soin de cacher les difficultés de son couple tout au long de 2015 à la Directrice. [ 114 ] Nous sommes toujours dans le domaine des belles paroles et très peu dans l’action concrète en vue d’apporter des changements significatifs dans son mode de vie. [ 115 ] Le Tribunal est d’avis que le père ne s’investit pas de façon véritable auprès des ressources qui peuvent l’accompagner pour la résolution de ses difficultés personnelles. [ 116 ] Il a toujours des justifications pour expliquer sa non-participation aux services de l’Organisme A et l’Organisme B. [ 117 ] Quant à la mère, elle doit prendre conscience que les enfants sont anxieux et leurs comportements violents et inhabituels pour X lors des contacts supervisés auprès d’elle demeurent des indicatifs préoccupants face à leur inconfort. [ 118 ] Le témoignage non fiable de la cousine de la mère qui la contredit allègrement révèle bien qu’en l’absence de supervision de contacts, la Directrice ne peut avoir l’heure juste. [ 119 ] La mère ne peut alléguer l’existence de ses coutumes africaines pour justifier son refus de respecter les règles entourant les contacts supervisés. [ 120 ] En conclusion, les enfants n’ont plus le loisir de subir les impacts des difficultés récurrentes de leurs parents et seul leur placement en famille d’accueil peut répondre à leur intérêt supérieur. [ 121 ] Le temps des beaux engagements du père pris à la Cour ne peut suffire pour restaurer le lien de confiance qui s’est effrité au cours des ordonnances trop nombreuses rendues dans la situation des enfants. [ 122 ] Les deux enfants méritent que leur père s’investisse dans un processus de changement sincère afin de maintenir un lien sécurisant avec eux. [ 123 ] Sa présence aux activités sportives des garçons constitue un point positif qu’il faut encourager afin de nourrir un lien significatif et sécurisant avec les enfants. [ 124 ] Quant à la mère, vu son souhait de recevoir du coaching lors des contacts supervisés, le Tribunal l’invite à reconnaître sa part de responsabilité notamment en baissant sa résistance face aux services de la Directrice. [ 125 ] L’ordonnance d’une année vise à mettre sur la table le projet de vie des enfants qui ne peuvent attendre indéfiniment que leurs parents se comportent en adultes bienveillants à leur égard. [ 126 ] Pour ce qui est de Z, il a le privilège d’avoir une jeune maman dédiée et investie qui souhaite mettre fin au cycle de violence répétée avec son père. [ 127 ] Elle a eu besoin de beaucoup de courage pour mettre ses limites et prendre la décision difficile de demander le déplacement des deux fils Y et X. [ 128 ] Le Tribunal est d’avis que son défi réside dans ses choix futurs afin de ne pas entrer à nouveau dans le cycle de la violence conjugale. [ 129 ] Le travail d’accompagnement est essentiel à cet égard.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 130 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 131 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 132 ] CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion du père;
[ 133 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 134 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi pour régler sa problématique de violence; [ 135 ] RECOMMANDE au père de participer aux ateliers de Halte-Drummond pour sa dynamique de violence; [ 136 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches pour sa dynamique de violence conjugale; [ 137 ] ORDONNE la transcription du témoignage de l’intervenante, madame Darinka Ferland, et en transmettre copie à la Directrice de la protection de la jeunesse afin qu’elle en prenne connaissance personnellement; [ 138 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d’une année; [ 139 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [2] . __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M e Jasmin Laperle Avocat du père M e Isabelle Théberge Avocate de l’enfant Dates d’audience : 6 mai 2016 11 mai 2016
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