2013 QCCA 2073, 2013 QCCA 2073
Opinion
Deschênes c. Dion 2013 QCCA 2073 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008197-136 (200-22-059982-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2013 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARTIN DESCHÊNES Me MARC R. LABROSSE (Bernier, Beaudry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LUC DION Me GUY C. DION (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2013 par l'honorable André J. Brochet de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d'un jugement final
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 19 Observations de la juge; 10 h 20 Observations de Me Labrosse; Observations de la juge; Me Labrosse poursuit; 10 h 24 Me Labrosse dépose de la jurisprudence en liasse au cours de son argumentation; Me Labrosse poursuit; 10 h 43 Observations de Me Dion; 10 h 49 Réplique de Me Labrosse; 10 h 51 Suspension; 10 h 56 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement final du 8 novembre 2013 de la Cour du Québec qui l’a condamné à payer 40 000 $ à l’intimé. [ 2 ] Dans sa requête, le requérant soulève plusieurs motifs d’appel dont la prescription et la nullité absolue du contrat. Toutefois, à mon avis, aucun ne soulève une question qui devrait être soumise à la Cour d’appel (art. 29 C.p.c. ). En effet, l’erreur de fait ou de droit n’est pas suffisante pour obtenir la permission d’appeler.
La question doit être d’intérêt général [1] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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