2022 QCCA 1001, 2022 QCCA 1001
Opinion
Droit de la famille — 221257 2022 QCCA 1001 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028953-206 (500-12-317184-137) DATE : 31 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. J… A… APPELANT – défendeur c. R… AC… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT RECTIFICATIF MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] VU l’arrêt rendu par la Cour le 20 juillet 2022, lequel accueille en
partie l’appel de l’appelant et annule le paiement à l’intimée d’une somme de 336 889 $ à
titre de prestation compensatoire; [ 2 ] VU la demande de rectification aux termes de l’article 338 du Code de procédure civile présentée par l’appelant au motif de l’existence d’une erreur matérielle; [ 3 ] VU que l’intimée ne s’oppose pas à cette demande; [ 4 ] VU que ce qui est recherché par cette demande est conforme aux conclusions incluses tant dans la déclaration d’appel que dans le mémoire de l’appelant; [ 5 ] VU que la somme de 336 889 $ devait être payée à partir du produit de la vente de la résidence B détenu en fidéicommis; [ 6 ] VU que cette somme a été retranchée du montant total à être remis à l’intimée; [ 7 ] VU que les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue dans le dispositif du jugement entrepris ne s’appliquaient qu’à cette somme, tel qu’il en ressort du paragraphe 287 de celui-ci; [ 8 ] VU qu’une erreur matérielle s’est glissée au paragraphe [32] de l’arrêt rendu, en ce que la Cour a appliqué les intérêts et l’indemnité additionnelle au montant de 343 812,60 $, lequel représente la part de l’intimée dans le produit de la vente de la résidence; Pour ces motifs, la Cour : [ 9 ] rectifie l’arrêt rendu le 20 juillet 2022; [ 10 ] REMPLACE le paragraphe [32] de celui-ci par le suivant : ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de biffer le paragraphe 286 et de remplacer le paragraphe 287 par le suivant : [287] ORDONNE que le produit de vente de la résidence B détenu en fidéicommis par Me Simon Robillard du cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon pour une somme de 1 402 561,44 $, soit partagé en remettant à la demanderesse la somme de 343 812,60 $ et ORDONNE que le reliquat soit remis au défendeur, le tout en respectant les droits de F… A… selon l'entente de règlement hors Cour intervenue le 17 juin 2019 dans le dossier 500-17-087922-152, notamment le paragraphe 2.3 de cette entente;
[ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Mélisandre Shanks Me Philippe Lemay MARCEAU & BOUDREAU AVOCATS Me Nathalie Desjardins ÉTUDE LÉGALE NATHALIE DESJARDINS Pour l’appelant Me Gabrielle Azran GABRIELLE AZRAN Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2022 Mise en délibéré : 4 avril 2022 Droit de la famille — 221257 2022 QCCA 1001 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028953-206 (500-12-317184-137) DATE : 20 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. J… A… APPELANT – défendeur c. R… AC… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 21 mai 2020 (l’honorable Marie-Claude Armstrong) [1] qui prononce le divorce et statue, notamment, sur les mesures accessoires, le partage des biens et la prestation
compensatoire. [2] Le 4 septembre 1967, les parties se marient en France sous le régime matrimonial de la communauté d’acquêts, régime qui sera substitué en 1997 par celui de la séparation de biens. Elles cessent de faire vie commune en novembre 2009. [3] Tout au long du mariage, l’intimée travaille pour une maison d’édition en tant que gestionnaire de projet et réviseure linguistique. Elle prend sa retraite en 2012. L’appelant œuvre quant à lui dans le commerce des équipements de bureaux.
En 2003, il crée [la Compagnie A] (« [Compagnie A] »), société de gestion dont il est l’unique actionnaire. [4] Le couple fonctionne selon un modèle plutôt traditionnel et possède un train de vie plus qu’enviable grâce à la situation financière de l’appelant. Ce dernier s’occupe des finances et assume la plupart des dépenses tandis que l’intimée conserve ses revenus pour son usage personnel.
Elle est également la principale responsable du foyer et des enfants. [5] Durant leur union, les parties acquièrent plusieurs résidences dont l’une, en 1985, sise [à l'adresse 1] à Ville A (« la résidence A »), au coût de 200 000 $ de même qu’une autre, en 1998, située [à l'adresse 2], à Ville A, au prix de 730 000 $ (« la résidence B »).
Cette dernière est inscrite au seul nom de l’intimée afin de la protéger financièrement à la suite de la modification du régime matrimonial en 1997. [6] En 2004, [la Compagnie A] acquiert, au prix de 1 400 000 $, un immeuble commercial à Montréal, lequel est son principal actif. [7] Les époux cessent de faire vie commune en novembre 2009 et l’intimée quitte la résidence B. L’appelant propose alors de rénover la résidence afin de la vendre, mais les parties décident plutôt, en juillet 2010, de la louer.
Cette location dure jusqu’en 2014. [8] Le 16 février 2011, l’intimée cède à l’appelant une demie indivise de la résidence B. En contrepartie, ce dernier s’engage à lui céder la moitié des actions de [la Compagnie A] et de la résidence A, mais les documents nécessaires à cette transaction ne sont jamais signés. [9] Le 5 janvier 2012, les parties concluent une nouvelle entente, laquelle sera en
partie exécutée d’abord le 24 janvier 2012 par la cession par l’appelant à l’intimée d’une demie indivise de la résidence A. Les parties procèdent ensuite, le 1 er mars 2012, à un refinancement hypothécaire de la résidence B pour la somme de 1 500 000 $. Le solde hypothécaire est alors de 506 997,03 $.
L’excédent est utilisé par les parties pour payer des dettes personnelles. [10] Le 13 mars 2013, l’intimée institue les procédures en divorce. * * * [11] Dans ses procédures d’appel, comme dans son mémoire, l’appelant soulevait les cinq moyens suivants : 1) l’exclusion de la résidence B du patrimoine familial; 2) le partage de la résidence B; 3) l’octroi de la prestation compensatoire; 4 et 5) l’octroi de deux sommes globales. [ 12 ] À la surprise tant de la Cour que de l’intimée, l’appelant annonce au début de l’audience qu’il renonce aux moyens d’appel 1, 2, 4 et 5 pour ne conserver que le moyen 3.
Perplexe quant aux conséquences du retrait du premier moyen sur le sort de celui portant sur la prestation compensatoire, la seule question restante, la Cour a interrogé les avocats de l’appelant quant à ce choix. Au terme de ces discussions, l’appelant est revenu partiellement sur sa position en demandant le maintien de son premier moyen à
titre d’argument au soutien de celui de la prestation compensatoire. Devant les conséquences de la question, la Cour a accueilli la demande de l’appelant.
Nous nous limiterons donc à ces deux moyens que nous traiterons de manière concomitante. [ 13 ] Voyons d’abord ce que dit la juge d’instance sur ces seules questions. [ 14 ] Se basant sur le fait que les parties conviennent que les biens du patrimoine familial doivent être évalués à la date de l’introduction de l’instance, soit le 13 mars 2013, et qu’elles ont décidé, en juillet 2010, de faire de la résidence B un bien d’investissement en la louant, la juge, contrairement à ce qui ressort des procédures écrites des parties de même que de leur état du patrimoine familial produit au dossier, conclut que celle-ci ne fait pas
partie du patrimoine familial. La juge procède donc au partage de la résidence B selon les règles de l’indivision puisque les parties en sont copropriétaires depuis 2011. [ 15 ] Bien que le partage de la résidence B ne soit plus en appel, son exclusion du patrimoine familial a une pertinence sur la prestation compensatoire. En effet, sur ce point, la juge rejette les fondements principalement invoqués par l’intimée, soit le travail de révision du roman de l’appelant, la prise en charge de la vie domestique et l’usage qu’a fait l’appelant de son indemnité de rupture d’emploi.
La juge n’arrête toutefois pas là son analyse et précise que l’octroi d’une prestation compensatoire doit s’évaluer en fonction de l’ensemble des circonstances. Elle se fonde alors sur le fait que les parties ont convenu, en 2011, de partager leurs actifs et que, pour ce faire, l’intimée cèderait la moitié de la résidence B et l’appelant, la moitié de la résidence A et la moitié de ses actions dans [la Compagnie A]. Or, si l’intimée exécute la cession convenue, l’appelant ne transfère que la moitié de la résidence A.
Puisque la valeur cédée par l’intimée dans celle-ci est plus importante, la juge condamne l’appelant au paiement d’une prestation compensatoire représentant la différence entre la valeur des deux résidences, soit 456 899,04 $, duquel elle déduit un montant de 120 000 $ que l’intimée convient devoir à l’appelant, pour un montant net de 336 889,04 $ [2] . [ 16 ] Qu’en est-il donc de cette prestation compensatoire? [ 17 ] Il convient de rappeler qu’en cette matière, la norme de déférence de notre Cour est très élevée puisqu’il s’agit là d’un exercice discrétionnaire du juge de première instance exigeant une appréciation fine de l’ensemble des circonstances afin de détecter puis de réparer une iniquité [3] .
Rappelons à ce sujet ce que la Cour suprême écrivait [4] : Le fait d'accorder plus de déférence à la décision du juge de première instance pourra, du moins en apparence, mener à des "décisions contradictoires". C'est là une difficulté inhérente au domaine, mais qui constitue l'envers de la médaille d'un régime de souplesse, où le juge exerce un pouvoir d'équité. Or, l' art. 559 C.c.Q. (et son successeur, l'art. 462.14 C.c.Q. ) constitue une telle mesure d'équité, qui
confère clairement un pouvoir "remédiateur" et discrétionnaire au juge du procès. [ 18 ] Il est dès lors nécessaire pour l’appelant de pointer du doigt une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes de la juge de première instance.
Or, à l’exception de la question de l’inclusion ou non de la résidence B dans le patrimoine familial, sur laquelle nous reviendrons, l’appelant, plutôt que de cibler une telle erreur manifeste, invite la Cour à substituer son appréciation de la preuve et son sens de l’équité à ceux de la juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle. [ 19 ] Pour ce faire, il plaide que la juge a erré en acceptant la modification du quantum de la prestation compensatoire réclamée. Or, il s’agit là de l’exercice d’une discrétion qui n’apparaît pas déraisonnable et, en cela, est à l’abri d’une intervention .
La juge aurait ensuite donné trop de poids aux multiples ententes, tout particulièrement celle de 2011. Encore ici, il n’en est rien. La juge précise d’entrée de jeu qu’aucune
partie ne demande l’homologation de l’une ou de l’autre de ces ententes, lesquelles opposent d’ailleurs encore les parties, mais qu’elle ne peut pas pour autant les écarter de la trame factuelle. C’est précisément ce qu’elle fait de ce qui serait l’entente de 2011 dont les contours demeurent contestés par les parties et qui n’a jamais été formalisée. L’appelant invoque enfin que la juge se fonde exclusivement sur un appauvrissement et un enrichissement postérieur à l’union.
À l’examen, cette affirmation est inexacte puisque la juge relie ces critères à des faits remontant à la vie commune, notamment, à la mutation du régime matrimonial. [ 20 ] En application de la norme d’intervention et en raison du fait que la juge procède à une appréciation exhaustive et nuancée de l’ensemble des circonstances de l’espèce, tous ces arguments doivent donc échouer. [ 21 ] Reste toutefois le moyen fondé sur la qualification de la résidence B, lequel doit quant à lui être retenu.
Voici pourquoi. [ 22 ] Sur ce point, l’appelant fait valoir que la juge commet une erreur manifeste et déterminante en excluant la résidence B du patrimoine familial tant parce qu’elle écarte ainsi une admission commune des parties que parce que la juge qualifie celle-ci en fonction de la situation postérieure à la rupture, c'est-à-dire au moment de la demande en divorce, soit le 13 mars 2013. L’intimée, quant à elle, fait valoir que la juge n’était pas liée par la position des parties et que la qualification devait se faire à la date d’introduction de la demande selon l’
article 417 Code civil du Québec puisqu’aucune
partie n’a demandé de le faire au moment de la cessation de la vie commune. [ 23 ] En l’espèce, la question n’est pas de savoir si la juge pouvait écarter une admission quant au fait que la résidence B était à l’usage de la famille. En effet, même en appel, l’intimée réitère encore dans son mémoire que tel était le cas jusqu’à la cessation de la vie commune en 2009. Ce qui oppose plutôt les parties, et ce qui a amené la juge à écarter la qualification retenue par celles-ci en première instance, est le moment où cette qualification doit se faire.
Or, il s’agit là d’une pure question de droit. [ 24 ] La question est donc de savoir si la juge a eu raison de qualifier la résidence B en fonction des circonstances existant à la date d’introduction de l’instance au motif que les parties convenaient que, selon l’article 417 alinéa 1 C.c.Q. , c’était à cette date que les biens devaient être évalués ou, autrement dit, qu’aucune
partie n’avait demandé à ce que cette évaluation se fasse au moment de la cessation de vie commune selon l’
article 417 alinéa 2 C.c.Q. [ 25 ] Avec égards, la juge de première instance confond ici deux choses distinctes. D’abord, le moment où l’on doit déterminer la valeur des biens du patrimoine familial appartenant à l’un ou l’autre des conjoints. C’est ce moment que prévoit l’
article 417 C.c.Q. et qui, en principe, est la date d’introduction de l’instance, mais peut, à la demande de l’un ou l’autre des conjoints, être la cessation de la vie commune. Un bien qui ne fait plus partie, à cette date, du patrimoine de l’un des époux, même s’il devait par nature être inclus dans le patrimoine familial, ne sera pas comptabilisé, sous réserve de la possibilité d’obtenir un paiement compensatoire selon l’
article 421 C.c.Q. [ 26 ] Une autre chose est de savoir à quel moment doit-on déterminer si un bien appartenant à l’un des époux au moment où l’on doit procéder à la détermination de sa valeur selon l’
article 417 C.c.Q . , ici la date d’introduction de l’instance, avait ou non un caractère familial. Autrement dit, pour un immeuble, comme en l’espèce, à quelle époque doit-on se placer pour établir s’il était à l’usage de la famille?
Peut-on, à cette fin, conclure, comme la juge, que ce doit être au même moment que l’évaluation, c'est-à-dire à la date de l’introduction de l’instance? [ 27 ] La réponse ne peut être que négative, la qualification devant nécessairement se faire durant la vie commune, sans quoi, le patrimoine familial se viderait du seul fait de la rupture, soit au moment même où ses effets protecteurs doivent agir [5] . Le raisonnement retenu par la juge, et soutenu par l’intimée en appel, en plus d’être illogique et de conclure à une renonciation au partage du bien en question dans le fait de s’abstenir d’invoquer l’
article 417 alinéa 2 C.c.Q. , irait à l’encontre de l’économie du régime. Sur cette question, voici ce que les auteurs Pineau et Pratte écrivent dans leur traité sur le droit de la famille [6] : Nous constatons donc qu’il est impossible d’appliquer le critère d’utilisation ou d’affectation familiale – qui permet d’identifier les biens « constituant le patrimoine familial » – à la situation dans laquelle se trouvent les époux séparés de fait, l’objectif d’égalité s’opposant, alors, à la prise en considération du critère « familial ».
Or, il importe de mettre en sourdine le critère proposé, lorsque son application risque de faire dévier la loi de son objectif; c’est pourquoi nous sommes amenés à conclure que le critère d’utilisation ou d’affectation familiale est peut-être simpliste ou qu’il n’est qu’un signe symbolique qui nous autorise à soutenir que les dernières résidences familiales et les meubles affectés à l’usage du ménage qui les garnissaient ou les ornaient (et nous devons ajouter les automobiles qui ont servi aux derniers déplacements de la famille!) continuent à faire
partie du « patrimoine familial », même s’ils ont cessé d’être utilisés par la famille après la cessation de la vie commune, pourvu, bien sûr, qu’ils existent encore lors de la dissolution du régime. [Références omises]
[ 28 ] Il est certain que la nature familiale repose sur l’intention des parties [7] et qu’un bien peut perdre cette qualité lorsque les faits démontrent un changement dans cette intention [8] . Un bien qui a cessé d’être à l’usage de la famille avant la fin de la vie commune [9] ou, plus encore, un bien qui ne l’a jamais été [10] ne fera pas
partie du patrimoine familial. Mais un bien qui demeurait toujours à l’usage de la famille lors de la cessation de la vie commune et qui perd cette qualité du fait de celle-ci fera toujours
partie du patrimoine familial, et ce, même si l’évaluation doit se faire lors de l’introduction de l’instance. Notons que le report dans le temps de l’évaluation du bien prévu à l’
article 417 C.c.Q. vise à faire bénéficier à l’époux protégé de la plus-value acquise.
Il serait illogique que cette mesure de protection ait pour effet indirect d’exclure des biens qui auraient été autrement inclus. [ 29 ] Signalons pour terminer sur cette question qu’un juge devrait être très prudent avant d’écarter la qualification communément retenue par les parties et que s’il entend le faire pendant le délibéré, comme en l’espèce, il se doit de permettre aux parties de soumettre leurs prétentions [11] . [ 30 ] Puisque le fondement de la juge quant à la prestation compensatoire reposait sur l’appauvrissement par l’intimée de l’équivalent de la moitié de la résidence B dès lors que cette dernière fait
partie du patrimoine familial, l’intimée ne peut s’être appauvrie par le transfert de celle-ci. Il y a donc lieu d’intervenir afin d’annuler la prestation compensatoire ordonnée par la juge de première instance au paragraphe 286 de son jugement. Il y a également lieu de modifier le montant dû à l’intimée au paragraphe 287 afin de prendre en compte la somme de 120 000 $ que cette dernière ne conteste pas devoir à l’appelant et qui avait été déduite de la prestation compensatoire.
Le montant de 463 812,60 $ figurant au paragraphe 287 sera corrigé pour celui de 343 812,60 $. [ 31 ] L’intimée demande à la Cour une provision pour frais de 115 664,85 $ pour l’instance en appel. Conformément à la jurisprudence constante, la provision pour frais constitue une demande de nature alimentaire, laquelle relève de la compétence de la Cour supérieure, même lorsqu’elle vise l’instance d’appel [12] . À l’audience, l’intimée a tenté de transformer cette demande en déclaration d’abus, laquelle ne peut être accueillie vu le sort de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de biffer le paragraphe 286 et de remplacer le paragraphe 287 par le suivant : [287] ORDONNE que le produit de vente de la résidence B détenu en fidéicommis par Me Simon Robillard du cabinet Lapointe Rosenstein Marchand Melançon pour une somme de 1 402 561,44 $, soit partagé en remettant à la demanderesse la somme de 343 812,60 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle sur cette dernière somme à partir de la date du présent jugement et ORDONNE que le reliquat soit remis au défendeur, le tout en respectant les droits de X selon l'entente de règlement hors Cour intervenue le 17 juin 2019 dans le dossier 500-17-087922-152, notamment le paragraphe 2.3 de cette entente; [ 33 ] REJETTE la demande de provision pour frais au motif d’absence de juridiction; [ 34 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du litige.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Mélisandre Shanks Me Philippe Lemay MARCEAU & BOUDREAU AVOCATS Me Nathalie Desjardins ÉTUDE LÉGALE NATHALIE DESJARDINS Pour l’appelant Me Gabrielle Azran GABRIELLE AZRAN Pour l’intimée Date d’audience : 25 janvier 2022 Mise en délibéré : 4 avril 2022
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