2013 QCCQ 953, 2013 QCCQ 953
Opinion
Vacances Turquoise c. 9110-1014 Québec inc. (Lettro Graphique) 2013 QCCQ 953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-125575-102 DATE : Le 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VACANCES TURQUOISE 10 846, rue Ethier, Montréal (Québec) H1H 3G4 Demanderesse c. 9110-1014 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom " LETTRO GRAPHIQUE " -et- ARMANDO IACONELLI […]Montréal-Nord (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 février 2013, le procès a été entrepris dans cette affaire où la demanderesse réclamait 7 000 $ aux défendeurs à la suite de la vente et l'installation sur un panneau d'une toile publicitaire au sujet de laquelle la demanderesse s'est plainte de certains éléments. [ 2 ] En cours d'instruction, la demanderesse s'est désistée de sa réclamation intentée personnellement contre le défendeur Iaconelli et ce dernier, en retour, s'est désisté de sa demande reconventionnelle contre elle.
Dans les conclusions du jugement, le Tribunal donnera acte aux parties de leur désistement respectif, chaque
partie payant ses frais judiciaires. [ 3 ] Par ailleurs, toujours en cours d'instruction, après deux suspensions, la demanderesse et la défenderesse 9110-1014 Québec inc. ont informé le Tribunal qu'elles avaient convenu d'une entente à l'amiable pour régler le litige restant entre elles. [ 4 ] Les termes et conditions de l'entente, exposés séance tenante, prévoient que les parties, sans admission de responsabilité de quelque nature que ce soit, mais seulement pour régler à l'amiable le litige qui les oppose, conviennent de régler toutes les réclamations que chacune des parties a, pourrait avoir ou prétendre avoir contre l'autre, découlant des faits formant le litige qui les oppose, moyennant le paiement, en capital, intérêts et frais judiciaires, par la défenderesse 9110-1014 Québec inc. à la demanderesse de la somme de 700 $. [ 5 ] Le paiement par la défenderesse 9110-1014 Québec inc de la somme de 700 $ est un paiement final, complet et libératoire et il doit être effectué au plus tard dans les trente jours suivant la date du présent jugement. [ 6 ] Il convient donc de donner acte aux parties de leur entente à l'amiable intervenue séance tenante et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
DONNE ACTE à la demanderesse et au défendeur Iaconelli de leur désistement respectif, tel que plus amplement décrit au paragraphe 2 du présent jugement, chaque
partie payant ses frais judiciaires; DONNE ACTE à la demanderesse et à la défenderesse 9110-1014 Québec inc. de leur entente à l'amiable intervenue entre elles le 12 février 2013, les termes et conditions étant exposés aux paragraphes 4 et 5 du présent jugement; ORDONNE aux parties de s'y conformer; LE TOUT, chaque
partie payant ses frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 12 février 2013
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