2012 QCCA 217, 2012 QCCA 217
Opinion
Tysel Construction et rénovations inc. c. Knot 2012 QCCA 217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022345-128 (500-17-069513-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 février 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT TYSEL CONSTRUCTION ET RÉNOVATIONS INC. Me Mikhail Babenko-Gofman SIMON & ASSOCIÉS PARTIES INTIMÉES AVOCATE MICHEL KNOT JOHN KNOT Me Lyne Guilbault GILBERT SÉGUIN AVOCATS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 11 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE CHRISTIANE ALARY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h39 : Début de l’audience. Argumentation par Me Babenko-Gofman. 10h58 : Argumentation par Me Guilbault. 11h03 : Réplique de Me Babenko-Gofman. 11h06 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui a rejeté son exception déclinatoire pour renvoi du dossier du district de Montréal à celui de Longueuil. [ 2 ] La juge de première instance a retenu de l'ensemble des circonstances, notamment les deux jugements déjà rendus par la Cour supérieure, incluant un échéancier pour la conduite du dossier, qu'il y avait eu acceptation tacite de la compétence territoriale de la Cour supérieure du district de Montréal. [ 3 ] Par conséquent, la requérante s'en prend à l'appréciation des faits.
Pour justifier une intervention de la Cour, il faudrait donc
que la requérante identifie une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation du contexte par la première juge, ce que sa requête ne fait d'ailleurs pas ressortir. [ 4 ] Comme le souligne notre Cour dans l'arrêt Métro inc. c. Supermarchés GP inc., 2005 QCCA 448 , c'est une évaluation contextuelle qui permet de conclure si oui ou non une
partie a accepté tacitement la compétence territoriale de la Cour d'un autre district.
La Cour ajoute que la conclusion d'un échéancier constitue un indice suffisant pour conclure à une telle acceptation tacite. [ 5 ] En réalité, il m'apparaît que la conclusion d'acceptation tacite est amplement supportée par la preuve soumise à la première juge et que la continuation de la requête en délaissement dans le district de Montréal où une audition est prévue en mars prochain ne causera aucun préjudice à la requérante, alors que d'autoriser l'appel retarderait inutilement l'instruction des procédures en délaissement. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…