2019 QCCQ 9145, 2019 QCCQ 9145
Opinion
Protection de la jeunesse — 19171 2019 QCCQ 9145 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002562-186 150-41-002563-184 DATE : 30 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2007 -et- Y né le [...] 2009 ENFANTS; -et- A MÈRE -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 11 ans et 10 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance du Juge Jean Hudon du 6 août 2018 qui les confie à leur mère pour une période de cinq mois. [ 2 ] La Directrice recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations bien que le père manifeste certaines inquiétudes sur les réelles améliorations du mode de vie de la mère.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2012, la mère a la garde des enfants tandis que le père exerce des droits d’accès de façon régulière. La famille est connue de la Directrice depuis 2012 et bénéficie d’une première séquence de services jusqu’en 2014 suite à une situation d’abus physiques de la part du père.
Le Tribunal est saisi de la situation au printemps 2018 en raison d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère), de négligence sur le plan de la santé et d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 5 ] Dans sa décision du 6 août 2017, le juge Jean Hudon écrit : [57] La mère a des problèmes ; la mère continue de consommer de la cocaïne, même si elle ne le fait pas en présence de ses enfants; la mère ne répond pas comme il se doit aux besoins des enfants; la mère fait preuve d’un très grand manque de jugement . [58] Toutefois, c’est cela qui a amené la présente décision de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis. [59] Le Tribunal considère, suivant la preuve, que l’intérêt des enfants est qu’ils demeurent avec leur mère et le Tribunal croit que cette dernière réalise aujourd’hui pleinement la situation et la croit lorsqu’elle dit être prête à faire ce qu’il faut pour se reprendre en main et faire en sorte d’assurer un environnement sain à ses enfants et de répondre à leurs besoins, tout en recevant l’aide de la Direction de la protection de la jeunesse . [60] Le Tribunal préfère faire confiance à la mère, vu qu’elle exerce la garde légale de ses enfants depuis 2012, plutôt que de prendre le risque d’exposer X à une désorganisation et à de réactions incontrôlables qui suivraient le déménagement chez son père; s’habituer à un nouvel environnement de façon permanente, bien qu’il connaisse déjà celui-ci; de changer d’école sans que le Tribunal ne sache si celle où X sera inscrit répondra à ses besoins, comme c’est le cas actuellement à l’École A. [61] Le Tribunal mentionne toutefois à la mère qu’elle devra changer ses comportements et que la présente décision ne signifie pas que les enfants ne seront pas un jour confiés à leur père si sa situation personnelle ne s’améliore pas . [Soulignements du Tribunal]
[ 6 ] Depuis cette décision, la mère affirme être sobre de consommation de drogue et se soumet à deux tests de dépistage qui s’avèrent négatifs (août 2018 et janvier 2019). Elle effectue un retour aux études en septembre 2018 contribuant ainsi à ce qu’elle adopte une routine de vie plus stable et sécurisante pour ses enfants.
Elle est toutefois souvent difficile à joindre et quelques rendez-vous sont manqués dont une avec la pédopsychiatre et quelques autres avec la psychologue de l’enfant. [ 7 ] Le père de son côté déplore que seulement deux tests de dépistage de drogue sont effectués auprès de la mère malgré les problématiques observées au cours de l’été dernier. Cette opinion est partagée par le Tribunal. Il souligne qu’à cette époque, la mère nie présenter un problème de consommation et que ce n’est que suite aux tests de dépistage positifs qu’elle reconnaît son assuétude.
Il dit recevoir des informations qui l’inquiètent en ce qui concerne le mode de vie de la mère, mais ne pas être en mesure d’en faire la démonstration puisque les personnes concernées ne veulent pas venir témoigner devant le Tribunal. [ 8 ] Le père prétend que la mère est difficile à joindre et que l’école passe par lui à une occasion puisqu’ils sont incapables de fixer une rencontre avec cette dernière. Il ajoute que les enfants sont témoins au surplus de propos inadéquats qui ne les concernent pas (problèmes financiers, pension alimentaire).
Il se dit en accord à ce que les enfants soient maintenus chez la mère, mais souhaite qu’il y ait un suivi beaucoup plus serré de la part des intervenants. [ 9 ] Outre les soupçons du père, le Tribunal ne dispose pas actuellement d’une preuve probante que la mère a un mode de vie inadéquat empêchant que les enfants soient maintenus dans son milieu.
Cependant, la preuve permet toutefois de conclure que la mère a tendance à ne pas prendre les dispositions nécessaires afin que l’ainé bénéficie de soins en orthodontie ou à tout le moins que des consultations soient effectuées pour qu’il cesse de sucer son pouce et d’endommager sa dentition. [ 10 ] Il est également clair que les parents continuent d’entretenir un conflit de séparation et qu’ils ne prennent pas tous les moyens pour soustraire les enfants à cette dynamique malsaine. Ils doivent prendre conscience que cela affecte leurs fils et les perturbe.
Il est plus que temps qu’ils cessent d’adopter de telles attitudes. [ 11 ] La preuve convainc que les recommandations répondent actuellement à l’intérêt des enfants. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 août 2018; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 18 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux et d’une semaine sur deux lors des vacances scolaires estivales; [ 19 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment par des suivis en psychologie et en pédopsychiatrie, qu’il bénéficie d’une nouvelle évaluation en orthodontie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires afin de maintenir son arrêt de consommation de drogues, notamment en s’impliquant dans un suivi personnel en dépendance et en respectant les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale au dossier et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 22 ] RECOMMANDE qu’il soit effectué un minimum de trois tests de dépistage de drogues au cours de cette période; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à faire les démarches nécessaires afin que l’enfant puisse bénéficier d’une nouvelle évaluation par un orthodontiste ; [ 24 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 août 2018; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 31 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] QUE l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 33 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux et d’une semaine sur deux lors des vacances scolaires estivales; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à prendre tous les moyens nécessaires afin de maintenir son arrêt de consommation de drogues, notamment en s’impliquant dans un suivi personnel en dépendance et en respectant les recommandations des professionnels consultés; [ 35 ] RECOMMANDE qu’il soit effectué un minimum de trois tests de dépistage de drogues au cours de cette période; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale au dossier et selon les modalités déterminées par celle-ci; [ 37 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfants) Père Mère Me Dina Allam (DPJ) Date d’audience : 21 janvier 2019 /mjb
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